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I. Organisation des forces armées

Décret n° 2001-718 du 19 mars 2001, fixant les dispositions relatives à l’admission, l’accostage et les mouvements des navires militaires dans les ports maritimes de commerce

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la défense nationale et du transport,

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime et notamment l’article 2 de ce code,

Vu la loi n° 85-6 du 22 février 1985, portant ratification de la convention des nations unies sur le droit de la mer,

Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande,

Vu la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, portant promulgation du code des ports maritimes de commerce et notamment l’article 5 de ce code,

Vu le décret n° 86-863 du 15 mars 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l’avis du ministre des affaires étrangères,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Pour l’application du présent décret, on entend par “navire militaire”, tout navire appartenant aux forces armées portant des marques extérieures spécifiques aux navires militaires. Il doit être sous le commandement d’un officier officiellement désigné dont le nom figure sur la liste du service correspondant ou d’un service équivalent. Il doit être armé avec un équipage soumis aux règles de la discipline des forces armées réglementaires.

Art. 2 – Le navire militaire est admis dans un port maritime de commerce suite à l’obtention de l’autorisation des ministres de la défense nationale et des affaires étrangères et après avis du ministre du transport.

Art. 3 – L’autorité portuaire est saisie de la demande d’accostage d’un navire militaire étranger dans un port maritime de commerce par le ministère de la défense nationale, un mois avant la date prévue d’arrivée du navire.

Les informations communiquées à l’autorité portuaire doivent comprendre notamment :

  • le nom du navire et sa nationalité,
  • le type du navire et ses principes caractéristiques techniques,
  • le nom et le grade du capitaine du navire,
  • la date et l’heure prévues d’arrivée,
  • la date et l’heure prévues de départ,
  • le programme des activités ou manifestations, le cas échéant,
  • les prestations portuaires sollicitées.

En cas de relâche forcée, l’autorité portuaire est saisie sans délai par le ministère de la défense nationale qui précisera les causes de cette relâche.

Art. 4 – L’autorité portuaire affecte le poste à quai auquel le navire militaire sera amarré. L’autorité portuaire peut, en cas de nécessité inhérente à l’exploitation du port ou à la sécurité, demander au capitaine du navire militaire de déplacer son navire sous sa propre responsabilité.

Art. 5 – Le pilotage à l’entrée, à la sortie du port et lors de tout mouvement dans les limites des eaux portuaires ainsi que l’amarrage et le désamarrage sont obligatoires pour tout navire militaire étranger.

L’assistance des navires militaires par des remorqueurs est facultative.

Art. 6 – Tout navire militaire étranger en escale dans un port maritime de commerce ou en rade doit obtenir l’autorisation préalable du ministère de la défense nationale et doit informer l’autorité portuaire avant d’effectuer notamment les opérations suivantes :

  • le décollage d’avions ou d’hélicoptères à partir du navire ou leur atterrissage,
  • les travaux sous-marins concernant le navire,
  • la mise à l’eau des plongeurs,
  • les émissions radioélectriques ou électroniques.

Il est interdit à ces navires de débarquer des personnes armées, des armes, des équipements militaires ou des munitions, sauf si ces armes ou équipements militaires ou munitions sont importés officiellement au profit des forces armées tunisiennes.

Art. 7 – L’autorité portuaire met à la disposition du capitaine du navire militaire étranger la liste des professionnels inscrits sur les registres des professions de la marine marchande et des transitaires ainsi que les intervenants du port inscrits sur le registre portuaire, et ce, pour tout besoin du navire ou de son équipage.

Art. 8 – Le capitaine d’un navire militaire en escale dans un port maritime de commerce ou en rade doit informer immédiatement l’autorité portuaire de tout événement survenu à cause de son navire, de nature à compromettre la sécurité des vies humaines, la sécurité de la navigation maritime, la sécurité des installations et équipements portuaires ou la sécurité de l’environnement.

Art. 9 – Les ministres de la défense nationale, des affaires étrangères et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mars 2001.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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