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d. Commission de confiscation

Décret-loi n° 2011-13 du 14 Mars 2011, portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Prend le décret-loi dont le teneur suit :

Article premier – Sont confisqués, au profit de l’Etat Tunisien, dans les conditions fixées par le présent décret-loi et à partir de la date de sa publication, tous les biens meubles et immeubles et droits acquis après le 7 novembre 1987 et qui reviennent à l’ex-président de la République Tunisienne Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, son épouse Leila Bent Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, les autres personnes désignées dans la liste annexée au présent décret-loi ainsi qu’à toute autre personne dont il est prouvé l’obtention de biens meubles ou immeubles ou droits par l’effet de ses relations avec lesdites personnes.

La confiscation décidée en vertu du présent décret-loi n’affecte pas le droit des créanciers de demander le paiement de leurs créances nées avant le 14 janvier 2011, à condition de se conformer aux procédures fixées par les dispositions du présent décret-loi.

Art. 2 – Tout détenteur, quelle que soit sa qualité, de biens meubles ou immeubles, droits, obligations et conventions revenant, directement ou indirectement, aux personnes désignées à l’article premier du présent décret-loi ainsi que tout débiteur de montants, valeurs, titres ou biens, quelle que soit leur nature, à l’égard des mêmes personnes, doit les déclarer à la commission de confiscation citée à l’article 3 du présent décret-loi dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de sa publication, à défaut, la personne défaillante sera considérée comme débiteur de l’Etat à concurrence des biens, des valeurs, des montants et des droits non déclarés majorés des intérêts et des pénalités dus conformément à la législation en vigueur.

La déclaration est faite par écrit adressée à la commission de confiscation par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé directement auprès d’elle contre récépissé.

Les déclarations sont consignées dans un registre numéroté et paraphé ouvert à cet effet.

La déclaration doit contenir toutes les indications utiles relatives au déclarant, à la personne dont les biens sont confisqués ainsi qu’à la nature, l’espèce et la valeur des biens déclarés.

Il est interdit à tous les détenteurs des avoirs susvisés de les céder.

Art. 3 – Il est institué auprès du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières une commission dénommée la commission de confiscation, composée comme suit :

  • un juge de 3ème degré, président[1],
  • un conseiller du tribunal administratif, membre,
  • un conseiller de la cour des comptes, membre,
  • le conservateur de la propriété foncière ou son représentant, membre,
  • le chef du contentieux de l’Etat ou son représentant, membre,
  • un représentant du ministère des finances, membre,
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie, membre,
  • un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières, membre rapporteur.

Le président de la commission peut inviter toute personne jugée utile pour assister à ses réunions.

Le ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières assure le secrétariat de la commission.

Le président et les membres de la commission ainsi que son rapporteur sont désignés par décret sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président, les membres et le rapporteur de la commission sont tenus au secret professionnel.

Art. 4 – Le siège de la commission de confiscation est à Tunis.

Art. 5 – La commission de confiscation a le droit de demander toutes informations qui lui permet d’accomplir ses missions et de prendre communication de tous documents qu’elle demande auprès des organismes administratifs, établissements publics ou privés, quelle que soit leur nature et de tous les tribunaux quel que soit leur degré, sans que lui soit opposé le secret professionnel.

La commission peut requérir des autorités administratives ou du tribunal compétent, selon le cas, d’ordonner toutes enquêtes ou investigations permise par la législation en vigueur ainsi que la désignation d’experts afin de déceler les biens meubles et immeubles et les droits confisqués, visés à l’article premier du présent décret- loi.

Elle peut également demander au tribunal compétent d’ordonner toutes procédures permettant la conservation des biens confisqués en vertu du présent décret-loi.

Art. 6 – Tous les créanciers des personnes dont les biens et droits sont confisqués en vertu du présent décret-loi, titulaires de créances nées avant le 14 janvier 2011, doivent dans un délai n’excédant pas six mois à partir de la date de sa publication, déclarer leurs créances à la commission de confiscation et produire les preuves y afférentes.

La commission de confiscation consigne lesdites créances dans un registre, numéroté et paraphé, ouvert à cet effet.

A l’expiration du délai cité au paragraphe premier du présent article, les créances qui n’ont pas fait l’objet de déclaration conformément audit paragraphe seront prescrites.

La déclaration est faite par écrit adressée à la commission de confiscation par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé directement auprès d’elle contre récépissé.

La déclaration doit contenir toutes indications utiles concernant le déclarant et le débiteur ainsi que la nature et la valeur de la créance.

Art. 7 – A l’expiration du délai prévu au paragraphe premier de l’article 6 du présent décret- loi, la commission de confiscation dresse un rapport qui contient :

  • un état retraçant l’ensemble des biens meubles et immeubles et droits confisqués en vertu du présent décret- loi et qu’elle a pu déterminer et inventorier conformément aux procédures prévues par le présent décret-loi,
  • un état identifiant l’ensemble des débiteurs des personnes dont les biens et droits sont confisqués en vertu du présent décret-loi et qui ont fait la déclaration objet de l’article 2 du présent décret-loi ainsi que le montant de la dette de chacun d’eux,
  • un état identifiant l’ensemble des créanciers des personnes dont les biens et droits sont confisqués en vertu du présent décret-loi, qui ont déclaré leurs créances et droits conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret- loi et le montant de la créance revenant à chacun d’eux.

Art. 8 – Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l’article premier du présent décret-loi, la commission de confiscation prend, en se basant sur le rapport visé à l’article 7, les mesures administratives et légales nécessaires afin de transférer, au profit de l’Etat, les biens immeubles et meubles et les droits confisqués.

Art. 9 – Sont nuls de plein droit, tous les actes à titre onéreux ou gratuit ainsi que toutes les obligations et conventions contractés à compter du 14 janvier 2011, ayant pour objet les biens, immeubles ou meubles ainsi que les droits, mentionnés à l’article premier du présent décret-loi. Ces actes, obligations et conventions sont inopposables et sans effet à l’égard de l’Etat qui ne peut être requis pour indemnisation, quelle qu’en soit la nature, ou restitution de ce qui a été payé à l’occasion de leur conclusion.

Art. 10 – Le ministère chargé des finances procède, conformément aux procédures en vigueur et dans la limite du produit des avoirs confisqués, au paiement des dettes rendues certaines à l’égard des personnes visées à l’article premier du présent décret-loi, par des décisions judiciaires définitives.

Art. 11 – Le chef du contentieux de l’Etat représente la commission de confiscation devant les tribunaux conformément à la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l’Etat devant les tribunaux.

Art. 12 – Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et qui entre en vigueur à partir du 14 mars 2011.

Tunis, le 14 mars 2011.

[1] Monsieur Mounir Ferchichi, juge de 3ème degré, est nommé président de la commission de confiscation et ce à partir du 1er janvier 2017 par le décret gouvernemental n° 2017-186 du 30 janvier 2017.

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