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Régime des pensions militaires d'invalidité

Décret gouvernemental n° 2017-364 du 13 mars 2017, fixant les modalités et les procédures d’attribution et de retrait de la carte de soins gratuits au profit des résistants et leurs ayants droit

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment le décret-loi n° 80-8 du 27 août 1980, ratifié par la loi n° 80-67 du 10 novembre 1980 et la loi n° 87-44 du 2 août 1987,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire, telle que modifiée par le décret n° 2008-2342 du 16 juin 2008,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, relatif au règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 96-269 du 14 Février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, fixant les conditions et modalités d’attribution et de retrait de la carte de soins gratuits, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret gouvernemental n° 2016-112 du 25 janvier 2016,

Vu le décret n° 2014-2242 du 24 juin 2014, fixant les procédures d’attribution de la pension de résistant et son montant,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1097 du 24 août 2016, fixant l’organisation administrative et financière de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis en tant qu’établissement public de santé et à l’approbation de son organigramme,

Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis de la commission nationale des résistants,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les modalités et les procédures d’attribution et de retrait de la carte de soins gratuits au profit des résistants et leurs ayants droit conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants.

Art. 2 – Les cartes de soins gratuits sont établies et imprimées par le ministère de la santé conformément au modèle fixé par les ministères chargés de la défense nationale, de la santé, et des affaires sociales.

Art. 3 – Les cartes de soins gratuits sont délivrées par les services locaux et régionaux compétents de la caisse nationale d’assurance maladie sur la base de la liste nominative des bénéficiaires de la pension de résistant, établie par la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale et transmise aux services compétents du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé, après avis de la commission nationale des résistants. Ces cartes ne sont valables que si elles portent l’apposition du cachet des services compétents.

Art. 4 – La carte de soins gratuits est valable pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de son attribution.

Elle est validée annuellement par les services compétents du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé, et ce, par l’apposition de leur cachet dans la case afférente de l’année concernée. Cette carte confère à son titulaire le droit aux différents soins délivrés par toutes les structures sanitaires relevant du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé.

Le bénéficiaire peut demander le renouvellement de la validité de la carte de soins gratuits.Dans ce cas, il doit présenter la demande de renouvellement auprès des services locaux et régionaux compétents de la caisse nationale d’assurance maladie six (6) mois au moins avant l’expiration de la validité de la carte attribuée.

Art. 5 – En cas de perte ou de détérioration de la carte de soins gratuits des résistants, le titulaire peut demander son remplacement par une demande écrite déposée auprès des services locaux et régionaux compétents de la caisse nationale d’assurance maladie.

Le remplacement de la carte de soins gratuits est soumis aux mêmes procédures de sa délivrance.

Art. 6 – La carte de soins gratuits est annulée au cas où l’intéressé perd son droit à pension de résistant conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 74-9 du 9 mars1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants.

Art. 7 – Le titulaire de la carte de soins gratuits doit déclarer tout changement intervenu dans sa situation familiale ou sociale et dans celle de ses ayants droit, bénéficiaires de la gratuité des soins auprès des services de la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date dudit changement.

En cas de fausse ou abstention de déclaration dans le délai légal, la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale procède à la mise en demeure de l’intéressé par une lettre recommandée pour régulariser sa situation dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.

La carte de soins gratuits est retirée en cas de non régularisation de la situation.

La caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale en informe le ministère de la santé, le ministère de la défense nationale et la commission nationale des résistants.

Art. 8 – Afin de permettre aux structures intéressées de prendre les mesures nécessaires pour la mise en vigueur des nouvelles modalités d’attribution des cartes de soins gratuits, conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, demeurent valables les cartes de soins gratuits attribuées conformément aux dispositions de la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants pour une période n’excédant pas une année à compter de la date de la publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 9 – Le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, la ministre des finances, la ministre de la santé et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:364
Date du texte:2017-03-13
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires sociales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:22
Date du JORT:2017-03-17
Page du JORT:835 - 836

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