Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 65-148 du 25 mars 1965, fixant le statut particulier aux fonctionnaires de la garde nationale el qu'il a été modifié par le décret n° 69-262 du 24 juillet 1969 ;
Vu l'avis des secrétaires d'Etat à l'intérieur et au plan et à l'économie nationale.
Décrétons :
Article premier - Le commandant de la Garde Nationale bénéficie pendant la durée de ses fonctions de la rémunération afférente à son grade d'origine et d'une indemnité de représentation payable trimestriellement et à terme échu et dont le taux annuel est fixé à six cents dinars.
Il a droit en outre à un logement de fonction en nature ou, à défaut, à une indemnité de logement dont le taux annuel est fixé à trois cents dinars, payable mensuellement et à terme échu.
Art. 2 - Les secrétaires d'Etat à l'intérieur et au plan et à l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 14 juillet 1969
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