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Régime des pensions militaires d'invalidité

Décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972 fixant le régime des pensions militaires d’invalidité

[i]

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l’article 31 de la Constitution,

Vu la loi n° 59-48 du 5 février 1959, fixant le régime de, pensions civiles et militaires de retraite,

Vu la loi n° 62-34 du 14 juillet 1962, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité,

Vu l’avis des Ministres de la Défense Nationale et des Finances.

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier Le présent décret-loi a pour objet de fixer le régime des pensions militaires d’invalidité.

Elle s’applique :

1) aux militaires en activité des armées de terre, de mer et de l’air;

2) aux militaires rappelés à l’activité ou convoqués pour ef­fectuer des périodes d’exercice pendant la durée de leur présence sous les drapeaux;

3) aux élèves des écoles militaires;

4) aux élèves suivant les cours de la préparation militaire pendant les périodes de l’instruction;

5) aux veuves, orphelins et ascendants des militaires visés aux paragraphes précédents décédés en service commandé, eu par suite d:infirmités imputables au service ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service.

Chapitre I – Droits à pension des invalides

Section 1 – Conditions d’ouverture du droit à pension

Art. 2 – Ouvrent droit à pension :

1) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évè­nements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’oc­casion du service;

2) les infirmités résultant de maladies contractées ou aggra­vées par le fait ou à l’occasion du service.

Art. 3 (nouveau) – Modifié par la loi n° 90-81 du 7 août 1990 – L’infirmité résultant de blessures ne peut être imputable au service qui en a été la cause :

1) Est survenu au temps et où s’exerce le service ou en tout autre lieu ou la présence de l’intéressé est justifiée par une nécessité de service.

Sont considérés comme temps et lieu ou s’exerce le service ou une nécessité de service, et à condition que le parcours emprunté n’ait pas été détourné de son itinéraire normal pour un motif personnel, ou n’ait pas été prolongé au-delà des limites de temps normal :

– Le trajet aller et retour effectué pour rejoindre le lieu de travail ou le domicile.

– Le trajet aller et retour nécessité par un déplacement effectué pour les besoins du service.

– Le trajet aller et retour à l’occasion ou à l’expiration d’une permission ou d’une sortie régulière.

2) Ou se rattache au service par un lien direct de causalité tel qu’il puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l’occasion du service.

Toutefois, l’infirmité survenue dans l’accomplissement du service, par suite de la faute de la victime, sera imputée au service. Lorsque le fait constitutif de la faute de la victime ne peut être considéré comme étant détachable du service.

En ce qui concerne les infirmités résultant de maladies, il sera tenu compte pour l’appréciation de leur imputabilité au service, des circonstances dans lesquelles le service a été accompli, des fatigues et des dangers qu’il a entrainés, et de la nature médicale de l’infirmité.

Art. 2 – Il est ajouté au décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, un article 3 bis et un article 22 bis ainsi qu’il suit :

Art. 3 bis – Ajouté par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Est considérée maladie professionnelle, toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l’origine est imputable par présomption à l’activité professionnelle de la victime.

Art. 4 – N’est pas imputable au service :

1- l’infirmité d’origine purement constitutionnelle, dont l’évo­lution est absolument indépendante des conditions d’exécution du service, même si elle s’est manifestée en cours du service.

2- l’infirmité résultant d’un fait détachable du service même s’il a eu lieu aux temps et lieu du service.

3- l’infirmité contractée par un militaire en état d’insoumis­sion, de désertion, de détention consécutive à une désertion ou de détention préventive pour désertion, en état d’insubordination, de manquement à la discipline ou d’infraction aux règlements.

Art. 5 – Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité résulte d’une des causes prévues à t’article 2 du présent décret-loi, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition :

1- s’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers.

2- s’il s’agit de maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après les quatre- vingt dixième jours de service effectif et avant le trentiè­me jour suivant le retour du militaire dans ses foyers.

3- en tout état de cause, que soit établie immédiatement la relation de cause à effet entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée.

En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à cent quatre-vingt jours, la présomption ne joue qu’après le cent qua­tre vingtième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s’applique exclusi­vement aux constatations faites soit pendant le service accompli au cours d’opérations militaires, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Section 2 – De la preuve de l’imputabilité

Art. 6 – La preuve de l’imputabilité d’une infirmité au ser­vice ou la preuve contraire résulte :

  1. de l’extrait du registre médical d’incorporation.
  2. des constats officiels établis soit à l’échelon du corps, tels le rapport circonstancié de l’imputabilité lorsqu’il s’agit de blessures, l’état signalétique et des services, le relevé des indisponibili­tés et l’extrait du registre des constatations, soit par la forma­tion sanitaire militaire tel le dossier médical et le rapport d’impu­tabilité principalement lorsqu’il s’agit de maladie.

En vue de faciliter la recherche de l’imputabilité au service tout commandant d’unité, tout chef de corps, tout commandant de bâtiment, tout commandant d’unité aérienne, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension d’invalidité, de constater par tous les moyens mis à sa disposition, l’origine des blessures reçues, des maladies ou infir­mités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres. Pour établir la relation des faits constatés avec le service. Il peut être dressé tout procès-verbal ou fait tou­te enquête qu’il appartiendra.

Art. 7 – Le bénéfice de la présomption d’imputabilité au service est subordonné à un constat d’infirmité établi, au moment de l’apparition de celle-ci, par un médecin militaire ou un mé­decin chef de service hospitalier spécialiste de l’affection en se, dans les délais fixés à l’article 5 ci-dessus. Sauf le cas où il y a eu impossibilité d’établir le dit constat par suite de force majeure, la preuve de celle-ci pouvant être administrée par d’intéressé par tous moyens.

La demande de constatation de l’infirmité formée dans le dé­lai légal vaut constat dans ce délai et donne droit à la pré­somption d’imputabilité au service.

Section 3 – Le minimum indemnisable

Art. 8 – Les pensions sont établies d’après le degré d’inva­lidité.

Sont prises en considération les infirmités entrainant une inva­lidité égale ou supérieure à 10%.

Le minimum indemnisable ouvrant droit à pension est :

  1. en cas d’infirmité unique, de 10% pour l’infirmité résul­tant de blessures, de 20% pour celles résultant de maladie et de 40% pour celles résultant de maladies non imputables mais aggravées par le fait ou à l’occasion du service.
  2. en cas d’infirmités multiples, de 20% si celles-ci résultent à la fois Les unes de blessures et les autres de maladies, de 30% si elles résultent exclusivement de maladies et de 40% si une résulte de maladie non imputable mais aggravées par le fait ou à l’occasion du service.

Au sens du présent décret-loi, il y a infirmité unique lorsque l’ensemble des lésions ou affections est rangé dans le barème visé à l’article 10 du présent décret-loi sous un seul et même diagnostic et infirmités multiples lorsque les lésions ou affections sont rangées dans ce barème sous des diagnostics différents.

Art. 9 – Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci – dessus, les pensionnés ou postulants à pension à raison, d’infir­mités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service accompli au cours d’opéra­tions militaires ont droit à pension d’invalidité, si l’invalidité constatée atteint le minimum de 10%.

Toutefois ce minimum est porté à 30% lorsqu’il s’agit d’infirmité résultant de maladie non imputable au service mais aggravée par celui-ci.

Section 4 – Fixation du taux d’invalidité

Art. 10 – Le taux d’invalidité est fixé par la commission de réforme par application du pourcentage d’invalidité prévu pour l’infirmité considérée dans le barème visé par le présent article ou dans les limites déterminées par ce barème lorsque un taux minimum et un taux maximum y sont prévus pour l’in­firmité considérée.

Toutefois, lorsque l’infirmité ne correspond à aucune descrip­tion du barème, la commission de réforme détermine librement le taux équitable compte tenu de l’ensemble des’ troubles fonc­tionnels et quand il y a lieu de l’atteinte de l’état général.

La liste des maladies professionnelles applicable aux militaires est celle en vigueur dans le secteur public.

Le barème indicatif des taux d’invalidité résultant d’accidents du travail et des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service armé actif est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique[1].

Art. 11 – Dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraine une invalidité de. 100%, le taux d’invalidité est considéré intégralement pour l’infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires proportionnellement à la validité restante.

A cet effet, ces infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité, le taux global d’invalidité étant arrondi au multiple de 5 immédiatement supérieur lorsqu’il comporte des décimales.

Art. 12 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-7 du 22 février 1985 –Dans le cas d’infirmités multiples, dont l’une entraine une invalidité de 100% et pour tenir compte de l’infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d’invalidité de 10%, une pension correspondant à l’invalidité de 100%, une pension annuelle complémentaire fixée à 5% du montant de la pension d’invalidité à 10% pour le premier degré est majoré de moitié pour chacun des degrés successifs suivants.

Art. 13 – En cas d’infirmités multiples siégeant dans un même membre, le taux global d’invalidité ne peut être supérieur au pourcentage d’invalidité correspondant à la perte du membre.

Art. 14 – Toute décision relative à l’évaluation de l’invali­dité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l’infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu l’atteinte de l’état général qui justifient le pourcentage attribué.

Section 5 – Expertise médicale et décision médico-militaire

Art.15 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Les médecins experts sont choisis parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires ou les assistants hospitalo-universitaires relevant du corps des officiers de la santé militaire ou parmi les médecins civils relevant du ministère de la défense nationale en vertu d’une décision du ministre chargé de la défense nationale.

Les médecins sur-experts sont choisis parmi les professeurs hospitalo-universitaires, relevant du corps des officiers de la santé militaire en vertu d’une décision du ministre chargé de la défense nationale.

Les médecins civils inscrits au tableau de l’ordre peuvent effectuer des expertises et des sur-expertises en vertu d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique fixant les travaux à effectuer ainsi que la rémunération y afférente.

Le malade en état d’incapacité de se déplacer peut être expertisé à domicile.

Art. 16 – Les médecins experts ont pour mission, notam­ment, de rechercher l’imputabilité de l’infirmité au service, de formuler un diagnostic, d’apprécier le taux d’invalidité la pro­portion d’aggravation de l’invalidité en cas de maladie aggravée par le service de déterminer le caractère définitif ou temporaire de la pension en fonction du degré d’incurabilité ou de curabilité de l’infirmité de se prononcer sur l’aptitude à servir du sujet, d’examiner et de proposer une décision militaire.

Art. 17 – Une instruction du Ministre de la Défense Na­tionale fixera les conditions d’aptitude pour les hommes de trou­pe et pour les Sous-Officiers contractuels et précisera le cas des affections non compatibles avec le service militaire.

Art. 18 – Le maintien en activité des Officiers et des Sous-Officiers de carrière peut être compatible avec certaines infir­mités.

Sauf si l’intéressé le réclame le médecin expert ne peut Con­clure à l’inaptitude à servir si le degré d’invalidité n’est pas égal ou supérieur à 60%.

Section 6 – Pensions définitives et pensions temporaires

Art. 19 – Les pensions peuvent être accordées soit à titre définitif lorsque l’infirmité est incurable, soit à titre temporaire.

En cas de pluralité d’infirmités dont l’une ouvre droit à pen­sion temporaire, la pension est considérée à titre temporaire pour l’ensemble des infirmités.

Art. 20 – La pension temporaire est concédée pour trois années, elle est renouvelable par période triennale après examens médicaux. Elle est supprimée si le minimum indemnisable n’est plus atteint.

La pension temporaire peut devenir définitive soit lorsque les infirmités sont reconnues incurables, soit à l’expiration d’un délai forfaitairement fixé à trois ans pour les infirmités résultant de blessures et à neuf ans pour celles résultant de maladie.

Le montant de la pension définitive peut être inférieur, égal ou supérieur à celui de la pension temporaire, selon le taux d’in­validité au moment de la transformation. Il doit être tenu compte de toutes les modifications de taux, même de ceux inférieurs à 10%, car ce minimum n’est pas applicable en cas de ré­vision.

Section 7 – Taux des pensions

Art. 21 – Abrogé par la loi n° 85-7 du 22 février 1985 –

Art. 22 – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Le montant de la rémunération soumise à retenue pour pension de retraite, servie de base de calcul de la pension d’invalidité, ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, y compris pour les soldats appelés à accomplir le service national.

Art. 22 bis – Ajouté par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Le cumul de la pension de retraite ou de la pension du conjoint survivant et d’une pension d’invalidité due à une maladie ne peut en aucun cas dépasser 100% de la rémunération prise en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Ce taux est porté à 150% en cas de maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service accompli au cours d’opérations militaires.

Art. 23 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – La pension d’invalidité est majorée au titre de chaque enfant à charge dans la limite de trois enfants en tenant compte de leur âge, leur niveau de scolarité, leur état de santé et leur situation sociale.

Section 8 – Liquidation et concession de la pension

Art. 24 – Les pensions militaires d’invalidité sont liquidées et concédées à titre temporaire ou définitif par le Ministre de la Défense Nationale.

Les pensions temporaires sont renouvelées, converties en pen­sions définitives ou supprimées dans les mêmes formes.

Les décisions portant rejet d’une demande de pension sont pri­ses par le Ministre de la Défense Nationale.

Art. 25 – Toute décision portant concession, renouvelle­ment, conversion ou suppression de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article 2 du présent décret-loi, ou, lorsque la pension est accordée par présomption, le droit de l’intéressé à cette pré­somption et l’absence de preuve contraire.

Toute décision portant rejet d’une demande de pension doit être égaiement motivée et faire ressortir d’une part qu’il n’est pas établi que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article 2 du présent décret-loi et d’autre part que l’infirmité ne peut être imputée au service par présomption étant donnés les faits documents ou raisons d’ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.

Section 9 –

A. Révision de la, pension pour aggravation ou complication

Art. 26 – Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’ag­gravation ou la complication d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

Tout bénéficiaire d’une pension d’invalidité à titre temporaire chez qui se produit une aggravation ou une complication de son infirmité peut également, sans attendre l’expiration de la période de 3 ans prévue à l’article 20 du présent décret-loi, demander la révision du taux de sa pension.

Il y a aggravation quand l’invalidité provenant d’une infirmité pensionnée s’est accrue sans que l’infirmité ait changé de nature.

Il y a complication quand l’infirmité pensionnée a donné nais­sance à une infirmité mentionnée ou non au barème sous un diagnostic distinct mais en relation avec l’infirmité pensionnée.

Art. 27 – Pour ouvrir droit à révision le supplément d’in­validité résultant de l’aggravation ou de la complication doit être :

  1. exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives’ des infirmités pour lesquelles la pension définitive ou temporaire a été accordée.
  2. au moins égal à 10% du pourcentage antérieur, cette condition de taux n’étant pas toutefois exigée pour la révi­sion d’une pension temporaire.

Art. 28 – Lorsqu’à la suite d’une demande de révision d’une pension définitive ou temporaire pour aggravation ou complica­tion, la commission de réforme après examen médical de l’intéres­sé constate l’aggravation ou la complication, le taux de la pen­sion est révisé en conséquence.

La pension définitive révisée est concédée à titre définitif et la pension temporaire révisée est concédée à titre temporaire sans modification des dates de départ et d’expiration de la pério­de en cours.

Si au contraire, la commission de réforme, après examen mé­dical de l’intéressé conclut à l’inexistence de toute aggravation ou complication des infirmités déjà pensionnées et constate au con­traire une amélioration dans l’évolution de ces infirmités, la pen­sion définitive ou temporaire est, réduite en conséquence.

B. Révision spéciale

Art. 29 – Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire, titulaire d’une pension définitive pour la per­te d’un œil ou d’un membre qui, par suite d’un accident non imputable au service postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, se trouve de ce fait atteint d’une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette infirmité.

Dans ce cas, la pension est portée au chiffre attribué aux mi­litaires pour une infirmité de 100%.

Art. 30 – La décision portant révision de la pension défini­tive ou temporaire est prise par arrêté du Ministre de la Défense Nationale elle doit être motivée et faire ressortir les faits et do­cuments ou les raisons’ d’ordre médical justifiant la révision.

La demande portant rejet de la demande de révision est prise par le Ministre de la Défense Nationale elle doit être également motivée et faire ressortir qu’il n’y a ni aggravation ni complica­tion justifiant la révision.

Section 10 – Soins – Traitements – Sécurité Sociale

Art. 31 – L’Etat doit aux militaires visés à l’article ter, du présent décret-loi victime de blessures ou de maladies imputa­bles au service ou aggravés par le fait ou à l’occasion du service sur proposition de la commission de réforme, les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par Iles infirmités qui donnent lieu à pension.

Une carte de soins gratuits portant mention de la blessure ou de la maladie qui a motivé la pension ainsi que le taux d’invali­dité, est délivrée aux bénéficiaires.

Cette carte donne aux intéressés le droit de recevoir gratuite­ment les soins médicaux, chirurgicaux, les produits pharmaceuti­ques et d’être hospitalisés dans les formations sanitaires militai­res ou celles relevant du Ministère de la Santé Publique les plus proches du lieu où ils résident.

Les soins ne sont dus que pour les accidents ou complications résultant de la blessure ou de la maladie qui a motivé la pension.

Toutefois les cartes qui sont délivrées aux Officiers et aux Sous-Officiers de carrière leur donne le droit de recevoir les soins dans les mêmes conditions dont ils bénéficiaient alors qu’ils étaient en activité.

Art. 32 – Les militaires réformés à 80% ou plus pour infirmité incurable ou prolongée imputable au service, con­tinuent à bénéficier, pour eux, pour leurs épouses et leurs en­fants mineurs ou infirmes des mêmes prestations et dans les mê­mes conditions dont ils bénéficiaient alors qu’ils étaient en acti­vité.

Art. 33 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Les bénéficiaires des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien et du pharmacien parmi les praticiens agréés.

Art. 34 – Si l’hospitalisation est reconnue nécessaire, les malades sont admis, soit dans les hôpitaux militaires ou civils de leur ressort et, s’il y a lieu, dans les sanatoria publics, soit dans les établissements privés agréés par le Ministre de la Défense Nationale.

Les frais de voyage nécessités par l’hospitalisation dans un établissement public ou privé et, en cas de décès, les frais de transport du corps au lieu du domicile, sont à la charge de l’Etat.

Art. 35 – La pension définitive ou temporaire, alloué à un militaire interné pour cause d’aliénation dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement sanitaire privé, dûment autorisé, est employée à acquitter les frais d’hébergement[2].

Toutefois, en cas d’existence de femme, d’enfants ou d’ascen­dants, l’Administrateur des biens de l’aliéné ou son tuteur verse dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :

a) à la femme ou au représentant légal des enfants, les pres­tations familiales et une somme égale à une pension de veuve au taux normal;

b) aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues à l’article 62 du présent décret-loi une somme égaie à la pension prévue par l’alinéa 2 infinie de cet, article.

Lorsque les arrérages de la pension allouée à l’intéressé dont l’aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ou­vert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l’administrateur des biens de l’aliéné ou à son tuteur d’effectuer le dit versement le complément est à la charge de l’Etat.

Art. 36 – Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l’incessibilité et de l’insaisissabilité, as­similé à une pension.

Art. 37 – Les invalides pensionnés au titre du présent décret-loi ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont mo­tivé .la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l’Etat tant que l’infirmité en cause néces­site l’appareillage.

L’appareillage est effectué sous le contrôle et par l’intermédiai­re de l’Etat.

Le mutilé est responsable de toute détérioration volontaire de ses appareils qui restent propriété de l’Etat.

Art. 38 – Les militaires qui, par le fait des blessures ou des infirmités, ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l’aide de l’Etat dans les conditions qui seront déterminées ultérieurement par arrêté du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 39 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Les grands invalides, dont l’invalidité les rend incapables de se mouvoir et d’effectuer les actes ordinaires de la vie ont droit, s’ils le réclament et dans la mesure des places disponibles, au séjour dans un établissement hospitalier public à titre d’hébergement.

Dans ce cas, les frais d’hébergement sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.

Toutefois, lorsque l’intéressé est marié, ce prélèvement ne sera opéré sur la pension qu’après retenue d’une somme égale au montant d’une pension de veuve au taux normal, augmentée, le cas échéant, les majorations au titre des enfants à charge, l’Etat supporte seul la partie des frais de séjour qui n’aurait pu être acquittée par suite de cette retenue.

La commission de réforme statue sur les demandes de séjour dans un établissement hospitalier public ainsi que sur la possibilité de bénéficier des majorations au titre des grands invalides.

Les grands invalides dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne bénéficient également d’une majoration de la pension d’invalidité.

Ce droit est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l’incapacité de se mouvoir ou d’effectuer les actes ordinaires de la vie, n’a pas été reconnue définitive.

Art. 40 – Bénéficient de tarifs spéciaux sur les transports en commun, les bénéficiaires du présent décret-loi énumérés ci-des­sous :

a) pensionnés au taux de 30%: réduction de 20% en chemin de fer.

b) pensionnés au, taux de 50% ou plus : réduction de 30% en chemin de fer et 20% dans les autobus.

c) pensionnés au taux de 75% ou plus : réduction de 50% en chemin de fer et 30% dans les autobus.

A cet effet, les pensionnés ont droit à des cartes de réduction. En ce qui concerne les invalides impotents la mention « station debout pénible » est portée sur ces cartes et seule cette mention donne un droit de priorité.

Section 11 – Demandes de pension, de révision ou de conversion de pension

Centre spécial de réforme et commission de réforme

Art. 41 [3] Les demandes de pensions, de révision de pension, temporaire en pension définitive, doivent être présentées dans les formes suivantes :

1- Militaires présents sous les drapeaux : les militaires qui avant. de quitter le service veulent faire valoir leur droit à pen­sion pour infirmités résultant de blessures, ou de maladies con­tractées en service ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service, doivent adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent.

Le Chef de corps devra accuser réception de la demande et procéder sans retard aux constatations prescrites par l’article 6 du présent décret-loi puis transmettre la demande au médecin chef du centre de réforme.

Mais l’autorité peut toujours décider qu’il y a lieu de présenter un militaire à une commission de réforme sans qu’il y ait lui-même l’initiative de la demande et à cette occasion d’examiner le droit à pension.

2- Militaires dans leurs foyers : tes militaires rentrés dans leurs foyers qui veulent faire valoir droit à pension, doivent adresser une demande au médecin chef du centre de réforme sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit indiquer les noms, prénoms et adresse de l’intéressé, le corps auquel il a appartenu, les états de service et tout document concernant les blessures; infirmités ou maladies motivant la demande, l’intéressé devra préciser si son état de santé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.

3- Militaires résidant à l’Etranger.

La demande doit être adressée dans les formes indiquées au paragraphe 2 du présent article au représentant de la Tunisie de la résidence à l’étranger qui la transmet au médecin-chef du centre de réforme.

La demande de la pension doit être présentée dans un délai de deux ans suivant la constatation de l’infirmité ou la cessation des services militaires[4].

Art. 42 – Le dossier de réforme doit être constitué par le centre de réforme dès réception de la demande de l’intéressé.

Pour les militaires hospitalisés, la constitution du dossier de réforme est envisagée dès que le médecin traitant reconnaît que l’état du malade nécessite sa présentation devant la Commission de Réforme.

Tout médecin traitant se doit d’instruire son patient des moda­lités de la loi.

Le dossier de réforme se compose des pièces administratives suivantes : la demande écrite de l’intéressé, un acte de naissance, un état signalétique et des services, un acte de mariage ou une attestation de célibat.

Et des pièces médico-légales suivantes : tous documents consti­tuant le dossier médical, billets d’hôpitaux, feuilles d’observation résultats d’examens de laboratoire, radiographies etc….; un ex­trait, du registre des constatations fourni par le corps, un rapport circonstancié d’imputabilité établi par le chef de corps ou par le médecin traitant, un extrait du registre médical d’incorporation fourni par le corps.

Dans le cas de révision pour aggravation, le dossier doit com­prendre en outre un certificat médical mentionnant que l’aggrava-lion est égale ou supérieure à 10%.

Art. 43 – Le centre spécial de réforme est un organisme médical et administratif dépendant de la Direction du Service de Santé.

Il est chargé d’étudier la situation médico-légale, des militaires qui réclament le bénéfice des dispositions du présent décret-loi.

Il est administré par un Officier gestionnaire assisté d’officiers d’administration, de Sous-Officiers secrétaires et employés.

L’Officier gestionnaire est chargé :

– de réunir les pièces indispensables à 1a constitution des dossiers;

– de convoquer :

  • les candidats à pension pour expertise lorsque leur dossier a été constitué.
  • les titulaires de pension pour les visites triennales ou pour expertise lorsqu’ils ont demandé la révision de leur pension ou sa conversion.

Les convocations doivent être adressées sous pli recommandé avec accusé de réception.

– de faire expertiser à domicile les requérants intransportables;

– de faire délivrer des réquisitions de transport et des attes­tations d’indemnités journalières pour les militaires pension nables et pensionnés.

– Les indemnités journalières seront fixées par le Ministre de la Défense Nationale.

– de répertorier et de classer les copies de décision de toute nature, intéressant les individus pension nables et pensionnés con­voqués.

Art. 44 (nouveau) Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – La commission de réforme comprend des représentants du ministère de la défense nationale, d’un représentant du ministère des affaires sociales et d’un représentant du ministère de la santé publique.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et de la santé publiques.

Art. 45 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – La commission de réforme a pour attributions :

̶ de constater la réalité des infirmités au vu des pièces du dossier et des rapports des médecins experts.

̶ d’émettre un avis sur l’imputabilité de l’infirmité au service en indiquant s’il s’agit d’une imputabilité par preuve ou par présomption et dans le cas de maladie s’il s’agit d’une maladie contractée ou non en service ou aggravée par le fait ou à l’occasion du service.

̶ d’évaluer le taux d’invalidité de l’infirmité invoquée,

̶ de déterminer le caractère définitif ou temporaire de la pension en fonction du degré de curabilité ou d’incurabilité de l’infirmité,

̶ de déterminer l’aptitude à servir du sujet et de proposer une décision,

̶ de se prononcer sur les congés de maladie de longue durée,

̶ d’examiner l’imputabilité, ou la non imputabilité de la cause du décès au service militaire actif.

La commission de réforme siège auprès du centre spécial de réforme, mais elle peut, le cas échéant, se déplacer pour aller siéger dans tout autre garnison qui sera fixé par décision du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 46 – Abrogé par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

Section II – Dispositions diverses

Art. 47 – Les décisions portant attribution de pension défini­tive ou temporaire prennent effet à compter :

1- de la date à laquelle l’intéressé a été atteint par l’infirmité lorsque celle-ci résulte exclusivement de blessures.

2- dans tous les autres cas et après décision favorable de la commission de réforme, à la date de réception de la demande.

Les décisions intervenant pendant les délais prévus à l’article 20 du présent décret-loi et comportant, soit renouvellement de la pension temporaire, soit conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit suppression de la pension temporaire prennent effet à compter du lendemain de l’expiration de la pé­riode précédente.

Art. 48 – Tout candidat à pension tout bénéficiaire de pen­sion peut se faire assister de son médecin traitant lors des exa­mens médicaux auxquels il est soumis.

Art. 49 – Abrogé par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

Art. 50 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Lorsque l’invalidité dont a été victime un militaire par le fait ou à l’occasion du service est imputable à la faute d’un tiers, l’Etat se substitue à la victime ou ses ayants droit dans leur action judiciaire contre le tiers responsable pour le remboursement des montants supportés à titre de soins, et de réparation des dommages matériels.

La victime ou ses ayants droit peut réclamer au tiers responsable une indemnité complémentaire de la réparation assurée par l’Etat lorsque cette réparation ne couvre pas entièrement le préjudice subi.

Art. 51 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-7 du 22 février 1985 –Le militaire placé sur proposition de la commission de réforme en position de retraite pour infirmités incurables ou prolongées imputables au service reçoit en attendant la liquidation de sa pension, une allocation provisoire d’attente dont le montant est égal à celui de cette pension ; calculé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 22 ci- dessus sur la base du taux d’invalidité reconnu par la commission.

CHAPITRE II – Droits à pension de veuves, orphelines et ascendantes

Section I Droit à pension de veuve

Art. 52 – Les veuves des militaires ont droit soit à une pension au taux normal, soit à une pension de réversion.

Art. 53 – Ont droit à pension au taux norme :

1- Les veuves des militaires dont la mort est survenue au cours d’opérations militaires ou a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’opérations militaires ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service.

2- Les veuves des militaires dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues dan­gers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service.

3- Les veuves des militaires dont la mort n’est pas imputable au service et qui étaient au moment de leur décès en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à sa% ou en possession de droit à cette pension.

Art. 54 – Ont droit à pension au taux de réversion les veu­ves des militaires dont la mort n’est pas imputable au service et qui étaient- au moment de leur décès en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60% et inférieure à 80% ou en possession de droit à cette pension.

Art. 55 – Les demandes de pension formulées par les veuves sont recevables dans un délai de 5 ans à partir du jour du décès du militaire. Toutefois, sauf l’hypothèse où la présentation tardive de la demande de pension ne serait pas imputable à l’intéressé, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas au rappel de plus d’une année d’arrérages antérieurs à. la date du dépôt de la demande.

Art. 56 – La demandes de pension formulées par les’ veuves de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d’un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l’ancien militaire pendant sa dernière maladie ou à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.

Le rapport visé à l’alinéa précédent fera ressortir d’une façon précise relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l’affection cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service.

Si le décès survient dans le délai d’un an à dater «s renvoi définitif du militaire dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des dites blessures ou maladies. L’Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.

Le Ministre de la Défense Nationale peul se faire communi­quer par tous services administratifs qui en seraient détenteurs ampliation de tous documents, quelle qu’en soit la nature, con­cernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Art. 57 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Le paiement de la pension du conjoint survivant au titre de la pension d’invalidité est suspendu lorsque l’intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l’âge de 55 ans.

En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage le service de la pension du conjoint survivant est rétabli.

Art. 58 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-7 du 22 février 1985 –La pension de veuve est égale quand elle est concédée aux taux normal, à 75% de la pension qu’aurait obtenue le mari pour une invalidité de 100%.

Elle est égale à 75% de la pension d’invalidité dont bénéficiait le mari au moment de son décès, quand elle est concédée aux taux de réversion.

Section II – Droits à pension des orphelins

Art. 59 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Chaque orphelin a droit à la pension d’orphelins, en tenant compte de son âge, son niveau de scolarité, son état de santé et sa situation sociale, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension d’invalidité.

S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire de la pension du conjoint survivant.

Art. 60 – Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits défi­nis à l’article 59 du présent décret-loi passent aux enfants mineurs et la pension de 10% est maintenue à partir du deuxième à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé à l’article précédent.

Art. 61 – Abrogé par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

Section III – Droits à pension des ascendants

Art. 62 – A défaut de veuve et d’orphelins, soit que le mili­taire n’ait laissé ni veuve ni orphelins à son décès ou que sa veuve et ses orphelins fussent décédés après lui ou qu’ils aient cessé d’avoir droit à pension, la pension d’invalidité attribuée au militaire ou qui lui aurait été attribuée au jour de son décès est transférée à ses père et mère sans condition d’âge pour la mère et seulement à partir de l’âge de 50 ans pour le père.

Toutefois aucune condition d’âge n’est exigée pour le père s’il est atteint d’une maladie ou d’une infirmité incurable le rendant inapte à tout travail rémunéré. Pour chacun de ces ascendants la pension est égale aux 4/5 de celle dont bénéficiait ou à laquelle aurait pu prétendre la veuve.

Art. 63 – Les demandes, de pensions formulées par les ascen­dants doivent être adressées au Ministère de la Défense Nationale dans le délai d’un an suivant la date du décès du militaire ou suivant la date à laquelle l’ascendant remplit les conditions défi­nies à l’article 62 du présent décret-loi,

Toutefois au cas où le décès du militaire survient en activité de service le délai de présentation de la demande ne court qu’à partir de la date de la notification à l’un des membres de la fa­mille de l’avis officiel de décès si à ce moment le postulant réunit déjà les conditions exigées.

Art. 64 – Le point de départ de la pension de l’ascendant est fixé :

a- au lendemain de la date du décès si le militaire est décédé sans laisser ni veuve ni orphelins.

b- à la date de la réception de lia demande dans tous les autres cas.

Art. 65 – La pension attribuée aux ascendants est majorée de 50% pour chaque enfant décédé, à partir du second inclusive­ment, lorsque le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou aggravés en service ou des suites de maladies imputables ou aggravées par le service.

Section IV – Droits de la femme, des enfants mineurs et des ascendants des militaires disparus

Art. 66 – Lorsqu’un militaire est porté sur les listes des dis­parus, que l’on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circons­tances de sa disparition, il est accordé à sa femme et à ses en­fants mineurs, dans les mêmes conditions où ils les auraient eu en cas de décès, des pensions provisoires liquidées sur les bases définies aux articles 52 et 53 ci-dessus.

Les pensions provisoires ne peuvent être demandées que s’il est écoulé au moins 6 mois depuis le jour de la disparition sauf si un jugement de disparition a été rendu avant l’expiration de ce délai.

Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la dispari­tion, le montant des sommes perçues au titre de la délégation de solde d’office étant retenue sur les sommes dues au titre de la pension provisoire jusqu’à concurrence du montant de celles-ci, sans que cette retenue puisse donner lieu en outre à rembourse­ment du trop-perçu.

Elles prennent fin par la concession d’une pension définitive ou à l’expiration du trimestre pendant lequel l’existence du disparu est devenue certaine.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lors­que le décès du militaire est établi officiellement ou que l’absen­ce a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Le paiement de la pension provisoire, sa suppression ou e.1 con­version en pension définitive sont effectués dans les conditions définies à l’article précédent en ce qui concerne le militaire dis­paru.

Art. 68 – Lorsqu’un militaire a disparu sans laisser ni veuve ni orphelins ses ascendants ont droit à une pension provisoire aux taux et dans les conditions définies à l’article 62 du présent décret-loi.

Art. 69 – Les pensions de veuve, d’orphelins et d’ascendants sont concédées par arrêté du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 70 – Abrogé par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

Art. 71 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 – Les militaires de tout garde, bénéficiaires d’une pension d’invalidité résultant de blessures et autorisés à rester en activité, peuvent cumuler la solde et une pension d’invalidité. Dans ce cas, le montant de ladite pension ne peut dépasser quel que soit le grade de l’intéressé, un taux déterminé qui est fixé par décret.

Le militaire en activité ne peut cumuler la solde et une pension d’invalidité résultant de maladie. La jouissance de ladite pension est reportée à la date de cessation définitive du service militaire actif.

Art. 72 – Abrogé par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

Art. 73 – Les Ministres de la Défense Nationale et des Fi­nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la Ré­publique Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 11 octobre 1972.


[1] Art. 10 – Dernier alinéa nouveau – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

[2] Art. 35 – Alinéa premier nouveau – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

[3] Art. 41 – Dernier alinéa abrogé par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

[4] Art. 41 – 8ème alinéa nouveau – Modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.


[i] Les droits des bénéficiaires d’une pension d’invalidité à titre définitif acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 modifiant et complétant le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972 demeurent maintenus.

Toutefois, les droits que les bénéficiaires sont susceptibles d’acquérir après cette date sont liquidés conformément à la législation en vigueur.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:03
Date du texte:1972-10-11
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:41
Date du JORT:1972-10-05
Page du JORT:1398 - 1405

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