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Législation générale

Décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020, fixant les conditions de l’appartenance au corps du renseignement et de la sécurité militaire et le régime de la formation et d’emploi de son personnel

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 2003-445 du 24 février 2003, portant organisation de l’école supérieure de guerre,

Vu le décret n° 2003-446 du 24 février 2003, portant organisation de l’école d’état-major,

Vu le décret n° 2014-4208 du 20 novembre 2014, portant création d’un établissement public à caractère administratif sous la tutelle du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2014-238 du 22 décembre 2014, fixant l’organisation administrative et financière de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les conditions de l’appartenance des militaires au corps du renseignement et de la sécurité militaire et le régime de leur formation et emploi.

Art. 2 – Le personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire est chargé des missions de la protection des installations militaires ainsi que celle de ses agents, ses matériels, ses documents et ses secrets contre toutes les menaces, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 et le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisés.

Les agents relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire peuvent être également chargés des missions de renseignement et des missions spéciales ordonnées par le commandement militaire.

Chapitre II – De l’appartenance au corps du renseignement et de la sécurité militaire

Art. 3 – Sont intégrés au corps du renseignement et de la sécurité militaire par arrêté du ministre de la défense nationale :

  • Les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupes ayant suivi avec succès la formation de spécialisation en renseignement et sécurité militaire,
  • Les officiers jusqu’au grade de commandant, les sous-officiers et les hommes de troupes relevant des autres corps militaires qui sont affectés ou mutés à l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, et ce, après avoir suivi un stage de qualification en renseignement et sécurité militaire.

Art. 4 – Lors du recrutement des militaires au profit des écoles et des académies militaires, l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense se charge de sélectionner les militaires habilités à appartenir au corps du renseignement et de la sécurité militaire, et ce selon des conditions, des critères et des mécanismes fixés par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense et visant à s’assurer de leur aptitude à travailler dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire.

L’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense est, en outre, chargée de suivi des militaires sélectionnés pendant leur formation aux écoles et académies militaires afin d’évaluer leur compétence, leur aptitude ainsi que leur disposition à travailler dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire.

Chapitre III – Des devoirs, des obligations et des droits des militaires appartenant au corps du renseignement et de la sécurité militaire

Art. 5 – Le personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire se conforme aux dispositions de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 susvisée en ce qui concerne particulièrement les devoirs, les obligations, les congés et les permissions, et aux dispositions du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé en ce qui concerne surtout le passage aux grades militaires.

Outre les devoirs et obligations liés à leur qualité de militaire, le personnel du corps du renseignement et de la sécurité militaire affecté à l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense se conforme aux devoirs et obligations spécifiques résultant de leur affectation à ladite agence selon les missions qui lui sont assignées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 2014-4208 du 20 novembre 2014 susvisé.

Chapitre IV – De la formation des militaires appartenant au corps du renseignement et de la sécurité militaire

Art. 6 – Le contenu et la durée de la formation continue du personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense.

Section I – Le cadre des officiers

Art. 7 – Les officiers sélectionnés pour appartenir au corps du renseignement et de la sécurité militaire et les officiers ayant fait l’objet d’un recrutement direct, suivent une formation continue dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire au sein de l’école du renseignement et de la sécurité militaire relevant de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, visant à les former en tant qu’analystes de toutes sources et en tant qu’officiers de sécurité militaire, et ce comme suit:

  1. Stage de spécialisation des officiers du renseignement et de la sécurité militaire,
  2. Cours avancé des officiers subalternes du renseignement et de la sécurité militaire.

Les officiers peuvent également suivre d’autres cycles de formation spécialisée dans leur domaine dans les écoles ou établissements de formation nationaux ou étrangers.

Art. 8 – Outre la formation mentionnée à l’article 7 susvisé, les officiers appartenant au corps du renseignement et de la sécurité militaire suivent la formation dispensée par l’école d’état-major et l’école supérieure de guerre, et ce, conformément aux conditions et procédures en vigueur appliquées à leurs homologues appartenant aux autres corps militaires.

Section II – Le cadre des sous-officiers

Art. 9 – Les sous-officiers sélectionnés pour appartenir au corps du renseignement et de la sécurité militaire suivent une formation continue dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire au sein de l’école des renseignements et de la sécurité militaire relevant de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, afin de les former en tant qu’analystes de toutes sources et en tant que sous-officier de sécurité militaire comme suit :

  1. Brevet de spécialité n° 2 en renseignements et sécurité militaire,
  2. Brevet de spécialité n° 3 en renseignements et sécurité militaire,
  3. Brevet de cadre de maîtrise.

Les sous-officiers peuvent, en outre, suivre d’autres cycles de formation spécialisée dans leur domaine dans les écoles ou établissements de formation nationaux ou étrangers.

Section III – Le cadre des hommes de troupes

Art. 10 – Les hommes de troupes à partir du grade de caporal sélectionnés pour exercer au corps des militaires du renseignement et de la sécurité militaire suivent une formation pour l’obtention du certificat de spécialité n°2 en renseignements et sécurité militaire afin de les former en tant qu’aide analyste de toutes sources et en tant qu’homme de troupes de sécurité militaire.

Section IV – La formation spécifique

Art. 11- Les officiers, sous-officiers et hommes de troupes relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire qui sont mutés à l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense suivent des stages spécifiques dont le contenu est fixé par décision du directeur général de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense et ce pour les enseigner les techniques et les mécanismes spécifiques de travail au sein de ladite agence.

Chapitre V – De l’affectation du personnel du corps du renseignement et de la sécurité militaire

Art. 12 – Le personnel du corps du renseignement et de la sécurité militaire est affecté soit à l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense et au sein des bureaux et structures du renseignement et de la sécurité militaire dans les armées ; soit entant qu’officiers, sous-officiers et hommes de troupes de sécurité militaire dans les services communs et les services techniques relevant du ministère de la défense nationale et les établissements publics sous tutelle.

Art. 13 – Lors des stages de spécialisation mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du présent décret gouvernemental, l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense est chargée de sélectionner des militaires afin de les affecter à ladite agence après avoir effectué au maximum un an de travail dans leur armée d’origine.

Art. 14 – L’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense est chargée de suivre l’affectation du personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire et de leur emploi au sein des différentes structures relevant du ministère de la défense nationale et aux établissements publics sous tutelle, en coordination avec leur corps d’appartenance.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales

Art. 15 – A titre transitoire, et pour une période ne dépassant pas un an de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal officiel de la République tunisienne, les militaires relevant de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense peuvent être intégrés au corps du renseignement et de la sécurité militaire suite à une demande écrite adressée par voie hiérarchique au nom du ministre de la défense nationale.

Art. 16 – Est abrogée l’expression « corps de la sécurité militaire » figurant dans l’article 3 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé, et remplacée par l’expression « corps du renseignement et de la sécurité militaire ».

Art. 17 – Sont abrogées les dispositions du numéro 6 de l’article 4 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

” 6- corps du renseignement et de la sécurité militaire :

Le corps du renseignement et de la sécurité militaire est constitué par les officiers, sous-officiers et les hommes de troupes ayant suivi avec succès la formation de spécialisation en renseignement et sécurité militaire, ainsi que des officiers jusqu’au grade de commandant, des sous-officiers et des hommes de troupes relevant des autres corps militaires qui sont affectés ou mutés à l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, et ce, après avoir suivi un stage de qualification en renseignement et sécurité militaire.

Les conditions d’appartenance des militaires au corps du renseignement et de la sécurité militaire et le régime de leur formation et affectation sont fixés par décret gouvernemental “.

Art. 18 – Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 juin 2020.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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