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Loi n° 2008-34 du 2 Juin 2008 portant promulgation du code des douanes: Code des douanes

TITRE II Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes

Chapitre premier – Champ d’action de l’administration des douanes


Art. 43 –

1- L’administration des douanes exerce son action sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

2- Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.


Art. 44 –

1- Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2- La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite extérieure de la mer territoriale telle que déterminée par la législation en vigueur.

Est annexée à cette zone maritime composée des eaux intérieurs et la mer territoriale, la zone contiguë telle que définie par l’article 45 du présent code.

3- La zone terrestre s’étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne intérieure tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà du rivage de la mer ;

b) sur les frontières terrestres entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà.

4- La zone terrestre du rayon des douanes comprend également le territoire des îles naturelles, artificielles et les installations établies dans la zone économique ou le plateau continental.

5- Pour faciliter la répression de la fraude, l’étendue de la zone terrestre peut être portée, par décret, jusqu’à 60 kilomètres.

6- Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

7- Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.

Art. 45 – Dans une zone contiguë, comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes extérieures de la mer territoriale et sous réserve des accords internationaux de délimitation avec les Etats voisins ratifiés par la Tunisie, les agents des douanes peuvent exercer leurs pouvoirs en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les fraudeurs ayant commis sur le territoire douanier des infractions aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Chapitre II – Organisation des bureaux et des brigades des douanes

Section 1 – Bureaux des douanes


Art. 46 –

  1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux des douanes.
  2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du ministre des finances.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’opérations douanières présentant un caractère exceptionnel, individuel et temporaire, ces dérogations peuvent être accordées par décision du directeur général des douanes.

Art. 47 – Les bureaux des douanes sont créés et supprimés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.

Art. 48 – L’administration des douanes est tenue de faire apposer, sur la façade de chaque bureau en un endroit très apparent, un tableau portant l’inscription suivante : «bureau des douanes tunisiennes».


Art. 49 –

̶ Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux des douanes.

̶ Sont fixées par décret, les conditions d’accomplissement des opérations douanières en dehors des lieux et des horaires légaux de travail.

Section 2 – Brigades des douanes

Art. 50 – Les brigades des douanes sont créées et supprimées par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.

Chapitre III – Sauvegarde et obligations des agents des douanes


Art. 51 –

̶ Est passible des peines prévues par l’article 385 du présent code, toute personne s’opposant aux agents des douanes lors de l’exercice de leurs fonctions.

̶ Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission.

Art. 52 – Les agents des douanes de tous grades doivent prêter serment devant le président du tribunal de première instance territorialement compétent.

Art. 53 – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment, ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.


Art. 54 –

  1. les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.
  2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage dans les cas suivants :
    1. lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés,
    2. lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt,
    3. lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées,
    4. lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Art. 55 – Tout agent des douanes qui est révoqué ou qui quitte son emploi, est tenu de remettre immédiatement à l’administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes, tenues réglementaires et équipements spéciaux mis à sa disposition par l’administration, il est tenu en outre de rendre ses comptes .

Chapitre IV – Pouvoirs des agents des douanes

Section 1 – Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes


Art. 56 –

  1. Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche des contraventions et délits douaniers, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
  2. La visite des personnes s’effectue à l’intérieur de locaux réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes lorsqu’il y a des doutes qui laissent présumer qu’ils dissimulent des marchandises à même leurs corps.
  3. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne, traversant la frontière, transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu, expressément, son consentement.

En cas de refus, les agents des douanes présentent au procureur de la république une demande d’autorisation pour procéder à ces examens.

Le procureur de la république saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux.

Il désigne alors le médecin compétent chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au procureur de la République.


Art. 57 –

̶ Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

̶ Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport lorsque les conducteurs n’obtempèrent pas à leurs injonctions.

Art. 58 – Les agents des douanes peuvent visiter tout navire au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.


Art. 59 –

  1. Les agents des douanes peuvent monter à bord de tous bâtiments qui se trouvent dans les ports ou rades.

Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou sortie des ports.

  1. Les capitaines des navires doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et s’ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments, ainsi que les colis désignés pour la visite.

En cas de refus, les agents peuvent demander au procureur de la république, territorialement compétent, d’autoriser un membre du ministère public pour assister à l’opération d’ouverture des écoutilles, chambres, armoires et colis, ils peuvent aussi, à cette même fin, demander l’assistance d’un officier de police judiciaire.

Il est dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais du capitaine du navire.

  1. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.

Art. 60 – Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité prévues par la législation en vigueur et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 61 – Les agents des douanes peuvent, en cas de présomptions de délits douaniers visés aux articles 386 à 399 du présent code effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont susceptibles de s’y trouver, pour constater les infractions commises et apporter les preuves de leur existence, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, et ce après avoir obtenu l’autorisation du procureur de la république territorialement compétent.

Les agents des douanes peuvent en cas de recherche de marchandises qui, poursuivies à vue depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon douanier, sont introduites dans un local ou bâtiment, effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont susceptibles de s’y trouver pour constater les infractions commises et apporter les preuves de leur existence conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les agents des douanes peuvent, également, saisir tous objets, marchandises et documents prouvant le délit ou laissant croire à sa perpétration. Lors de chaque visite d’un local, effectuée au sens du présent article, un procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions des articles 301, 307 et 311 du présent code, reprenant le déroulement de l’opération, les constatations matérielles faites et la description détaillée des objets saisis.

Une copie de ce procès-verbal et de la liste des marchandises saisies est remise à l’occupant du local ou à son représentant contre récépissé.

Section 2 – Droit de communication particulier aux agents des douanes


Art. 62 –

  1. Les agents des douanes, ayant qualité d’officier de police judiciaire, peuvent dans le cadre de leurs fonctions exiger la communication de tous les registres, documents et pièces justificatives de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a) dans les gares de chemin de fer,

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et chez les armateurs, consignataires de navire, consignataires de cargaison et courtiers maritimes,

c) dans les locaux des compagnies de navigation aériennes,

d) dans les locaux des entreprises de transport terrestre,

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides», qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion et de la livraison de tous colis,

f) chez les commissionnaires en douane et les transitaires,

g) chez les exploitants d’entrepôts, docks, magasins généraux, magasins et aires de dédouanement et magasins et aires d’exportation,

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane,

i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières, relevant de la compétence de l’administration des douanes.

  1. Les divers documents visés au paragraphe premier du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
  2. Lorsque les documents, les pièces justificatives et les registres visés au paragraphe premier du présent article sont établis aux moyens informatiques, les personnes concernées doivent remettre aux agents des douanes, visés au paragraphe premier du présent article, les programmes, applications et logiciels informatiques ainsi que les informations et données nécessaires à l’exploitation de ces programmations, enregistrés sur des supports informatiques.
  3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes, désignés par ce même paragraphe, peuvent procéder à la saisie des documents, de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Une liste des documents saisis doit être remise à ces personnes ou ces sociétés.

Section 3 – Contrôle douanier des envois par la poste


Art. 63 –

  1. Les agents des douanes ont droit d’accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, de provenance intérieure ou extérieure à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux qui sont, à l’importation ou à l’exportation, frappés de prohibition, passibles de droits et taxes ou soumis à des restrictions ou formalités.
  2. L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition, passibles de droits et taxes à l’importation, ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.
  3. L’administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition, passibles de droits ou taxes à l’exportation ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
  4. Il ne peut, en aucun cas être porté atteinte au secret des correspondances.

Section 4 – Contrôle de l’identité des personnes

Art. 64 – Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:34
Date du texte:2008-06-02
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:47
Date du JORT:2008-06-10
Page du JORT:1748 - 1804

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