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I. Magistrats judiciaires

Décret gouvernemental n° 2016-742 du 10 mai 2016, portant programme et montants des augmentations générales salariales au titre des années 2015-2016 et des montants et programme d’augmentation spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, des magistrats du tribunal administratif et des magistrats de la cour des comptes au titre des années 2016, 2017 et 2018

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la loi n° 2012-13 du 4 août 2012,

Vu la loi n° 68- 8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle que modifiée par la loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-20 du 13 avril 2009,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ensemble tous les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 74-1062 du 20 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 85-814 du 7 juin 1985, portant institution d’une indemnité de magistrature au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2455 du 13 décembre 1993,

Vu le décret n° 85-907 du 1er juillet 1985, portant attribution d’une indemnité de magistrature aux magistrats de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1989 du 23 octobre 1996,

Vu le décret n° 85-908 du 1er juillet 1985, relatif à l’indemnité de magistrature attribuée aux magistrats du tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1793 du 18 septembre 1998,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 99-2020 du 13 septembre 1999, fixant les catégories auxquelles appartiennent les grades des magistrats de l’ordre judiciaire et leurs échelons, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-584 du 13 mars 2000,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-463 du 24 juin 2015, portant augmentation des montants de l’indemnité spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaires, aux magistrats du tribunal administratif et aux magistrats de la cour des comptes au titre de l’année 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Est octroyé une augmentation générale et une augmentation spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, des magistrats du tribunal administratif et des magistrats de la cour des compte, sera intégré dans l’indemnité de magistrature de chaque corps.

Art. 2 – Sont fixés les montants de l’augmentation générale de l’indemnité spécifique mentionnée au premier article conformément aux indications du tableau ci-après :

Montant en dinars

Catégorie

A compter du 1er janvier 2016

A compter du 1er janvier 2017

A1

60 dinars

60 dinars

Art. 3 – Sont octroyés les montants de l’augmentation spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, des magistrats du tribunal administratif et des magistrats de la cour des comptes, sera intégré dans l’indemnité de magistrature susmentionné conformément aux indications du tableau ci-après :

Montant en dinars

Catégorie

A compter du 1er juillet 2016

A compter du 1er avril 2017

A compter du 1er avril 2018

A1

50 dinars

50 dinars

50 dinars

Art. 4 – L’augmentation citée dans l’article premier est soumise aux retenues au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès ainsi qu’aux retenues d’impôts des revenus conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5 – Les ministres, les secrétaires d’Etat sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2016.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.