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3. Procédures et modalités

 Loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté.

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier – La présente loi a pour objectif de fixer les modalités et procédures relatives au signalement des faits de corruption et les mécanismes de protection des lanceurs d’alerte à l’effet de contribuer à la consécration des principes de transparence, d’intégrité, de redevabilité et de bonne gouvernance, ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé.

Art. 2 – Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. lanceur d’alerte : toute personne physique ou morale signalant, de bonne foi, aux autorités compétentes des informations constituant des présomptions sérieuses ou laissant présumer sérieusement l’existence des faits de corruption, afin d’identifier ses auteurs, et ce, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi.
  2. corruption : tout agissement contraire à la loi et aux règlements en vigueur, préjudiciable ou susceptible de porter préjudice à l’intérêt général et la prise illégale d’intérêt. La corruption englobe les infractions de concussion sous toutes ses formes dans les secteurs public et privé, le détournement de fonds publics, leur mauvaise gestion ou leur dilapidation, le trafic d’influence, l’excès ou l’abus d’autorité, et tous les cas d’enrichissement illicite, l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, le blanchiment d’argent, le conflit d’intérêts, le délit d’initié , l’évasion fiscale, le fait de faire échec aux décisions du pouvoir juridictionnel, et tous les faits menaçant la santé publique, la sécurité ou l’environnement.
  3. protection : l’ensemble des procédures ayant pour objectif la protection du lanceur d’alerte qu’elle soit une personne physique ou morale, contre les diverses mesures de rétorsion ou de discrimination qu’il pourrait faire l’objet à cause de son signalement d’une alerte, que cette rétorsion prenne la forme soit d’un harcèlement continu ou de sanctions déguisées et d’une manière générale toute mesure abusive à son encontre, y compris les mesures disciplinaires, telles que la révocation, le licenciement, le refus de promotion, le refus de la demande de mutation ou la mutation abusive, soit la forme de menace ou d’agression physique ou morale, contre le lanceur d’alerte ou contre toute personne qui lui est étroitement liée au sens de l’article 26 de la présente loi.
  4. Instance : l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l’article 130 de la Constitution.
  5. L’organisme public : il comprend ce qui suit :
  • La Présidence de la République et les établissements qui en relèvent,
  • L’Assemblée des représentants du peuple,
  • La Présidence du Gouvernement et les différentes structures placées sous sa tutelle en Tunisie et à l’étranger,
  • Le Conseil supérieur de la magistrature et toutes les instances juridictionnelles,
  • La Cour constitutionnelle,
  • Les instances constitutionnelles indépendantes,
  • Les ministères, les secrétariats d’Etat et les différentes structures placées sous leur tutelle en Tunisie et à l’étranger,
  • La Banque centrale de Tunisie,
  • Les établissements et entreprises publics,
  • Les établissements de crédit et les établissements publics financiers,
  • Les collectivités locales,
  • Les instances publiques indépendantes.
  1. Le secteur privé : comprend toutes les personnes, établissements et organismes dont la propriété n’appartient pas à l’Etat, y compris les sociétés, les associations et les partis ainsi que les personnes du droit privé gérant un service public.

Art. 3 – Les organismes publics sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente loi à l’effet d’assurer la transparence de l’action de l’administration et l’instauration des principes d’intégrité, de redevabilité et de lutte contre la corruption.

Il est accordé aux organismes mentionnés à l’article 2 de la présente loi, et qui répondent aux bonnes pratiques reconnues aux plans national et international dans le domaine de la prévention de la corruption, des incitations dont les conditions et les procédures d’octroi sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 4 – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce que le signalement des faits de corruption soit directement adressé aux autorités juridictionnelles compétentes.

Art. 5 – Les organismes chargés de l’exécution de la présente loi, sont tenus de se conformer aux exigences de la protection des données personnelles, conformément à la législation en vigueur dans ce domaine.

Chapitre II – Des conditions et procédures de signalement des faits de corruption donnant lieu à protection

Section première – De l’autorité compétente destinataire du signalement

Art. 6 – Le lanceur d’alerte est tenu d’adresser le signalement des faits de corruption obligatoirement à l’Instance, laquelle doit prendre les mesures garantissant la protection de son identité.

L’Instance est compétente pour connaître des signalements des faits de corruption se rapportant aux cas suivants :

  • Si la personne objet du signalement est Président de l’organisme public intéressé.
  • Si la personne objet du signalement est l’un des membres des instances constitutionnelles indépendantes, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, de l’Assemblée des représentants du peuple ou des collectivités locales.
  • Si la personne objet du signalement relève du secteur privé.

En dehors de ces cas, l’Instance peut transmettre les signalements aux organismes intéressés, sans que cela n’empêche, en tous les cas, le lanceur d’alerte d’agir directement en justice.

Art. 7 – Chaque organisme public soumis aux dispositions de la présente loi, doit désigner en son sein, la structure administrative compétente pour recevoir et investiguer sur les signalements de suspicions de corruption qui lui sont transmis par l’Instance, ci-après citée « la structure administrative compétente ».

Chaque organisme public soumis aux dispositions de la présente loi, doit également adresser à l’Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, les numéros de téléphone et du fax ainsi que l’adresse électronique de la structure administrative compétente, et les publier sur son site électronique.

Art. 8 – Les organismes publics doivent faciliter le travail de la structure administrative compétente, et ce, par la mise à sa disposition des ressources matérielles et humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions prévues par la présente loi, et s’abstenir de s’ingérer dans ses travaux.

Section 2 – Des modalités et procédures de signalement

Art. 9 – L’Instance doit poursuive l’examen des dossiers de signalement des faits de corruption, après leur retrait de l’organisme intéressé, et ce, dans les cas suivants :

  1. Si l’organisme public intéressé n’a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier l’objet du signalement, et ne l’a pas traité dans les délais fixés par la présente loi.
  2. Si l’organisme public intéressé a procédé à des mesures abusives suite au signalement.

Art. 10 – Le lanceur d’alerte présente, par écrit, le signalement, lequel doit contenir les mentions obligatoires citées à l’article 12 de la présente loi.

Le signalement est déposé soit directement auprès de l’Instance contre récépissé délivré obligatoirement à cet effet, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le lanceur d’alerte est non voyant, souffrant d’un handicap physique quelconque ou analphabète, il peut émettre son signalement directement à l’Instance, dont l’un de ses membres dresse un procès-verbal à cet effet, contenant les détails du signalement.

Le signalement des faits de corruption peut être émis par le biais des systèmes électroniques officiels réservés à cet effet.

Art. 11 – Le lanceur d’alerte doit révéler son identité auprès de l’Instance. Il peut demander de garder la confidentialité de son identité dans toutes les étapes de vérification de son signalement.

Art. 12 – Le signalement des faits de corruption doit contenir ce qui suit :

  1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de la carte d’identité du lanceur d’alerte.
  2. La raison et le siège social, si le lanceur d’alerte est une personne morale.
  3. Les faits objets du signalement.
  4. L’identité de la personne ou de l’organisme objet du signalement des faits de corruption.

Art. 13 – Si le signalement des faits de corruption ne contient pas les renseignements mentionnés à l’article 12 de la présente loi, l’Instance invite le lanceur d’alerte à les compléter dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception du signalement. Le lanceur d’alerte est tenu de compléter les renseignements requis dans un délai n’excédant pas dix jours (10) à compter de la date de réception de la demande de complément de renseignements.

L’Instance refuse l’examen des dossiers qui n’ont pas été complétés dans les délais ci-dessus fixés, à l’exception des cas auxquels l’Instance estime que les faits objets du signalement nécessite la poursuite de leur examen.

Art. 14 – L’Instance prend les mesures nécessaires, pour vérifier l’exactitude des données contenues dans les dossiers dont elle est saisie au sens de l’article 6 de la présente loi.

Les organismes intéressés prennent les mesures mentionnées à l’alinéa précédent en ce qui concerne les dossiers qui leur sont transmis par l’Instance.

Art. 15 – L’Instance établit un rapport sur les travaux objets du signalement. Elle informe le lanceur d’alerte des conclusions de son rapport, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de dépôt du signalement dont elle est saisie au sens de l’article 6 de la présente loi. Ce délai peut être prorogé d’un mois supplémentaire, s’il existe des raisons sérieuses le justifiant.

Les organismes intéressés établissent, également, un rapport sur les travaux objets du signalement, qui leur sont transmis par l’Instance et informent l’Instance des conclusions de leur rapport dans un délai n’excédant pas un mois. L’organisme intéressé peut demander la prorogation de ce délai de quinze jours supplémentaires s’il existe des raisons sérieuses le justifiant. L’Instance doit informer le lanceur d’alerte des conclusions du rapport, dans un délai d’une semaine à compter de la date de sa réception de la part de l’organisme intéressé.

Art. 16 – Le lanceur d’alerte peut fournir des suggestions, informations ou preuves supplémentaires au cours des enquêtes ou investigations ultérieures auxquelles procède l’Instance.

Art. 17 – S’il est établi, sur la base du signalement transmis par l’Instance à l’organisme intéressé, l’existence d’une suspicion de corruption, l’organisme intéressé doit prendre les mesures nécessaires suivantes :

  • Traduire la personne intéressée devant le conseil de discipline pour prendre les mesures disciplinaires à son encontre, et ce, conformément à la législation en vigueur.
  • Transmettre le dossier au ministère public si les faits commis sont sanctionnés pénalement.

Dans tous les cas, l’organisme intéressé doit transmettre les conclusions des investigations et des rapports objets du signalement à l’Instance, qui doit prendre les mesures qu’elle juge utiles.

Art. 18 – L’Instance établit un rapport définitif sur les travaux objets du signalement et le transmet aux autorités intéressées dans un délai maximum de deux mois.

Chapitre III – Des conditions et mécanismes de protection des lanceurs d’alerte

Art. 19 – Le lanceur d’alerte bénéficie, sur sa demande, ou à l’initiative de l’Instance après son consentement, de la protection contre toute forme de rétorsion, de discrimination, d’intimidation ou de répression. Il est également protégé contre toute poursuite pénale, civile ou administrative, ainsi que contre toute autre mesure lui causant un préjudice matériel ou moral, si tout cela est survenu à l’occasion ou suite au signalement.

La protection est accordée par décision de l’Instance. Les décisions de protection sont exécutées en coordination avec les autorités publiques intéressées, notamment les autorités sécuritaires, conforment à la législation en vigueur.

Cette protection s’étend aux personnes étroitement liées au lanceur d’alerte, citées à l’article 26 de la présente loi.

Est exclu de la protection, quiconque émet sciemment un signalement dans l’intention de nuire à autrui.

Art. 20 – Le lanceur d’alerte n’est pas tenu d’établir la preuve de l’exactitude des informations objets du signalement.

Art. 21 – L’Instance étudie les demandes de protection, les mécanismes qui lui sont nécessaires, ainsi que sa durée, et prend sa décision à cet effet dans un délai de trois jours à compter de sa réception de la demande. Toute décision de refus d’accorder la protection doit être motivée. Dans tous les cas, l’Instance notifie sa décision au lanceur d’alerte dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la date à la quelle elle a été rendue.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de notification indiquée ci-dessus, la décision de refus d’accorder la protection, l’accorder de manière partielle ou insuffisante ou encore sa modulation ou sa levée, peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés du tribunal administratif, lequel rend sa décision dans un délai de sept jours à compter de la date du recours. Sa décision est susceptible d’appel conformément aux procédures prévues pour les ordonnances de référé.

Art. 22 – L’Instance est tenue de garder la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte. Elle ne peut la divulguer qu’après son consentement préalable et écrit.

En cas de nécessité et sans préjudice des droits de la défense, il peut être procédé à l’audition du lanceur d’alerte en tant que témoin devant l’autorité juridictionnelle compétente, qui prend les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité de son identité vis-à-vis des tiers.

Art. 23 – Aucune sanction disciplinaire ni pénale n’est encourue par le lanceur d’alerte pour violation du secret professionnel ou pour manquement à l’obligation de réserve, si ces sanctions ont été prises à l’occasion ou suite au signalement.

Art. 24 – Le lanceur d’alerte bénéficie de l’aide judiciaire et de l’aide juridictionnelle auprès du Tribunal administratif, en ce qui concerne les procès intentés contre lui ou introduits par lui en rapport avec le signalement de faits de corruption, et ce, nonobstant les conditions requises pour en bénéficier.

Art. 25 – La décision de protection fait bénéficier le lanceur d’alerte de tout ou partie des mesures suivantes :

  1. La protection personnelle du lanceur d’alerte en coordination avec les autorités publiques chargées d’assurer cette protection.
  2. La mutation du lanceur d’alerte, sur sa demande ou après son consentement, de son lieu de travail, selon ce qu’exigent les nécessités de la protection.
  3. l’assistance juridique et psychologique du lanceur d’alerte.
  4. la mise à disposition du lanceur d’alerte des moyens permettant la communication immédiate de tout danger le menaçant ou menaçant toute personne qui lui est étroitement liée, et ce, à l’occasion ou suite au signalement d’une alerte.
  5. la modulation des mesures de protection de quelque manière que ce soit, selon ce qu’exige l’intérêt du lanceur d’alerte.
  6. La prise de toute autre mesure propre à prévenir tout préjudice professionnel, corporel ou moral au lanceur d’alerte.

Art. 26 – Les dispositions relatives à la protection mentionnées au présent chapitre s’étendent, selon l’appréciation de l’Instance, au lanceur d’alerte, à son conjoint, à ses ascendants et ses descendants au premier degré, aux témoins, aux experts et à toute autre personne dont l’Instance estime qu’elle est susceptible de subir un préjudice à l’occasion ou suite au signalement d’une alerte.

Art. 27 – Le lanceur d’alerte, et toute personne protégée citée à l’article 26 de la présente loi, doit observer les mesures de sécurité qui lui sont prescrites et notifiées par les autorités intéressées.

Art. 28 – L’Etat accorde une prime d’intéressement aux lanceurs d’alerte dont le signalement aurait permis d’éviter la commission de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, à sa découverte, à l’identification de ses auteurs ou de certains d’entre eux, ou à la récupération des fonds de laquelle ils proviennent.

L’Instance propose l’octroi de la prime après s’être assuré de l’issue du signalement.

Art. 29 – Les mécanismes, les modalités et les critères d’octroi de la prime sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 30 – Au cas où le lanceur d’alerte fait l’objet de mesures administratives de quelque nature que ce soit, il incombe à l’organisme public ou à l’employeur de prouver que les mesures qui ont porté préjudice au lanceur d’alerte n’ont pas été prises à l’occasion ou suite au signalement,

Art. 31 – L’Etat s’engage à indemniser le lanceur d’alerte et, le cas échant, toute personne citée à l’article 26 de la présente loi, ayant subi un préjudice à cause du signalement d’une alerte. La réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi s’opère par équivalent.

En cas de condamnation de l’auteur de l’infraction qui a fait l’objet d’un signalement conformément à la présente loi, l’Etat a droit de se retourner contre lui, pour le remboursement des dépenses entraînées par la protection du lanceur d’alerte ou de toute personne citée à l’article 26 de la présente loi, et le remboursement des dépenses d’indemnisation au sens de l’alinéa premier du présent article ainsi que le remboursement du montant de la prime d’intéressement mentionnée à l’article 28 de la présente loi.

Art. 32 – Est exempt des peines encourues, celui qui en cas de commission d’une infraction de corruption, a pris l’initiative de communiquer aux autorités compétentes, avant qu’elles n’en prennent connaissance, des renseignements ou informations ayant permis de découvrir l’infraction et d’éviter son exécution, ou l’identification de ses auteurs ou certains d’entre eux, ou la détection des fonds de laquelle ils proviennent.

Cela ne fait pas obstacle à l’Etat d’agir contre la personne intéressée, pour récupérer toutes les sommes et les biens acquis à l’occasion de la commission de l’infraction, à moins que celui-ci n’en procède spontanément.

Art. 33 – La peine encourue pour l’infraction est réduite de moitié, pour celui, qui ayant commis une infraction de corruption dans le secteur public et dont les renseignements ou informations qu’il a communiqué aux autorités compétentes à l’occasion de l’enquête préliminaire, des poursuites, de l’instruction ou au cours du procès, ont permis de faire cesser l’infraction de corruption objet du signalement, d’éviter la commission d’autres infractions de corruption ou d’identifier tous ses auteurs ou certains d’entre eux, ou de les arrêter.

Chapitre IV – Des peines

Art. 34 – Est puni d’un an à cinq ans (5) d’emprisonnement et d’une amende de mille à cinq milles dinars, quiconque aura sciemment divulgué l’identité du lanceur d’alerte, par quelque moyen que ce soit, de façon directe ou indirecte.

Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires si le divulgateur de l’identité est un agent public.

La peine d’emprisonnement est de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de cinq (5) mille à dix (10) mille dinars, en cas où la divulgation de l’identité a occasionné au lanceur d’alerte ou à toute personne citée à l’article 26 de la présente loi, un dommage corporel grave.

Art. 35 – Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement, quiconque aura eu recours à des mesures de rétorsion, à l’intimidation ou à la menace directement ou par personne interposée et de quelque manière que ce soit, à l’encontre du lanceur d’alerte ou de toute personne citée à l’article 26 de la présente loi.

En cas où ces actes auraient occasionné un dommage corporel ou moral grave, l’auteur est puni de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement.

Art. 36 – Est puni d’une amende de mille dinars à cinq mille dinars, quiconque aura sciemment fait échec à l’accomplissement par la structure administrative compétente des missions qui lui sont confiées dans le cadre des signalements dont elle a été saisie.

Art. 37 – Les dispositions de l’article 34 de la présente loi, ne sont pas exclusives de l’application de la peine la plus forte, si les actes cités constituent une autre infraction punissable d’une peine plus forte dans d’autres lois.

Art. 38 – En cas de signalement, au sens du dernier alinéa de l’article 19 de la présente loi, le lanceur d’alerte est puni d’un an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de mille à (5) cinq mille dinars, et il est systématiquement exclu du bénéfice des droits mentionnés à la présente loi.

Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires contre celui qui aura sciemment émis un signalement dans l’intention de nuire à autrui, si le lanceur d’alerte est un agent public.

La personne lésée par le signalement peut agir en justice contre l’auteur du signalement pour demander réparation du préjudice matériel et moral subi.

Chapitre V – Dispositions transitoires

Art. 39 – Le ministère chargé de la gouvernance procède, en coordination avec l’Instance, à l’examen, au cas par cas, des dossiers de demande de protection et de régularisation de la situation de ceux qui ont émis un signalement des faits de corruption, et ce, après le 14 janvier 2011 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l’intéressé justifie avoir présenté des dossiers de corruption et avoir subi un préjudice en conséquence. Les dossiers de demande de protection et de régularisation de la situation sont présentés, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40 – L’Instance créée en vertu du décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, assure les missions attribuées par la présente loi à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption mentionnée à l’article 130 de la Constitution, et émet des avis sur les projets de texte juridique se rapportant à son domaine de compétence, et ce, jusqu’à la prise de fonctions de l’Instance intéressée.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 7 mars 2017.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:10
Date du texte:2017-03-07
Ministère/ Organisme:Instance de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:2017-03-10
Page du JORT:765 -

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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