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a. École nationale des Prisons et de la Rééducation

Décret n° 2003-292 du 4 février 2003, relatif à l’organisation et aux missions de l’Ecole nationale des prisons et de la rééducation

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001,

Vu la loi n° 82-70 du 6 aout 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 75,

Vu la loi 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001 et notamment le tableau «F» y annexé,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret 88-787 du 14 avril 1988, portant création du corps d’agents de prisons temporaires et fixant leur statut particulier, tel que modifié et complété par le décret 2000- 1018 du 11 mai 2000,

Vu le décret 98-670 du 16 mars 1998, relatif à l’organisation et aux missions du centre de recyclage et d’instruction des agents des prisons et de la rééducation de Borj-Touil,

Vu le décret n° 2002-771 du 11 avril 2002, relatif à la rémunération des actions de formation, de recherche et des travaux exceptionnels réalisés par les différentes catégories d’agents au centre du recyclage et de l’instruction des agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2003-291 du 4 février 2003, portant changement d’appellation d’un établissement public relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I MISSIONS DE L’ECOLE

Article premier – L’école nationale des prisons et de la rééducation est chargée de la formation et du perfectionnement des cadres et des agents des prisons et de la rééducation.

Elle peut, sur demande d’autres ministères et établissements et après autorisation du ministre de la justice et des droits de l’Homme, prêter son concours dans le cadre de sa mission à certains cadres et agents relevant desdites administrations.

Le ministre de la justice et des droits de l’Homme peut aussi autoriser l’inscription des élèves étrangers dans les différentes sections de formation, et ce, sur demande de leurs gouvernements et après avis du conseil scientifique de l’école.

Section I Conditions d’admission à l’école

Art. 2 – L’admission aux différentes sections de formation se fait par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, par voie de concours organisé par la direction chargée des prisons et de la rééducation, conformément aux conditions prévues au statut général des forces de sécurité intérieure et au statut particulier du corps des prisons et de la rééducation.

Art. 3 – Les modalités d’organisation des concours, la composition et les attributions des commissions sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 4 – Est attribuée aux élèves externes admis par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme la qualité d’élève durant la période de leur formation.

A ce titre, les élèves de l’école bénéficient d’une bourse mensuelle dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme ou du ministre dont dépend l’élève après avis du ministre des finances.

Art. 5 – Les candidats internes admis sont considérés, durant la période de formation, en position d’activité et perçoivent l’intégralité de leur traitement.

Section Il Cadre de la formation

Art. 6 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme nomme les personnes chargées des missions de formation à l’école et ils sont rémunérés conformément à la règlementation en vigueur.

Le directeur de l’école peut conclure, après autorisation du ministre de la justice et des droits de l’Homme, des contrats avec des spécialistes et des experts étrangers en vue d’accomplir une mission de formation. Ledit contrat fixe la durée de la formation, les modalités de rémunération ainsi que, le cas échéant, les conditions de paiement des frais de déplacement et de séjour.

Art. 7 – La formation s’achève par un examen de fin d’étude dont les matières et les coefficients sont fixés par un arrêté de ministre de la justice et des droits de l’Homme après avis du conseil scientifique de l’école.

Un certificat de fin de formation est remis aux admis qui leur permet l’obtention du grade auquel prépare le cycle de formation à l’école.

CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE

Section I Organisation administrative de l’école

Art. 8 – L’école nationale des prisons et de la rééducation est dirigée par un directeur assisté par un directeur adjoint et d’un conseil scientifique.

Art. 9 – Le directeur assure le fonctionnement de l’école. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :

– superviser le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l’école,

– veiller au bon déroulement de la formation et à l’organisation des examens,

– veiller au maintien de l’ordre au sein de l’école,

– élaborer le projet du budget de l’école et le soumettre pour approbation a l’autorité de tutelle après avis du conseil scientifique,

– assurer le bon fonctionnement des services administratifs et financiers,

– conclure, après autorisation du ministre de la justice et des droits de l’Homme, les conventions de coopération avec les établissements similaires nationaux et internationaux,

– conclure les marchés,

– élaborer le rapport annuel général concernant l’école et le soumettre à l’autorité de tutelle.

Art. 10 – Le directeur et le directeur adjoint de l’école nationale des prisons et de la rééducation sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Dans cette situation, le directeur de l’école bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d’administration centrale et le directeur adjoint bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Art. 11 – Le Conseil scientifique examine notamment :

– le fonctionnement administratif et financier de l’école,

– l’organisation de la formation à l’école,

– les questions pédagogiques et scientifiques se rapportant aux programmes et aux études.

Il donne également son avis sur toute question que lui soumet le président du conseil.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 12 – L’administration de l’école nationale des prisons et de la rééducation comprend :

a) la sous-direction des services communs qui comporte :

– le service des affaires administratives et financières,

– le service de logistique et des prestations,

b) la sous-direction des études et de l’instruction qui comporte :

– le service de l’informatique,

– le service de la formation et de l’instruction,

– le service pédagogique.

Art. 13 – Peuvent titre créées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme, des sections de spécialisation relevant de l’école nationale des prisons et de la rééducation.

Art. 14 – Les sous-directeurs et les chefs de services sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Section II Organisation financière de l’école

Art. 15 – Les ressources du budget de l’école nationale des prisons et de la rééducation se composent :

– de la subvention d’équilibre de l’Etat,

– des dons et legs faits au profit de l’école,

– des autres ressources à caractère accidentel.

Art. 16 – Les dépenses du budget de l’école se composent :

– des dépenses annuelles et permanentes relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de l’école,

– des différentes dépenses temporaires et exceptionnelles de fonctionnement,

– des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais d’acquisition de matériel, de produits et denrées nécessaires à la bonne marche de l’école.

Art. 17 – Le directeur de l’école est l’ordonnateur du budget. Il conclut les marches conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 18 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et notamment le décret n° 98-670 du 16 mars 1998 susvisé.

Art. 19 – Les ministres de la justice et des droits de l’Homme et des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.