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a. Les communes

Arrêté du ministre des Affaires locales et de l’environnement et du ministre des Finances du 25 décembre 2018, fixant les critères d’évaluation de la performance des collectivités locales

 

 

Le ministre des Affaires locales et de l’environnement et le ministre des Finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 relative à la loi de finances pour l’année 2014, et notamment son article 66,

Vu la loi n° 75-37 du 14 mai 1975, relative à la transformation de la caisse des prêts des communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,

Vu le décret n° 92-688 du 16 avril 1992, relatif à l’organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions ainsi que le statut particulier de ses membres et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018.

Vu le décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d’attribution des prêts et d’octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et notamment ses articles 6,10 et 11,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres au gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres au gouvernement,

Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert aux collectivités locales des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, tel que modifié par l’arrêté du ministre des Affaires locales et de l’environnement et le ministre des Finances du 14 novembre 2017,

Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 3 août 2015, fixant les modalités de calcul des subventions globales non affectées mentionnées à l’article 6 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014,

Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d’évaluation de la performance des collectivités locales mentionnés à l’article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014,

Arrêtent :

Article premier – En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d’attribution des prêts et d’octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales susvisé, l’évaluation annuelle et indépendante de la performance des communes, est opérée par le corps de contrôle général des services publics conformément aux dispositions du décret n° 2013-3232 du 12 août 2013 susvisé, et ce, selon les critères indiqués dans le présent arrêté.

Art. 2 – Les domaines et les critères d’évaluation de la performance, permettant aux communes de bénéficier des subventions annuelles non affectées, sont fixées conformément aux indications du tableau suivant :

Domaine

N° du Critère

Critère d’évaluation de la performance des communes

1- Amélioration des services rendus

1-1

La réalisation financière du programme annuel d’investissement

1-2

L’exécution du plan prévisionnel des marchés publics

1-3

L’exécution du plan triennal de maintenance. 

1-4

L’effort de la commune dans le domaine de propreté

2- Participation et Transparence

 

2-1

La participation des citoyens dans l’élaboration du programme annuel d’investissement. 

2-2

L’accès aux documents municipaux. 

2-3

Le traitement des plaintes dans un délai maximal de 21 jours. 

2-4

Le respect des procédures environnementales et sociales. 

3- Amélioration des ressources

3-1

Le programme annuel de renforcement des capacités reflète les sujets et les thèmes ayant fait l’objet de défaillance retracées dans le rapport annuel d’évaluation de la performance et les rapports d’audit de la cour des comptes

3-2

L’adoption des outils de gestion et leur utilisation dans la gestion des ressources humaines, notamment dans le cadre de l’élaboration d’un plan prévisionnel actualisé des emplois et des compétences3-2

3-3

Le règlement de l’état des dettes inscrites au plan d’assainissement des dettes. 

3-4

L’évolution des ressources propres perçues. 

Art. 3 – Le transfert de la subvention annuelle non affectée allouée par l’Etat au profit de la commune est subordonné à la réalisation des conditions minimales requises fixées par l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 13 juillet 2015, susvisé. Les résultats d’évaluation de sa performance servent de base à moduler le montant de la subvention mentionnée, et ce, selon le système d’évaluation indiqué dans le guide opérationnel adopté.

Art. 4 – Le montant de la subvention annuelle non affectée allouée par l’Etat au profit de la commune, est réparti selon les taux indiqués au tableau suivant :

Année de bénéfice de la subvention non affectée

2021

2022

Taux lié à la réalisation des conditions minimales requises

50%

50%

Taux lié à l’atteinte du score minimum de points au titre de l’évaluation de la performance

50%

50%

Art. 5 – Le score final attribué à la commune au titre de l’évaluation de la performance au cours de l’année d’évaluation effective, sert de base au calcul de sa part de subvention annuelle non affectée pour l’année suivante. Le montant de la subvention non affectée dont bénéficie la commune est calculé proportionnellement sur la base du total des points obtenus par la commune selon la grille des paliers suivants :

Grille des paliers

Score

Pourcentage du montant de subvention non affecté alloué à la commune

(Section d’évaluation de la performance) au titre de l’année de bénéfice

Palier 1

Inférieur à 50 points

0

Palier2

De 50 points à 59 points

60

Palier 3

De 60 points à 69 points

70

Palier 4 

De 70 points à 79 points 

80

Palier 5

Egal ou supérieur à 80 points

100

Art. 6 – La part de la commune relative à la subvention non affectée au titre de l’évaluation de la performance est reportée en totalité si la commune obtient un score final inférieur à 50 points, ou en partie si la commune enregistre un écart entre la part totale réservée allouée et le montant réellement encaissé. Un tel report n’est possible qu’une seule fois l’année qui suit.

Art. 7 – Les montants définitivement annulés pour la commune sont :

  • L’ensemble des montants reportés totalement ou partiellement au sens de l’article 6 du présent arrêté et dont la commune concernée n’a pas pu en bénéficier faute du score requis pendant l’année du report, après l’application des paliers mentionnés à l’article 5 du présent arrêté.
  • L’ensemble des montants alloués à la commune au titre de l’année de bénéfice du report et le montant reporté totalement ou partiellement, et ce, en cas de fausse déclaration pour la deuxième fois.

Les montants annulés définitivement seront repartis pendant l’année de bénéfice du report au profit des communes qui ont obtenu un score égal ou supérieur à 90 points à part égale entre eux, à condition que ce montant ne dépasse pas 50% du montant de la subvention non affectée encaissée au titre de la même année.

Art. 8 – Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent arrêté, et en cas d’enregistrement de reliquat dans les montants annulés, ou au cas où aucune commune n’a obtenu un score égal ou supérieur à 90 points dans l’évaluation de la performance pendant l’année de répartition des montants annulés, ces reliquats seront redéployés l’année suivante à titre de subvention non affectée alloués à toutes les communes.

Art. 9 – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales informe les communes dont la part de subvention non affectée a enregistré une augmentation en raison de leur bénéfice des montants d’intéressement prévus au deuxième paragraphe de l’article 7 du présent arrêté.

Art. 10 – Le calendrier annuel de l’évaluation de la performance des communes, ses étapes, ses procédures et le rôle des intervenants sont fixés comme suit :

  • L’annonce du lancement du processus de l’évaluation :
    • Avant la fin du mois de février de chaque année, le ministère chargé des collectivités locales informe les communes du lancement du processus d’évaluation de la performance.
  • Le dépôt du dossier d’évaluation :
    • Au plus tard le 15 avril de chaque année, la commune dépose auprès du corps de contrôle général des services publics son dossier d’évaluation de la performance, suivant le modèle de demande d’évaluation indiqué dans le guide adopté. Tout dépôt de dossier après l’expiration du délai prescrit entraîne obligatoirement les procédures suivantes :
  • la déduction de cinq (5) points, si la demande est déposée après le 15 avril.
  • l’exclusion du bénéfice de la subvention non affectée, si la demande est déposée après le 1er mai, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent arrêté.
  • L’évaluation sur dossiers et la notation préliminaire :
    • Pendant le mois d’avril et le mois de mai, le corps de contrôle général des services publics étudie les dossiers d’évaluation présentés par les communes et leur attribue des notes préliminaires.
  • L’évaluation sur le terrain et l’annonce des résultats préliminaires :
  • Pendant le mois de juin de chaque année, le corps de contrôle général des services publics réalise sur la base d’un échantillon de communes un audit pour vérifier l’exactitude des données contenues dans les dossiers d’évaluation. Toute fausse déclaration entraine les procédures suivantes :
  • Une correction des notes préliminaires attribuées à la commune concernée pour refléter sa situation réelle.
  •  Une déduction de dix (10) points de la note attribuée après cette correction.
  • Au mois de juillet, le corps de contrôle général des services publics communique au ministère chargé des collectivités locales les notes préliminaires attribuées à la commune au titre d’évaluation de la performance, qui en informe les communes concernées.
  • La demande de révision :

Dans le délai maximal du 15 août de chaque année, la commune peut présenter des demandes de révision appuyées par les pièces justificatives nécessaires au corps de contrôle général des services publics afin de réviser la note préliminaire qui lui a été attribuée.

  •  L’évaluation finale :

Chaque année, le corps de contrôle général des services publics établit un rapport de synthèse sur le processus annuel de l’évaluation de performance contenant les notes définitives attribuées aux communes ainsi que les observations et recommandations formulées à cet effet. Il transmet le rapport au plus tard la première semaine du mois d’octobre de chaque année à la commission interministérielle chargée du suivi de l’exécution du programme de développement urbain et de gouvernance locale, créée par l’arrêté du ministre des Affaires locales et de l’environnement du 3 janvier 2018 susvisé, pour débattre le rapport. Le rapport peut comprendre également les propositions d’ajustements nécessaires aux critères de performance et au système de notation adopté.

Art. 11 – La commission interministérielle informe chaque année la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales des notes définitives attribuées aux communes au titre de l’évaluation de la performance. Les résultats de l’évaluation de la performance et le rapport y afférent seront publiés sur le portail électronique des collectivités locales.

Art. 12 – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, et à titre exceptionnel, le corps de contrôle général des services publics réalise, au cours de l’année 2019, une opération expérimentale d’évaluation sur un échantillon de communes, en fonction des résultats de l’exercice 2018.

Art. 13 – Les dispositions de l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d’évaluation des performances des collectivités locales continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2018.

 

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2018-12-25
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires locales
N° JORT:103
Date du JORT:2018-12-25

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