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6. Fournisseurs de sécurité rattachés à la Présidence de la République

Décret n° 2006-1157 du 13 Avril 2006, définissant les cycles de formation des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret n° 95-1120 du 28 juin 1995, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale des agents de la garde nationale et de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 99-2312 du 18 octobre 1999,

Vu le décret n° 96-92 du 3 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école de la sûreté nationale de Mannouba,

Vu le décret n° 96-1572 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions du centre national de formation continue de la sûreté nationale de Carthage Byrsa,

Vu le décret n° 96-1573 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des gardiens de la sûreté de Sidi Saâd,

Vu le décret n° 96-1574 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des inspecteurs de police de Sousse ;

Vu le décret n° 96-1575 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des officiers de police adjoints de Bizerte,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2002-2677 du 14 septembre 2002, fixant les missions de l’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationale de Salambô et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des cadres et agents de la sécurité du Chef de l’Etat et des personnalités officielles,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier – Les cycles de formation

Article premier – La formation des agents de la sécurité du chef de l’état et des personnalités officielles, comprend ce qui suit :

  1. La formation de base,
  2. La formation continue.

Chapitre premier – La formation de base

Art. 2 – La formation de base est destinée au candidats admis aux concours externes d’entrer aux écoles de la sûreté et de la garde nationales et aux écoles agréées par le chef de l’administration, aux fins de recrutement aux différents grades.

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux élèves un ensemble de compétences de base, chacun selon son grade, les qualifiant pour remplir leurs fonctions essentielles, conformément aux dispositions du statut particulier des agents de chaque corps. La formation de base est sanctionnée par un diplôme de fin de formation.

La formation de base se divise en deux parties :

  • La première partie : formation de base réservée aux agents de la tenue civile.
  • La deuxième partie : formation de base réservé aux agents de la tenue réglementaire.

Section premier – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile

Art. 3 – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile concerne les grades suivants :

  • Commissaire de police,
  • Officier de police,
  • Officier de police adjoint,
  • Inspecteur de police.

Les cycles de formation de base en vue de recrutement aux grades mentionnées à l’alinéa premier du présent article s’effectuent conformément au tableau suivant :

Grades

Conditions d’admissions aux cycles de formation

Commissaire de police

Le candidat :

  • Doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de trente (30) ans, au premier janvier de l’année du concours

Officier de police

Le candidat :

  • Doit être titulaire du diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme, à caractère technique du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée de l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-cinq (25) ans, au premier janvier de l’année du concours.

Officier de police adjoint

Le candidat :

  • Doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, au premier janvier de l’année du concours.

Inspecteur de police

Le candidat :

  • Doit avoir accompli la quatrième année de l’enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l’enseignement secondaire, selon l’ancien régime de l’enseignement, ou titulaire d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, au premier janvier de l’année du concours

Section 2 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire

Art. 4 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire concerne les grades suivants :

  • Lieutenant,
  • Sous-lieutenant,
  • Brigadier et adjudant,
  • Gardien de la sécurité et sergent,
  • Caporal.

Les cycles de formation de base, en vue de recrutement aux grades mentionnées à l’alinéa premier du présent article, s’effectuent conformément au tableau suivant :

Conditions d’admission aux cycles de formation

Lieutenant

Le candidat,

  • Doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-deux (22) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Sous-lieutenant

Le candidat ;

  • Doit être titulaire d’une maitrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de trente (30) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Brigadier et adjudant

Le candidat :

  • Doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, à la date de premier janvier de l’année du concours.

Gardien de la sécurité et sergent

Le candidat :

  • Doit avoir accompli la quatrième année de l’enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l’enseignement secondaire, selon l’ancien régime de l’enseignement, ou titulaire d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Caporal

Le candidat :

  • Doit avoir accompli la neuvième année de l’enseignement de base, ou être titulaire d’une formation homologué, correspondant à ce niveau.
  • Doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.
  • Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-deux (22) ans, au premier janvier de l’année du concours.

Chapitre II – La formation continue

Art. 5 – La formation continue est dispensé aux agents, au concours des différents étapes de leurs carrières professionnelles, en vue de développer les diverses compétences en rapport avec les fonctions de sécurité et celles à caractère administratif et faire acquérir aux agents le professionnalisme nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Certains cycles de formation continue permettent l’avancement à l’échelon de la promotion aux grades et aux emplois fonctionnels.

La formation continue comprend les cycles suivants :

  • La formation d’intégration et de réintégration,
  • La formation dans les spécialités,
  • La qualification pour la fonction et pour le commandement,
  • La qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de sous-lieutenant,
  • La formation commune,
  • La formation d’entretien des compétences.

Section premier – la formation d’intégration et de la réintégration

Art. 6 – La formation d’intégration est dispensée aux agents, nouvellement recrutés, en vue de les intégrer, de les qualifier et de leur faire acquérir le sens de l’institution et les principes constituant le fondement de la direction générales de la sécurité du Chef de l’Etat et des personnalités officielles. Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Art. 7 – La formation de réintégration est dispensée aux agents mutés d’une unité à une autre et avant d’y exercer leurs fonctions, ou du sous- corps de la tenue réglementaire au sous-corps de la tenue civile. Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Section II – La formation dans les spécialités

Art. 8 – La formation dans les spécialités est dispensée aux agents dans le but de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs spécialités avec professionnalismes. Cette formation se divise en deux branches :

  • La formation d’acquisition des compétences,
  • La formation de spécialisation.

Art. 9 – La formation d’acquisition des compétences est dispensée aux agents, en vue de les qualifier pour l’exercice de leur fonction avec professionnalisme, en acquérant progressivement les compétences nécessaires, chacun suivant sa spécialité. Elle comprend :

  1. La formation d’acquisition des compétences destinée aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous-officiers. Elle comprend :
  • Le brevet de spécialité du premier degré,
  • Le brevet de spécialité du second degré,
  • Le brevet de spécialité du 3ème degré.

Dans les spécialités suivantes :

  1. Sécurité des établissements,
  2. Les protocoles,
  3. l’appui,
  4. contrôle et fouille,
  5. canines,
  6. extinction et sauvetage,
  7. protection
  8. escorte,
  9. intervention,
  10. marine
  11. circulation
  12. renseignements
  13. opérations et études
  14. formation et entrainement,
  15. conduite,
  16. administration,
  17. judiciaire
  18. scientifique et technique (transmission, surveillance, électronique, informatique, mécanique, armurerie, maintenance, cuisine, pressing, infirmerie, coiffure, serveurs, boulangerie, photographie, laboratoires…)

Ces spécialités se subdivisent en des sous- spécialités à partir du brevet de spécialité du second degré. Les cadres peuvent à titre exceptionnel et le cas échéant, être appelés, sur décision du directeur général de la sécurité du chef de l’Etat et de personnalités officielles, à suivre les cycles de formation relatifs aux brevets du second et du 3ème degré.

  1. La formation d’acquisition des compétences destinée aux caporaux, qui comprend :
  • Le certificat d’aptitude professionnelle du premier degré,
  • Le certificat d’aptitude professionnelle du second degré,
  • Le certificat d’aptitude professionnelle su 3ème degré.

Chaque degré de la formation d’acquisition des compétences comporte une partie de formation dans une école ou un centre de formation agrée par le chef d’administration. Elle est suivie, en cas de succès, d’une partie de formation pratique au cours de laquelle sera tenue une fiche de suivi et d’évaluation personnel établit à cet effet.

La première partie de formation est sanctionnée par la remise d’un certificat de fin de la première étape du brevet de spécialité ou du certificat d’aptitude professionnelle en question, elle ouvre droit à l’avancement à l’échelon. La deuxième partie de formation est sanctionnée, après avis de conseil d’honneur qui se base sur la fiche de suivi et de l’évaluation, par la remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du certificat d’aptitude professionnelle, elle ouvre droit à la promotion.

Art. 10 – La formation relative au brevet de spécialité du premier degré est dispensée aux inspecteurs de police, aux gardiens de la sécurité et aux sergents, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales communes, suivant des programmes établis par l’administration à cet effet pour les agents de la tenue civile et des agents de la tenue réglementaire.

Art. 11 – La formation relative au brevet de spécialité du second degré est dispensé aux inspecteurs de police principaux, aux gardiens de la sécurité et aux sergents ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (2) années à leur grade et titulaire du brevet de spécialité du premier degré, à l’effet de leur faire acquérir les compétences définies par chaque sous-direction, en fonction de chaque spécialité.

L’administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévues à l’alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du second degré.

Art. 12 – La formation relative au brevet de spécialité, du 3ème degré, est dispensée aux officiers de police adjoints, aux sous- brigadiers et aux sergents chefs ayant exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et titulaire du brevet de spécialité du second degré, dans le dessein de développer les compétences nécessaires définies par chaque sous-direction, en fonction de chaque spécialité.

L’administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel, dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévues à l’alinéa premier du premier article, la formation relative au brevet de spécialité, du 3ème degré.

Art. 13 – En cas de changement de spécialité au niveau du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de spécialité du 3ème degré, l’agent est appelé à recevoir la formation correspondant à la spécialité qu’il a rejointe et au même degré, dans un délai maximum d’une année, après suivi du cycle de formation de réintégration.

Art. 14 – les agents recrutés aux grades de :

  • Officiers de police adjoint, brigadier et adjudant, sont censés être titulaires du brevet de spécialité du second degré,
  • Officier de police, sont censés être titulaires du brevet de spécialité, du 3ème degré.

Les agents promus aux différents grades des cadres d’officiers de police, d’inspecteurs de police et des sous-officiers et gradés, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du brevet de spécialité sert, dans ces cas, uniquement à permettre aux agents concernés d’accéder aux brevets suivants de spécialité.

Art. 15 – La formation relative au certificat d’aptitude professionnelle du premier degré, est dispensée aux caporaux, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales nécessaires en fonction de la spécialité et suivant les besoins que définit l’administration à cet effet.

Art.16 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2011-4246 du 24 novembre 2011 La formation relative au certificat d’aptitude professionnelle du second degré est destinée aux caporaux titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle du premier degré, ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de (2) deux années à leur grade afin de leur faire acquérir des compétences définies par l’administration, selon les besoins en fonction de chaque spécialité.

Art. 17 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2011-4246 du 24 novembre 2011 – La formation relative au certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré est destinée aux caporaux-majors titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle du second degré, ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de (2) deux années à leur grade afin de leur faire acquérir des compétences définies par l’administration, selon les besoins en fonction de chaque spécialité.

Art. 18 – En cas de changement de spécialité au niveau de l’un de degrés du certificat d’aptitude professionnelle, le caporal est appelé à recevoir la formation relative au certificat d’aptitude professionnelle correspondant à la spécialité qu’il a rejointe et au même degré, dans un délai maximum d’une année suivi de cycle de formation de réintégration.

Les agents promus aux grades du cadre des caporaux, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le certificat d’aptitude professionnelle sert, dans ces cas, uniquement à permettre aux agents concernés d’accéder au certificat d’aptitude professionnelle suivant :

Paragraphe II – La formation de spécialisation

Art. 19 – La formation de spécialisation est une formation personnalisée destinée aux unités, chacune selon ses attributions, ses activités, ses besoins et ses orientations, avec pour objectif de dégager des sous spécialités au sein de la même spécialité, de la consolider et de développer des compétences y afférentes afin d’acquérir davantage de professionnalisme. Cette formation peut être dispensé dans les structures spécialisés de la formation, qu’elles relèvent ou non des unités de la sécurité ou sous l’égide d’experts étrangers, et elle est sanctionnée par la remise d’un certificat après s’être soumis aux épreuves de fin de formation. Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Art. 20 – L’administration fixe un calendrier annuel pour chaque unité et pour l’ensemble des branches de spécialisation dont les agents peuvent profiter, selon les priorités, les exigences de la fonction et les orientations du commandement, à l’effet de développer et d’améliorer les compétences des agents et de les maintenir à jour dans la spécialité exercée.

Section 3 – La qualification pour la fonction et pour le commandement

Art. 21 – Cette formation est dispensée aux agents, chargés ou susceptibles d’être chargés d’emplois fonctionnels, qui n’ont pas suivi des cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement dans l’emploi en question, et ce en vue de les qualifier pour l’emploi fonctionnel approprié et leur faire acquérir les compétences nécessaires de commandement, et celle relationnelles et techniques, suivant les besoins et les priorités de l’administration.

Art. 22 – La qualification pour la fonction et pour le commandement comprend ce qui suit :

  1. Les cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement destinés aux agents appartenant aux cadres et commissaires de police et des officiers, et qui concernent :
  • Le brevet de directeur d’administration ou un brevet homologué y correspondant,
  • Le certificat d’aptitude au commandement ou le brevet de sous-directeur ou de commandement de groupe ou de chef de secteur ou chef de service régional spécialisé ou un brevet homologué y correspondant,
  • Le brevet de chef de service ou un brevet homologué y correspondant,
  • Le brevet de chef de brigade ou de chef de session ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant.

Sont soumis à ces dispositions, les cycles de formation pour le commandement qui sont de nature à renforcer le rôle de commandement des cadres et à leur donner accès à des mécanismes d’administration, de gestion, de direction, et d’encadrement, abstraction faite des emplois fonctionnels.

  1. Les cycles de qualification pour la fonction destinée aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous office qui concernent :
  • Le brevet de chef de poste ou de commandement de section de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant,
  • Le brevet de chef de bureau ou de commandement de groupe ou un brevet homologué y correspondant.

Chacun des cycles de la qualification pour la fonction et pour le commandement comporte une partie de formation dans une école ou un centre de formation agrée par le chef d’administration. Elle est suivie, en cas de succès, d’une partie de formation pratique au cours de laquelle sera tenue une fiche de suivi et d’évaluation personnel établit à cet effet.

La première partie de formation est sanctionnée à la remise d’un certificat de fin de la première étape du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement, elle ouvre droit à l’avancement à l’échelon. La deuxième partie de formation est sanctionnée, après avis du conseil d’honneur qui se base sur la fiche de suivi et d’évaluation, par la remise, selon le cas, du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement, il ouvre le droit à la promotion.

La qualification pour la fonction et pour le commandement s’effectue selon les conditions mentionnées à l’article 30 du présent décret.

Art. 23 – Les agents recrutés aux grades de :

  • Commissaire de police, cent censés être titulaire du brevet de chef de poste ou d’un brevet homologué y correspondant.
  • Lieutenant ou sous-lieutenant, sont censés être titulaires du brevet de commandant de section ou d’un brevet homologué y correspondant.

Les agents promus aux dits grades, par voie de concours interne ou aux choix, sont également censés être titulaires du brevet de qualification pour la fonction et le commandement au grade auquel ils ont été promus.

Section 4 – La qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant

Art. 24 – Cette formation est dispensée aux officiers de police principaux postulant au grade de commissaire de police, et aux brigadiers chefs et sergents chefs postulant au grade de lieutenant, selon les conditions mentionnées à l’article 30 du présent décret et les dispositions des statuts particuliers du corps de la sécurité du Chef de l’Etat et des personnalités officielles, admis à un cycle de formation réservée à cet effet.

Le cycle de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant comporte une partie de formation dans une école ou un centre de formation agrée par le chef d’administration. Elle est suivie, en cas de succès, d’une partie de formation pratique au cours de laquelle sera tenue une fiche de suivi et d’évaluation personnel établit à cet effet.

La première partie de formation est sanctionnée par la remise d’un certificat de fin de la première étape du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification au grade auquel il est postulé, elle ouvre droit à l’avancement à l’échelon. La deuxième partie de formation est sanctionnée, après avis du conseil d’honneur qui se base sur la fiche de suivi et d’évaluation, pour la remise, selon le cas, du brevet de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de lieutenant, elle ouvre droit à la promotion.

Section 5 – La formation commune

Art. 25 – La formation commune se divise en deux parties :

  • La formation dans les domaines de spécialités communes : vise les différentes spécialités en matière de sécurité et autres, dont ont besoin toutes les unités et qui constituent pour elles un dénominateur commun, sans être spécifiques à une unité déterminée ou à un petit groupe d’unités, elle est dispensée aux agents des différentes unités dans le but de leur faire acquérir l’adresse, les techniques et les compétences professionnelles qui sont de nature à consolider leur spécialité d’origine. Cette formation est dispensée, suivant les besoins communs aux unités, dans les écoles ou les centres de formation relevant du ministère de l’intérieur et du développement local ou agrées par le chef de l’administration, ou sous l’égide d’experts étrangers et elle est sanctionnée par la remise d’un certificat après s’être soumis aux épreuves de fin de formation.
  • La formation dans les domaines généraux : elle est dispensée aux agents, à l’effet de leur donner connaissance de l’actualité et des principaux événements et phénomènes dans les différents domaines, qu’ils soient directement ou indirectement liés aux fonctions de la sûreté, en vue de développer les compétences transversales parallèles aux compétences relatives à celles-ci. Celle formation peut être dispensé sous forme de cercles de formation, de conférences, de congrès, de visites, de journées d’études ou des cercles de débat. Elle peut être sanctionnée par la remise d’une attestation d’auditeur.

La formation commune n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Section 6 – La formation d’entretien des compétences

Art. 26 – La formation d’entretien des compétences est destinée aux agents, dans le but de préserver les acquis relatifs aux compétences professionnelles, les maintenir à jour, les développer et les faire progresser et d’améliorer la performance professionnelle et le niveau opérationnel des agents et de pallier aux insuffisances. Cette formation est dispensée au niveau de l’unité qui en prépare le programme, et se charge de son exécution et de son évaluation, en concertation avec les structures de formation.

Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion et de l’avancement à l’échelon.

La formation d’entretien des compétences comprend ce qui suit :

  • La formation d’entretien des compétences,
  • La formation opérationnelle d’entretien des compétences,
  • La formation évaluative d’entretien des compétences.

Art. 27 – La formation périodique d’entretien des compétences : se déroule périodiquement en dehors des séances du travail dans des centres de formation agrées par le chef de l’administration, où sont abordés les différents thèmes de formation dans une mesure compatible avec la nature des insuffisances constatés au niveau de l’activité de l’unité.

La direction générale définit le seuil minimum annuel des jours de formation pour chaque unité, qui s’engage à organiser des sessions de rattrapage dans le cas où ce seuil n’est pas atteint.

Art. 28 – La formation opérationnelle d’entretien des compétences : elle est dispensée aux agents pendant les séances du travail avec pour objectif de réviser et d’ancrer les connaissances reçues au cours du cycle précédent de formation périodique d’entretien des compétences. Le programme y afférent est préalablement établi par la sous-direction concernée.

Art. 29 – La formation évaluative d’entretien des compétences : chaque sous-direction définit un programme, sur la base duquel, le chef de chaque unité réunit, périodiquement, ses subordonnés, en dehors des séances du travail, effectue des inspections sectorielles, entretient le moral des agents, tâche de parer aux insuffisances constatées et de traiter certains problèmes posés.

Cette formation est assurée par le chef de l’unité sur la base d’un programme actualisé qui est agrée par la sous-direction concernée.

Titre II – Les cycles de formation réservés à la promotion

Art.30 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2011-4246 du 24 novembre 2011 – Les étapes de la formation continue consacrée à la promotion, sont fixées selon les données du tableau suivant :

Pour les agents de la tenue civile

Candidature à la promotion

Les cycles de formation requis

De commissaire de police principal à commissaire de police de classe supérieure

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude au commandement de l’école supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l’un des brevets visés susvisé au deuxième tiret de l’alinéa « A » de l’article 22 de présent décret.

De commissaire de police à un commissaire de police principal

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement, correspondant à son grade ou à son fonction (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou chef de section ou commandement de compagnie ou un brevet homologué y correspondant)

D’officier de police principal à commissaire de police

  • Le suivi avec succès, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de commissaire de police.

D’officier de police à officier de police principal

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale d’une seule (1) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d’un brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).

D’officier de police adjoint à officier de police

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée du brevet de spécialité de troisième degré ou du brevet de qualification et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant).

D’inspecteur de police principal à officier de police adjoint

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée du brevet de spécialité de deuxième degré ou du brevet de qualification et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant).

D’inspecteur de police à inspecteur de police principal.

  • L’obtention du brevet de spécialité du premier degré.

Pour les agents de la tenue réglementaire

Candidature à la promotion

Les cycles de formation requis

De capitaine à commandant

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude au commandement de l’école supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l’un des brevets visés susvisé au deuxième tiret de l’alinéa « A » de l’article 22 de présent décret.

De lieutenant à capitaine

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement, correspondant à son grade ou à son fonction (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou chef de section ou commandement de compagnie ou un brevet homologué y correspondant).

De brigadier-chef ou d’adjudant-chef à sous-lieutenant

  • Le suivi avec succès, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.

De brigadier à brigadier-chef et d’adjudant à adjudant-chef

  • L’obtention du brevet de spécialité de troisième degré ou du brevet de qualification et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).

De sous-brigadier à brigadier et de sergent-chef à adjudant

  • L’obtention du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de qualification et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant).

De gardien de la sécurité à sous-brigadier et de sergent à sergent-chef

  • L’obtention au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée du brevet de spécialité de premier degré.

De caporal major à gardien de la sécurité ou sergent

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude professionnelle du troisième degré.

De caporal à caporal major

  • L’obtention après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude professionnelle du second degré.

Dispositions diverses

Art. 31 – Sont déterminées par arrêté par arrêté du chef de l’administration, les sous spécialités, les degrés de la formation d’acquisition des compétences, le contenu des programmes relatifs aux différents cycles de formation dans les structures de formation relevant de la direction générale de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, leurs durées et le régime des épreuves y afférentes.

Art. 32 – Les agents titulaires du certificat de fin de la première étape des cycles de formation continue ci-après indiqués bénéficient d’un avancement à l’échelon comme suit :

  • De deux échelons pour les cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement, le brevet de spécialité, du 3ème degré, et le certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré.
  • D’un seul échelon, pour chacun des cycles suivants :
  • Brevet de spécialité, du premier degré,
  • Brevet de spécialité, du second degré,
  • Certificat d’aptitude professionnelle, du premier degré,
  • Certificat d’aptitude professionnelle du second degré.

Art. 33 – Les agents, ayant suivi les différents cycles de formation, sont considérés en position d’activité et perçoivent l’intégralité de leurs émoluments et les avantages qui leur sont conférés. En cas d’absence non justifiée de l’agent des cours de formation ou de qualification, il sera mis, après son audition, fin à sa participation, sur la foi du rapport de la structure de formation. Sont retenues les fractions du traitement correspondant aux journées d’absence.

Titre IV – Dispositions transitoires

Art. 34 – Sont déterminées, par arrêté du chef de l’administration, les cycles de formation organisés avant la date d’entrée en vigueur au présent décret, et sont classés dans les catégories des cycles de formation qui y sont indiqués. Ils seront pris en considération parmi les critères retenus pour le choix des agents postulant à la promotion par la voie de la formation, selon les dispositions de statut particulier des agents de la sécurité du Chef de l’Etat et des personnalités officielles.

Art. 35 – Le secrétaire générale de la Présidence de la République, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1157
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28
Page du JORT:975 - 996

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.