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a. Les communes

Décret gouvernemental n° 2018-746 du 7 septembre 2018, fixant les critères et les montants de l’indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités

 

 

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des Affaires locales et de l’environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, portant code des collectivités locales et notamment les articles 6, 208 et 385,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administrative et tous les textes l’ayant abrogé ou complété particulièrement le décret n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et tous les textes l’ayant abrogé ou complété particulièrement le décret n° 2011-481 du 4 juin 2011,

Vu la loi n° 85-78 en date du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales et tous les textes l’ayant abrogé ou complété particulièrement la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, fixant les dispositions spécifiques au travail des retraités, et notamment ses articles premier et 2,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et tous les textes l’ayant abrogé ou complété,

Vu le décret n° 2001-1142 du 21 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable au personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l’octroi des avantages consentis à ce titre, tel que modifié par le décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005,

Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernemental et des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 en date du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les critères, le montant de l’indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités.

Art. 2 – Est accordée aux présidents des municipalités une indemnité globale à titre de primes de fonction et de remboursement des frais, de logement et de représentation.

Art. 3 – Au débout de chaque mandat, le montant mensuel brut de l’indemnité globale accordée aux présidents des municipalités est défini, sur la base de l’un des critères suivants :

  • Le nombre d’habitants de la municipalité concernée tel que défini par le dernier recensement officiel à la date des élections municipales.

Ou

  • Le volume du budget dont les recettes ordinaires réalisées au cours de l’année qui précède le mandat est égal ou supérieur à dix millions de dinar.

Et ce, conformément au tableau suivant :

En dinars

Eléments de l’indemnité globale

Catégorie 1 : Moins de 10.000 habitants

Catégorie 2 : de 10.001 à 30.000 habitants

Catégorie 3 : de 30.001 à 100.000 habitants

Catégorie 4 : de 100.001 à 300.000 habitants

Catégorie 5 : plus de 300.000 habitants

Min 

Max

Min

Max

Min 

Max

Min 

Max

Min 

Max

Prime de fonction

1250

1500

1500

1800

1900

2300

2400

2900

3000

 

4000

Prime de responsabilité

150

200

150

200

150

200

150

200

150

200

Prime de logement

250

300

320

350

370

400

420

450

470

500

Prime de représentation

100

150

170

200

220

250

270

300

350

400

Les présidents des municipalités des catégories 1, 2 et 3 qui répondent au deuxième critère concernant le budget de la municipalité bénéficieront des indemnités accordées aux présidents des municipalités de la catégorie 4 indépendamment du nombre d’habitants.

L’indemnité globale, les avantages en nature et les cotisations sociales sont à la charge de la municipalité selon la réglementation en vigueur.

Dans tous les cas, l’indemnité globale accordée aux présidents des municipalités ne peut dépasser 1’indèmnité globale accordée à la catégorie 5 et définie par l’article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 4 – Les présidents des municipalités bénéficient et selon ce que peut permettre les capacités des municipalités, outre les indemnités prévues à l’article 3 ci-dessus, des avantages en nature suivants :

  • Voiture de fonction dont la puissance fiscale n’excède pas :
  • 5 CV pour les municipalités des catégories 1, 2,
  • 6 CV pour les municipalités de catégorie 3,
  • 7 CV pour les municipalités de catégorie 4,
  • 9 CV pour les municipalités des catégories 5.

La municipalité prend en charge les frais liés à l’entretien, réparation, assurance et droit de circulation.

  • Quota mensuel de carburants accordés selon les indications du tableau ci-après :

Catégorie de la municipalité

Contingent de carburant mensuel

Catégorie 1

240 litres

Catégorie

2 280 litres

Catégorie

3 320 litres

Catégorie

4 360 litres

Catégorie

5 400 litres

  • Logement de fonction : dans le cas où la municipalité dispose d’un logement il sera mis à la disposition du président de la municipalité. Le montant de la prime de logement sera, dans ce cas, déduit de la prime globale accordée au président de la municipalité, telle que définie par l’article 3 du présent décret gouvernemental.
  • Services téléphoniques : les présidents des municipalités bénéficieront, à titre de frais de communication d’un montant mensuel entre 50 et 100 dinars sous forme de cartes électroniques de recharge.
    • se faire rembourser les frais engagés dans la limite du montant de l’indemnité de déplacement octroyée aux fonctionnaires de l’Etat classés à la catégorie A, et ils sont soumis au régime qui leur est applicable, conformément aux dispositions du décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007 susvisé et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Art. 5 – Sous réserves des dispositions de la loi n° 87-8 du 6 mars 1987 susvisée, les présidents des municipalités retraités percevront, en plus de leurs pensions de retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur, une indemnité complémentaire égale à la différence entre la pension de retraite reçue à titre personnel et le montant de l’indemnité globale, telle que définie par l’article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 6 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 du présent décret gouvernemental, les présidents des municipalités parmi les agents publics dont le salaire global reçu dans le cadre de leurs emplois initiaux dépasse le montant de l’indemnité globale de la catégorie concernée, telle que indiqué à l’article 3 du présent décret gouvernemental, peuvent, à leur demande, bénéficier du montant global du salaire initial en dehors des primes et avantages octroyés, de manière occasionnelle ou à titre exceptionnel.

La municipalité prend en charge la rémunération et les cotisations aux titres de la sécurité sociale relevant de l’employeur.

Art 7 – Les présidents des municipalités parmi les salariés du secteur privé ou les professions libérales, telles que définies par la législation en vigueur percevront une indemnité globale mensuelle brute équivalente au montant du maximum, de l’indemnité relative à la catégorie de la municipalité concernée, telle que fixée par l’article susmentionné majorée par un montant forfaitaire de 500 dinars moyennant les justifications par l’intéressé que son salaire annuel ou son revenu annuel, déclaré auprès de l’administration fiscale au titre de l’année précédente de celle du mandat dépasse le montant annuel brut de l’indemnité globale, telle que fixée par l’article 3 du présent décret gouvernemental.

En cas de non-dépassement du salaire annuel ou du revenu annuel déclaré auprès de l’administration fiscale le montant annuel brut de l’indemnité globale, une indemnité est allouée à l’intéressé conformément aux mêmes règles prévues par les articles 3 et 9 du présent décret gouvernemental.

Art. 8 – A l’exception des présidents des municipalités retraitées, les éléments de l’indemnité globale et les montants accordés aux présidents des municipalités à titre de quota mensuel de carburants, services téléphoniques et de voiture de fonction accordés aux présidents des municipalités sont soumis aux retenues aux titres des cotisations au régime de retraite, prévoyance sociale et capital décès.

L’avantage concernant la voiture de fonction est accordé conformément à la réglementation en vigueur pour les chefs des établissements et entreprises publics.

Les éléments de l’indemnité globale et les montants accordés aux présidents des municipalités à titre de carburants, services téléphoniques et de voiture de fonction sont soumis à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.

Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent décret gouvernemental aucun cumul entre l’indemnité globale prévue par le présent décret gouvernemental et autres salaires ou primes n’est autorisé.

Art. 9 – Le conseil municipal procédé, au début de chaque mandat, à l’adoption, à la majorité d’un tiers (1/3) des membres présents, des montants de l’indemnité globale et avantages en nature accordées au président du conseil municipal.

Ces mêmes dispositions sont applicables en cas de changement du président de la municipalité.

Art. 10 – La municipalité est obligatoirement tenue, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date d’approbation du montant de l’indemnité globale et avantages en nature accordées au président de la municipalité, de publier et d’afficher les montants des primes et avantages sus-indiqués au siège de la municipalité et sur son site web avec mention des résultats du vote et les recettes ordinaires de la municipalité pour l’année précédant le mandat électoral.

Art. 11 – Les dispositions des décrets susvisés n° 2001-1142 du 22 mai 2001 et n°2007-75 du 15 janvier 2007 sont étendues aux présidents des municipalités ou aux présidents des commissions provisoires de gestion des affaires municipales lors de leurs déplacements hors du périmètre municipal et à l’intérieur des frontières ou en cas de mission à l’étranger.

A cet effet, les intéressés ont droit à :

  • une indemnité au titre de mission à l’étranger dans la limite de l’indemnité accordée aux fonctionnaires de l’Etat classés à la catégorie A, conformément taux dispositions du décret n° 2001-1142 susvisé et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 12 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2007-2009 du 8 août 2007 déterminant l’indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités exerçant leurs fonctions à plein temps et le barème fixant les indemnités de représentation accordées aux présidents des municipalités, aux premiers adjoints, aux adjoints et aux vice-présidents.

Art. 13 – Le ministre des Affaires locales et de l’environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 septembre 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:746
Date du texte:2018-09-07
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires locales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:74
Date du JORT:2018-09-14

Abrogations:
Texte d’application de:
Autres textes d’application:

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