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3. Recouvrement des biens mal acquis

Décret-loi- n° 2022-13 du 20 mars 2022, portant sur la réconciliation pénale et l’affectation de ses ressources

 

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF).

Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret-loi fixe les procédures de réconciliation avec l’État. Une réconciliation pénale dans les infractions économiques et financières, faits, actes et pratiques ayant entraîné des avantages illégaux ou illicites et produit un préjudice financier à l’État, aux collectivités locales, aux entreprises, établissements et organismes publics ou tout autre partie, et ce, en consécration du principe de la justice pénale réparatrice.

Le présent décret-loi réglemente également les modalités d’affectation des ressources de la réconciliation pénale au profit de la collectivité nationale sur la base de la justice et de l’équité.

Art. 2 – La réconciliation pénale a pour objectif de substituer l’action publique ou les poursuites, procès, peines et réquisitions y découlant, qui ont été ou devant être présentées au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements ou quelconque autre partie, et ce, par le paiement de sommes d’argent ou la mise en œuvre des projets nationaux, régionaux ou locaux selon que de besoin.

Sont compris dans le calcul des sommes d’argent ou des projets entrepris, les taux d’inflation sur la base des chiffres officiels fournis par les organismes officiels compétents.

Art.3 – Les dispositions du présent décret-loi s’appliquent à toute personne physique ou morale ou son représentant à l’encontre de laquelle une sentence ou des jugements à caractère pénal ont été prononcés, ou qui a fait l’objet d’un procès pénal ou de poursuites judiciaire ou administratives, ou qui a accompli des actes pouvant entraîner des infractions économiques et financières.

Il concerne également toute personne physique et morale dont les procédures de confiscation et de récupération des biens de l’étranger n’ont pas été accomplies, conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-13 du 14 mars 2011 tel que modifié par le décret-loi n° 2011-47 du 31 mai 2011.

Les dispositions du présent décret-loi concernent également les personnes physiques et morales ayant bénéficié des biens confisqués sans leur valeur réelle de quelque manière que ce soit.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux infractions précitées commises avant 2011 et jusqu’à la date de publication du présent décret-loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art.4 – La réconciliation pénale aboutira à l’unification du processus de récupération des fonds détournés auprès de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises, établissements, organismes publics ou de toute autre partie dans le but de les réaffecter dans le développement national, régional et local et de réaliser la réconciliation nationale dans le domaine économique et financier.

Art. 5 – La conclusion de la réconciliation pénale, après son exécution, entraîne l’assainissement de la situation juridique du réconciliant des soupçons de corruption financière et économique, objet de la réconciliation, et sa réinsertion dans le domaine social et économique sur la base des principes de transparence et l’intégrité.

Art. 6 – A l’exception des infractions terroristes, la réconciliation pénale concerne les infractions, faits, actes et agissements mentionnés à l’article premier du présent décret-loi dans les domaines suivants :

  • les deniers publics 
  • le domaine public et privé de l’Etat,
  • la malversation,
  • le blanchiment d’argent,
  • la fiscalité,
  • la douane,
  • le change,
  • le marché financier et les établissements financiers.

Quelques généraux que soient les termes, le champ de la réconciliation pénale ne concerne que les faits, actes, agissements, procès et droits compris dans la réconciliation.

Chapitre II – De la réconciliation pénale

Section 1 – La Commission nationale de réconciliation pénale

Sous-section 1 – Création de la commission nationale de réconciliation pénale

Art. 7 – Est créée auprès de la Présidence de la République une commission dénommée « Commission nationale de réconciliation pénale ».

Art. 8 – La Commission nationale de réconciliation pénale est composée de :

Premièrement – Un président nommé parmi les magistrats judiciaires qualifiés du troisième grade.

Deuxièmement – Deux vice-présidents :

  • Président d’une chambre de cassation près le tribunal administratif, premier vice-président :
  • Président d’une chambre de cassation près la Cour des comptes, deuxième vice-président.

Troisièmement : Un représentant du Haut comité du contrôle administratif et financier, membre.

Quatrièmement : Un contrôleur général du comité de contrôle général des finances, membre.

Cinquièmement : Un représentant du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, membre.

Sixièmement : Un représentant de la Commission des analyses financières de la Banque Centrale de Tunisie, membre.

Septièmement : Un représentant du chef du contentieux de l’Etat, membre.

Le président de la commission, ses deux adjoints et le reste des membres exercent leurs fonctions à plein temps.

Les membres de la Commission nationale de réconciliation pénale sont nommés par décret présidentiel pour une période de six (6) mois, renouvelable une seule fois.

Il est attribué au président, aux deux vice-présidents et aux membres de la commission une indemnité mensuelle fixée par décret présidentiel, en plus du traitement initial de chacun d’entre eux.

Les membres de la commission nationale de réconciliation pénale, prêtent devant le Président de la République et avant leur prise de fonctions, le serment suivant « Je jure par Dieu le tout puissant de remplir mes fonctions en toute loyauté, fidélité et m’engage à faire preuve de neutralité, à ne pas divulguer le secret des délibérations et du vote et à ne pas dévoiler les informations dont j’ai eu connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »

Art. 9 – Les dépenses de la commission nationale de réconciliation nationale sont imputées au budget de l’Etat.

Art.10 – Les membres de la commission nationale de réconciliation pénale sont régis, en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, le conflit d’intérêts et la lutte contre l’enrichissement illicite, à la législation en vigueur.

Art. 11 – Il est pourvu à la vacance dans la composition de la Commission nationale de réconciliation pénale dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa constatation, conformément aux mêmes procédures prévues pour la désignation.

Art. 12 – Le Président de la République a le droit de relever de ses fonctions tout membre de la commission nationale de réconciliation pénale.

Sous-section 2 – Déroulement des travaux de la commission de réconciliation pénale

Art. 13 – La commission nationale de réconciliation pénale élabore son règlement intérieur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa prise de fonctions. Il est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres et publié au Journal officiel de la République tunisienne.

 

Art. 14 – La Commission nationale de réconciliation pénale se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son suppléant. Le quorum n’est pas atteint qu’avec la présence de cinq membres au moins.

Le Commission nationale de réconciliation pénale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission nationale de réconciliation pénale est confié à un rapporteur nommé par décret présidentiel parmi les cadres du chef du contentieux de l’Etat. Il organise ses réunions, consigne ses délibérations, conserve ses dossiers et fait le nécessaire pour exécuter ses décisions sous la supervision du président de la commission.

Le rapporteur prête devant le président de la République et avant sa prise de fonctions, le serment prévu à l’article 8 du présent décret-loi. 

Art.15 – La Commission nationale de réconciliation pénale peut demander aux organismes publics administratifs, judiciaires ou privées les informations, documents et autres justificatifs afférents à la demande de réconciliation, sans que lui soit opposé le secret professionnel ou la protection des données à caractère personnel ou le secret des enquêtes pénales.

La partie demanderesse doit répondre à la demande dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa réception.

Elle est habilitée à entendre la partie concernée et à lui demander les données, pièces, jugements, décisions de justice et les procès-verbaux d’enquête nécessaires à l’examen de la demande.

Art.16 – Les membres de la Commission nationale de réconciliation pénale peuvent avoir accès directement à tous les documents, informations et autres justificatifs des parties concernées. Elle peut à cet effet faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur.

Section 2 – Procédures de réconciliation pénale

Sous-Section 1 – saisine de la Commission nationale de réconciliation pénale

Art. 17 – La Commission nationale de réconciliation pénale est saisie en vertu d’une demande de l’intéressé ou de son avocat. La commission peut également se saisir d’office.

Art.18 – La demande de réconciliation pénale est présentée à la Commission nationale de réconciliation pénale par le demandeur de la réconciliation ou son avocat.

La demande est consignée au secrétariat de la Commission nationale de réconciliation pénale contre récépissé portant numéro de consignation, la date et l’identité du demandeur de la réconciliation pénale.

En cas de saisine d’office, la décision de saisine est consignée aux registres de la commission, laquelle informe l’intéressé par tout moyen laissant trace écrite et fixe un délai d’acceptation de la proposition de réconciliation n’excédant pas un mois. L’expiration dudit délai sans réponse vaut rejet et une demande de réconciliation de la part de l’intéressé ne peut être acceptée par la suite. 

Art.19 – Si le demandeur de la réconciliation pénale est en état d’arrestation ou en instance d’exécution d’une peine privative de liberté, la demande de réconciliation pénale est présentée au procureur de la République près la cour d’appel territorialement compétente, qui la transmet sans délai à la Commission nationale de la réconciliation pénale.

La demande doit être consignée au secrétariat de la Commission nationale de réconciliation pénale, lequel remet d’un récépissé portant numéro de consignation, la date et l’identité du demandeur de la réconciliation pénale au Procureur de la République près la Cour d’appel.

Art.20 – La demande de réconciliation pénale comporte obligatoirement des précisions sur l’identité du demandeur de la réconciliation pénale, son domicile, les affaires pénales en instance, les poursuites pénales en cours et leur suite à donner, la juridiction saisie, les jugements rendus, le cas échéant, les actes non poursuivis, le montant de la proposition de réconciliation à exécuter, les délais de paiement, le projet proposé, et les garanties financières pour l’exécution de la réconciliation pénale.

La demande comprend, en outre, le numéro d’inscription au Registre national des entreprises pour les personnes morales.

Art. 21 – La Commission nationale de réconciliation pénale est chargée d’arrêter la liste des concernés par la réconciliation pour les actes commis avant l’année 2011 et jusqu’à la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne et les invite à déposer une demande de réconciliation dans les quinze (15) jours à compter de la date de leur convocation.

La commission est saisie des demandes de réconciliation présentées par les personnes visées par les dispositions de l’article 3 de la loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016 relative au pôle judiciaire financier dans un délai d’un mois à compter de la date de l’annonce par la Commission nationale de réconciliation pénale de sa mise en activité.

La commission est saisie, sur renvoi des commissions et des organismes légalement en charge des dossiers relatifs aux faits mentionnés à l’article 6 du présent décret-loi, même s’ils ne donnent pas lieu à des infractions ou poursuites judiciaires ou administratives.

Dans ce cas, la commission avise la personne concernée par la réconciliation et lui informe de son droit de choisir le processus de réconciliation pénale.

Dès acceptation du processus de réconciliation pénale, il doit présenter une demande conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du présent décret-loi.

Sous-section 2 – Examen de la demande de réconciliation pénale

Art.22 – La Commission nationale de réconciliation pénale doit, dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de son engagement, informer l’instance saisie du dossier de demandeur de la réconciliation. L’instance susvisée doit fournir à la commission des copies légales des jugements et documents relatifs aux affaires en instance et aux actes de poursuite en cours dans un délai n’excédant pas sept (7) jours.

Art. 23 – La commission, après avoir vérifié l’accomplissement des conditions de forme de la demande et de la valeur de référence des montants à payer dans le cadre de la réconciliation pénale, sur la base de la valeur des avoirs détournés, de l’avantage obtenu ou du dommage occasionné aux organismes publics , conformément à ce qui lui a été prouvé en vertu des jugements rendus, même s’ils n’ont acquis l’autorité de la chose jugée, et des documents et expertises judiciairement ordonnés à l’occasion des actes et faits, objet de la demande de réconciliation.

Elle procède aux investigations nécessaires et se fait produire les documents et données auprès des services administratifs, des établissements financiers ou de tout autre organisme et effectue des expertises chaque fois que de besoin. 

Art. 24 – Le comité d’experts est choisi est parmi une liste fixée par arrêté émanant du chef du gouvernement. Il doit soumettre ses travaux à la Commission nationale de réconciliation pénale dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de sa saisine.

Le demandeur de la réconciliation peut déposer/ porter plainte auprès de la Commission nationale de réconciliation pénale concernant le résultat de l’expertise dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de sa notification ou la notification de son représentant les conclusions de l’expertise.

La commission ordonne alors une nouvelle expertise effectuée par un autre comité d’experts de la même liste.

Dans tous les cas, la commission nationale de réconciliation pénale n’est pas liée par les conclusions des expertises/ les conclusions des expertises ne lient pas la commission nationale de réconciliation pénale.

Art. 25 – La Commission nationale de réconciliation pénale propose la réconciliation au demandeur et négocie avec lui la valeur des montants à payer dans le cadre de la réconciliation pénale.

En cas d’accord, la réconciliation est conclue dans les limites du montant des sommes détournées, de la valeur de l’avantage acquis ou du montant des dommages causés aux fonds publics, tels que déterminé par la commission, incrémenté de 10% pour chaque année à partir de la date de son obtention.

La convention de réconciliation revêt le caractère réconciliation définitive si elle aboutit au paiement de l’intégralité des sommes dues ou après la réalisation des projets engagés.

Si le choix du demandeur de la réconciliation, après approbation de la Commission nationale de réconciliation pénale, porte sur la réalisation des projets dans les limites des montants à payer, la réconciliation prend la forme d’une réconciliation provisoire, à condition de percevoir à titre de consignation au moins 50% de la valeur des montants fixés par la commission.

La Commission nationale de réconciliation pénale peut accepter une offre de réconciliation provisoire si l’option de réconciliation consiste à payer des sommes d’argent, à condition de garantir au moins 50 % de la valeur des montants à payer. La commission fixe un délai n’excédant pas trois (03) mois pour s’acquitter du reste des montants à payer au titre de la réconciliation pénale.

Dans les deux cas, la réconciliation pénale provisoire encourt la suspension des poursuites ou du procès ou de l’exécution de la peine conformément aux procédures prévues à l’article 34 du présent décret-loi, sans préjudice de la présence du demandeur de la réconciliation, y compris l’interdiction de voyager conformément à l’article 36 du présent décret-loi.

En cas d’inexécution des clauses de la réconciliation pénale, les fonds consignés sont légalement transférés à l’Etat et les poursuites, procès ou l’exécution des peines reprendront.

Art. 26 – La Commission nationale de réconciliation pénale statue sur les demandes de réconciliation en assemblée générale à la majorité absolue des membres présents. Un procès-verbal de la séance est dressé et signé par tous les membres contenant un descriptif des éléments de la réconciliation pénale, notamment, la valeur des montants exigés ou le projet et les projets engagés et approuvés.

Le demandeur de la réconciliation pénale ou son avocat doit apposer, séance tenante, sa signature au bas du procès-verbal de la séance de la réconciliation pénale.

Le projet de réconciliation pénale définitive ou provisoire est dressé après apposition du procès-verbal de la séance de la réconciliation pénale par toutes les parties.

Art. 27 – La Commission nationale de réconciliation pénale statue sur les demandes de réconciliation dans un délai n’excédant pas quatre (4) mois à compter de la date de saisine du dossier de la réconciliation pénale.

Art.28 – Le contrat de réconciliation pénale définitive n’est conclu avec la Commission nationale de réconciliation pénale qu’après consignation de l’intégralité des montants inclus dans le contrat de la réconciliation au compte spécial ouvert au Trésor de l’Etat, conformément à l’article 38 susmentionné au présent décret-loi, la délivrance d’un ou des récépissés de dépôt ou la réalisation des projets convenus et l’établissement de la preuve de ceci sur la base d’un rapport émanant du comité chargé du suivi de l’exécution des conventions de la réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions, et la présentation par le concerné d’un procès-verbal de réception provisoire de l’achèvement des travaux.

Il en est dressé un écrit signé par le président de la Commission nationale de réconciliation pénale, le demandeur de la réconciliation ou son avocat.

Chapitre III – De l’affectation des ressources de la réconciliation pénale

Art. 29 – Est ouvert sur arrêté du ministre chargé des finances, un compte de fonds de participation au trésor de l’Etat sous la dénomination « compte des ressources de la réconciliation pénale pour le financement des projets de développement » dans lequel sont consignés les montants convenus contre récépissé délivré à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 24 du présent décret-loi.

Art. 30 – Les fonds déposés « au compte des ressources de la réconciliation pénale pour le financement des projets de développement » sont affectés au financement de la mise en œuvre de projets de développement en s’appuyant sur la spécificité des régions, les besoins des populations, les priorités nationales et locales et les objectifs fixés dans les plans de développement.

Les ressources de la réconciliation pénale sont ventilées comme suit :

  • 80% sont alloués au profit des délégations bénéficiaires des projets cités, selon l’ordre des plus pauvres aux moins pauvres.
  • 20% sont alloués au profit des collectivités locales pour contribuer au capital des entreprises locales ou régionales prenant la forme de sociétés citoyennes, d’investissement ou commerciales conformément à la législation en vigueur.

La gestion de ces fonds est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Chapitre IV – Exécution de la réconciliation pénale et ses effets

Section 1 – Exécution de la réconciliation pénale

Art.31 – La Commission nationale de réconciliation pénale assure le suivi de l’exécution des clauses de la réconciliation pénale provisoire si la réconciliation aboutit à la réalisation de projets, et ce, en coordination avec le comité de suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions. Celle-ci doit, à son tour, lui communiquer les résultats de ses travaux conformément aux attributions qui lui sont dévolues en vertu du présent décret-loi, et ce, chaque mois.

Art. 32 – Si la demande de réconciliation pénale comporte un appel à réalisation de projets dans l’une des délégations les plus pauvres, le conciliateur se doit de disposer d’une garantie décennale du projet qu’il a réalisé en vertu de la réconciliation pénale conformément à la législation en vigueur.

Art. 33 – La conclusion et l’exécution du concordat pénal emporte transfert de propriété des biens immobiliers, mobiliers et des droits qui ont été accomplis et remis dans le cadre de l’exécution de la réconciliation pénale au profit du domaine de l’Etat.

Art.34 – Le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation d’office du bien immobilier objet de la réconciliation pénale définitive en vertu de l’acte de réconciliation définitive au profit du domaine de l’Etat.

Section 2 – Effets de la réconciliation pénale

Art. 35 – La conclusion de la conciliation pénale définitive entraîne l’extinction de l’action publique et l’arrêt des poursuites ou du procès ou l’extinction de la peine. Le procureur général près la Cour de cassation délivre un certificat de clôture des procédures de la réconciliation pénale, et ce, en vertu d’un rapport émanant du comité  chargé du suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions et sur présentation par le concerné par la réconciliation d’une copie légale de l’accord de réconciliation définitive et d’un procès-verbal de remise provisoire du projet si l’objet de la réconciliation se rapporte à la réalisation de projets et en vertu d’un rapport émanant de la Commission nationale de réconciliation pénale et la présentation par le concerné d’une copie de la convention de réconciliation définitive et d’un récépissé de dépôt de l’intégralité des montants au compte des ressources de la réconciliation pénale si l’objet de la réconciliation se rapporte au paiement des sommes d’argent.

Art. 36 – Le procureur général près la cour de cassation informe le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République près la juridiction saisie de l’affaire ou en charge des poursuites de la clôture de la réconciliation pénale accompagnée d’une copie de l’acte de réconciliation pénale.

Le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République doit joindre au dossier une copie de la décision de clôture de la réconciliation pénale, une copie de l’acte de la réconciliation et la demande de la juridiction saisie prononçant l’extinction de l’action publique en vertu de la réconciliation et la mise en liberté immédiate du demandeur de la réconciliation s’il est en détention préventive. 

Si le réconciliant est visé par un jugement par contumace ou par l’exécution d’une peine privative de liberté, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République prononce la prescription de la peine en vertu de la réconciliation, et en informe les surveillants de la prison pour acquitter le réconciliant.

Si le réconciliant fait l’objet de poursuites pénales auprès du ministère public, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République prend une décision de classement du dossier au motif d’extinction de l’action en vertu de la réconciliation et prononce la mise en liberté du réconciliant s’il est en détention provisoire. 

Art. 37 – Si la conclusion de la réconciliation définitive n’a pas été rendue possible ou n’a pas été exécutée dans le délai imparti, la poursuite pénale, le procès ou l’exécution reprendront.

Les poursuites et les procédures judiciaires sont reprises par une ordonnance écrite adressée au ministère public par la Commission nationale de réconciliation pénale :

  • En cas de non-signature de la convention de réconciliation.
  • En cas d’inexécution des clauses de la convention de réconciliation pénale relatives au financement et à la réalisation d’un projet à une quelconque de ses étapes.

Art. 38 – Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant le délai imparti pour l’exécution de la réconciliation pénale.

La période de prescription de la peine pour le demandeur de la réconciliation pénale est suspendue durant le délai imparti pour son exécution.

Art. 39 – Les effets de la réconciliation pénale ne s’appliquent qu’au demandeur de la réconciliation, dans les limites des affaires, des peines, des poursuites et actes prévus au contrat de la réconciliation pénale définitive.

Art. 40 – En cas de décès du demandeur de la réconciliation pendant l’exécution de la réconciliation pénale, il sera subrogé par ses héritiers dans la poursuite des actes d’exécution.

Art. 41 – Les actes et aveux recueillis lors de la réconciliation pénale ne peuvent être utilisés à l’encontre du demandeur de la réconciliation dans quelconque autre poursuite pénale non visée par la réconciliation pénale.

Chapitre V – Suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions

Section 1 – Du Comité de suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions

Art. 42 – Il est créé au sein du ministère chargé de l’économie un comité dénommé “Comité de suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions”.

Art. 43 – Le « Comité de suivi de la réalisation des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions » est composé d’un président, d’un vice-président et de sept (07) membres nommés sur décret présidentiel parmi des personnalités réputées pour leur compétence  dans les domaines juridique, économique, social, financier et autres spécialités techniques.

Le comité peut se faire assister par toute personne qui lui paraît utile de participer à ses travaux parmi les habitants de la région concernée par la réalisation du projet dans le cadre de la réconciliation pénale.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à temps plein, sans possibilité de cumul avec d’autres missions ou fonctions. Ils bénéficient d’une indemnité mensuelle en plus de leur traitement initial, dont le montant est fixé par décret présidentiel.

Le secrétariat du comité est assuré par un rapporteur nommé par décret présidentiel.

Le comité se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son suppléant et le quorum n’est atteint qu’en présence de la majorité des membres.

Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 44 – “Le Comité de suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions” supervise le suivi de l’exécution des conventions de réconciliation, la sélection des projets et le suivi de leur exécution. 

Ledit comité procède au :

  • classement des concernés par la réconciliation provisoire selon l’ordre décroissant en fonction des montants inclus dans les conventions de réconciliation provisoire et de l’identification du projet que chacun d’eux devrait réaliser et sur la base du classement officiel retenu par l’administration pour les régions des plus au moins pauvres. 
  • Réception des dossiers des projets qui ont été approuvés par les comités régionaux de suivi des projets et coordonner entre eux. Il peut, le cas échéant, exiger que leur soient fournies des données précisions complémentaires, et renvoyer le dossier du projet au comité régional concerné pour réexamen et remédier à l’irrégularité ou au manquement dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de sa transmission au comité régional concerné.
  • Suivi de l’exécution des projets définitifs déférés aux comités régionaux.
  • Notification au bénéficiaire de la réconciliation provisoire du projet qui lui sera confié, le met en contact avec le conseil régional ou l’organisme public concerné par le projet et l’inviter à conclure avec lui un contrat aux fins de réalisation du projet, conformément à un dossier définitif établi à cet effet dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de son invitation, comprenant les caractéristiques techniques du projet, son coût, la modalité et les étapes de sa réalisation,  son mode de suivi et les garanties y afférentes, réalisées par un bureau d’études agréé conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 45 – Il est créé au niveau de chaque gouvernorat concerné, un comité dénommé « Comité régional de suivi et de coordination des projets », présidé par le gouverneur et composé des directeurs des administrations régionales relevant des ministères dans chaque gouvernorat.

Les services du gouvernorat assurent le secrétariat du comité et la conservation des procès-verbaux de ses séances.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre bénévole.

Art. 46 – Le « Comité régional de suivi et de coordination des projets » tient ses séances sur convocation de son président, et le quorum n’est pas atteint qu’avec la présence de la majorité des membres.

Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à la convocation d’une deuxième séance dans un délai n’excédant pas sept (07) jours. Ses délibérations sont valables, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Le comité émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président du comité peut convoquer toute personne qu’il juge qualifiée pour participer à ses travaux et émettre un avis consultatif.

Art. 47 – Le « Comité régional de suivi et de coordination des projets » s’engage à :

  • Inviter les habitants des délégations concernées, par quelque moyen que ce soit, à formuler des propositions de projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre, soit directement auprès du comité contre récépissé, soit par lettre recommandée ou par e-mail, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de l’invitation.

La proposition de projet n’est acceptée qu’après sa signature par un nombre d’habitants ne pouvant pas être inférieur à 1000 habitants et qu’elle soit accompagnée d’une étude préliminaire du projet comprenant un descriptif de celui-ci, une estimation de son coût, de sa capacité d’employabilité et, s’il échet, sa rentabilité.

  • Examiner et statuer sur les propositions de projets qui lui sont déférées et acceptées quant à la forme, au vu de :
  • L’a situation du développement dans la délégation concernée, en tenant compte les projets existants et destinés à la région.
  • Son degré de réponse aux aspirations des habitants et aux exigences du développement de la délégation concernée.
  • Sa valeur ajoutée, sa faisabilité ainsi que son coût estimatif.

A cet effet, le comité organise des séances de travail avec les services techniques compétents en présence des représentants des proposants du projet pour auditer les études de faisabilité et les études technico-économiques relatives aux projets proposés.

Les différents organismes publics, centraux et régionaux, doivent faciliter le travail des comités régionaux et leur fournir les données qui les aideront à statuer sur les projets susmentionnés.

  • Annoncer la liste des projets approuvés par quelque moyen que ce soit.
  • Fournir au comité de suivi de l’exécution des conventions de la réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions des copies des dossiers des projets retenus et des procès-verbaux des réunions y afférents dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de la décision d’acceptation du projet. 

Le comité de suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions doit tenir informée la commission nationale de réconciliation pénale de la liste des projets approuvés. Il lui informe également de l’état d’avancement de ces projets et en remet un rapport mensuel périodique.

Art. 48 – Le “comité de suivi des conventions de la réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions” peut conclure des contrats en vertu desquels il procède à la réalisation de prestations à titre onéreux dans le cadre de ses attributions, telle que la réalisation de recherches, d’expertises et consultations au profit de l’Etat et des établissements publics et privés.

Section 2 – Inscription et base de données

Art. 49 – L’inscription et la mise à jour de l’immatriculation des entreprises créées dans le cadre de de l’affectation des ressources de la réconciliation pénale sont effectuées au registre national des entreprises conformément à la législation en vigueur.

Un sous-registre leur est réservé, dénommé “sous-registre des entreprises créées dans le cadre du développement des délégations les plus pauvres”. 

Art. 50 – Le “Comité de suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions” établit et met à jour une base de données globale des entreprises créées dans le cadre de l’affectation des ressources de la réconciliation pénale, laquelle sera rendue publique sur son site internet et doit obligatoirement être conforme au registre national des entreprises.

Art. 51 – Le présent décret-loi est publié au Journal officiel de la république Tunisienne, et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 20 mars 2022.

 

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:13
Date du texte:2022-03-20
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:2022-03-21

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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.