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b. Terrorisme

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2017-03 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs

La Commission Tunisienne des Analyses Financières,

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent et notamment ses articles 108, 120 et 125,

Vu le décret gouvernemental n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Tunisienne des Analyses Financières,

Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes,

Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes,

Et après délibération,

Décide :

Article premier – Les assujettis à l’obligation de la déclaration de soupçon mentionnés à l’article 107 de la loi organique n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent doivent prendre les mesures raisonnables conformément aux dispositions de l’article 108 de ladite loi organique pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif notamment en consultant des informations ou données pertinentes obtenues de source fiable, de sorte qu’ils ont l’assurance d’avoir bien identifié le bénéficiaire effectif.

Ces mesures sont prises lorsque :

  • elles nouent des relations d’affaires ;
  • elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à 10.000 dinars ou qui comprennent des virements électroniques ;
  • il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;
  • il y a suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client ou à l’authenticité des données et des documents afférents à la transaction ou l’opération à exécuter.

La vérification de l’identité du bénéficiaire effectif s’applique aux opérations réalisées par les bureaux de change mentionnées à l’article premier de la décision n°2017-02 du 2 mars 2017 de la Commission Tunisienne des Analyses Financières portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes.

Art. 2 – Les assujettis doivent mettre en place une procédure d’identification des bénéficiaires effectifs qui consiste à relever les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des personnes physiques concernées.

Cette identification doit s’effectuer selon des moyens adaptés tels que la déclaration écrite du client dans le formulaire « connaître votre client- KYC » ou les bases de données relatives aux sociétés, personnes morales et constructions juridiques.

Art. 3 – Les assujettis sont tenus conformément aux articles 108 et 109 de la loi organique n°2015-26 de mettre à jour les éléments d’identification des bénéficiaires effectifs et de procéder de nouveau à l’identification de ces personnes lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser que leur identité et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, par exemple du fait d’un changement d’actionnaire majoritaire au sein d’une société.

Les assujettis doivent mettre toutes les informations et données relatives aux bénéficiaires effectifs à la disposition des autorités de contrôle et de la Commission Tunisienne des Analyses Financières, à leur demande.

Art. 4 – Les présents principes directeurs précisent ce qui suit pour la bonne exécution des articles 1, 2 et 3 :

  • le bénéficiaire effectif est une personne physique. Il n’est pas nécessairement le bénéficiaire déclaré de l’opération ou la transaction. Il importe de distinguer clairement ces deux notions. – le bénéficiaire effectif n’est pas nécessairement le client, que ce dernier soit une personne physique, une personne morale ou une construction juridique.
  • le bénéficiaire effectif et le bénéficiaire peuvent être, dans certains cas, une seule et même personne, par exemple lorsque le bénéficiaire effectif d’un client donneur d’ordre d’un virement en est aussi le destinataire.
  • Une relation d’affaires, une opération ou une transaction, avec un client occasionnel peut dissimuler un ou plusieurs bénéficiaires effectifs.
  • Certaines relations d’affaires ou opérations réalisées avec des clients occasionnels, font ressortir que le bénéficiaire et le bénéficiaire effectif ne sont pas distincts.

Art. 5 – Au sens de l’article 1er, on entend par bénéficiaire effectif :

  • la personne ou les personnes physiques qui en dernier lieu possède/possèdent ou contrôle/ contrôlent le client, que ce dernier soit une personne physique, une personne morale ou une construction juridique.
  • la personne physique, en droit ou en fait, pour le compte de laquelle une/des opération(s) est/sont effectuée(s).
  • la personne ou les personnes physiques qui exerce /exercent, en dernier lieu un contrôle effectif, de fait ou de droit, sur une personne morale ou une construction juridique.

Art. 6 – Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), lorsque le client est une société :

  • la ou les personne(s) physique(s) qui détient/ détiennent, directement ou indirectement, des parts du capital ou des droits de vote de la société tels que fixés par la réglementation en vigueur, et à défaut des parts du capital ou des droits de vote conférant un contrôle effectif sur la société.
  • la ou les personne(s) physique(s) qui exerce/exercent, par tout autre moyen, de fait ou de droit, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la société.

Art. 7 – Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), lorsque le client est une personne morale autre qu’une société (ex. association, fondation ou groupement d’intérêt économique), la ou les personnes physiques qui satisfait/satisfont à l’une des conditions suivantes :

  • la ou les personne(s) qui a /ont vocation par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de 25% au moins des biens de la personne morale.
  • la ou les personne(s) titulaire(s), de fait, de 25% au moins des biens de la personne morale.

En général, les assujetties doivent identifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) parmi la ou les personne(s) physique(s) qui exercerait/exerceraient par tout autre moyen, de fait ou de droit, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale.

Art. 8 – Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), dans le cas des patrimoines d’affectation relevant d’un droit étranger tels que les trusts et les fiducies et autres constructions similaires, la ou les personnes physiques qui satisfait/satisfont à l’une des conditions suivantes :

  • la ou les personnes qui a /ont vocation par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de 25% au moins des biens transférés à un patrimoine d’affectation relevant d’un droit étranger.
  • la ou les personnes titulaire(s), de fait, de 25 % au moins des biens d’un patrimoine d’affectation relevant d’un droit étranger.
  • la ou les personnes qui appartient/ appartiennent à un groupe dans l’intérêt duquel un patrimoine d’affectation relevant d’un droit étranger a été constitué, lorsque les bénéficiaires personnes physiques ne sont pas encore désignées.

En général, les assujettis doivent identifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) parmi la ou les personne(s) physique(s) qui exercerait/exerceraient par tout autre moyen, de fait ou de droit, un pouvoir de contrôle sur le patrimoine d’affectation relevant d’un droit étranger.

Les banques, les établissements financiers, les avocats, les entreprises d’assurance, les entreprises d’investissement et les experts comptables doivent, lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire ou de trustee, déclarer leur statut de fiduciaire ou de trustee à l’établissement financier lors de l’établissement de la relation d’affaires ou de l’exécution d’une opération ou transaction.

Art. 9 – Pour la bonne exécution des dispositions de l’article 8, les présents principes directeurs définissent les notions suivantes :

  • Patrimoine d’affectation : patrimoine affecté pour la création de la fiducie ou autres constructions juridiques.
  • Fiducie ou Trust et constructions juridiques similaires : est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants (settlor) transfère/ transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires (trustees) qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agit/agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.

Entrent également dans la catégorie de patrimoine d’affectation relevant d’un droit étranger, toutes autres constructions juridiques similaires et qui fonctionnent sur le même modèle telles que « el wakf » ou « el habouss ».

  • Le contrat de fiducie ou de trust ou autre construction similaire fait intervenir trois personnes :
  • le constituant/ settlor : une personne physique ou morale qui possède un patrimoine et décide de transférer la propriété d’un ou plusieurs de ses biens dans un but déterminé.
  • le fiduciaire/ trustee : la personne qui reçoit la propriété des biens transférés et qui doit les administrer et les gérer selon la mission qui lui est dévolue par le constituant. Néanmoins, les biens transférés n’entrent pas dans le patrimoine personnel du fiduciaire. Ils constituent un patrimoine appelé « patrimoine d’affectation ». Le fiduciaire ou le trustee peut être une banque, une institution financière, un avocat, une société d’assurance, une société d’investissement ou un expert-comptable.
  • le bénéficiaire/beneficiary : personne physique ou morale au profit de laquelle est réalisé le but de la fiducie. Il peut être le constituant ou le fiduciaire.

Art. 10 – La présente décision entre en vigueur à compter du 15 mars 2017.

Type du texte:Décision
Numéro du texte:03
Date du texte:2017-03-02
Ministère/ Organisme:Commission tunisienne des analyses financières
Statut du texte:en vigueur

Texte d’application de:
Autres textes d’application:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.