إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2729 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 12 (جديد) و13 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد) – تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية على :
الفصل 13 (جديد) – الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي وهي مكلفة خاصة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
إدارة التعاون المالي والإصدارات وهي مكلفة خاصة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
إدارة متابعة القروض والإصدارات وهي مكلفة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
إدارة استراتيجية الدين العمومي وهي مكلفة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
إدارة التطبيقات الإعلامية للتصرف في الدين وهي مكلفة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
الفصل 2 – يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 13 (مكرر) هذا نصه :
الفصل 13 (مكرر) – الإدارة العامة للموارد والتوازنات وهي مكلفة خاصة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
إدارة التوازنات المالية وهي مكلفة خاصة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
إدارة الموارد وهي مكلفة خاصة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
إدارة الدراسات وهي مكلفة خاصة :
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2005
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du l7 novembre2003,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001- 2729 du 26 novembre 2001,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles 12 (nouveau) et 13 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 12 (nouveau) - L'administration centrale du ministère des finances comprend :
̶ le comité général de l'administration du budget de l'Etat,
̶ le comité général des assurances,
̶ la direction générale des dépenses de fonctionnement,
̶ la direction générale des dépenses de capital,
̶ la direction générale des douanes,
̶ la direction générale de la gestion de la dette et de la coopération financière,
̶ la direction générale des ressources et des équilibres,
̶ la direction générale du financement,
̶ la direction générale des participations,
̶ la direction générale des études et de la législation fiscale,
̶ la direction générale du contrôle fiscal,
̶ la direction générale des avantages fiscaux et financiers,
̶ la direction générale de la comptabilité publique,
̶ la direction de la gestion des moyens humains,
̶ la direction des affaires financières, des équipements et du matériel.
Art. 13 (nouveau) - La direction générale de la gestion de la dette et de la coopération financière est chargée, notamment :
̶ d'administrer, analyser et élaborer les prévisions de la dette publique,
̶ de fixer les emprunts intérieurs et extérieurs sur la base des besoins de trésorerie,
̶ de l'octroi de la garantie de l'Etat aux crédits accordés aux entreprises et de leur suivi,
̶ d'élaborer les conventions de crédits accordés aux entreprises par l'Etat et le trésor public,
̶ de suivre le remboursement des prêts accordés par l'Etat aux entreprises,
̶ de veiller au bon fonctionnement et au développement de la base de données de la dette extérieure "SIADE",
̶ d'assurer l'émission des instruments de la dette publique et de suivre leur négociabilité,
̶ de participer aux négociations relatives aux conventions et accords de coopération dans les domaines économique et financier,
̶ de participer à la programmation, au suivi et à l'utilisation des ressources extérieures conformément aux conventions et accords,
̶ de suivre l'évolution de la dette extérieure nationale.
A cet effet, elle comprend :
̶ de participer aux négociations des conventions de crédits extérieurs de l'Etat et de coopération financière et de suivre leur exécution,
̶ de participer à la programmation, au suivi et à l'utilisation des ressources extérieures conformément aux conventions de crédits,
̶ de donner son avis sur les conditions financières de crédits extérieurs,
̶ de participer aux négociations des conventions de crédits accordés aux entreprises et garantis par l'Etat et des conventions de crédits rétrocédés aux entreprises,
̶ d'émettre les emprunts de l'Etat sur le marché intérieur,
̶ de participer aux émissions des emprunts de l'Etat sur le marché international
̶ de suivre le marché des émissions et de veiller à sa modernisation.
A cet effet, elle comprend :
2. La direction du suivi des emprunts et des émissions, elle est chargée notamment :
̶ d'exploiter la base de données de la gestion de la dette,
̶ d'inscrire les opérations relatives à l'exécution des conventions de crédits extérieurs de l'Etat dans la base de données de la gestion de la dette publique,
̶ d'émettre les ordres de paiement relatifs au remboursement de la dette et des émissions de l'Etat,
̶ de préparer les états comptables annuels de la dette de l'Etat et de la dette garantie par l'Etat et de suivre les statistiques de la dette publique extérieure.
A cet effet, elle comprend :
3. La direction de la stratégie de la dette publique. Elle est chargée notamment :
̶ de suivre l'évolution des marchés financiers internationaux et son impact sur le niveau de l'endettement public extérieur,
̶ d'utiliser les nouveaux instruments financiers en vue de réduire le coût de l'endettement extérieur,
̶ de suivre les indicateurs de la dette publique et de la dette extérieure nationale,
̶ de participer à la fixation des besoins de l'Etat en ressources d'emprunts intérieurs et extérieurs.
A cet effet, elle comprend :
4. La direction des applications informatiques de la gestion de la dette. Elle est chargée notamment :
̶ de participer avec les services et les organismes concernés au développement de la base des données pour la gestion de la dette extérieure selon les besoins de suivi commun de la base,
̶ de préparer les rapports au comité de suivi de la mise en place et de l'exploitation de la base des données, et ce, pour apporter les corrections nécessaires et éviter les difficultés d'exploitation,
̶ d'établir les procès-verbaux des réunions du comité de suivi de la mise en place et de l'exploitation de la base "SIADE",
̶ d'élaborer les cahiers des charges relatifs aux besoins et aux applications informatiques du ministère des finances pour le suivi de la dette,
̶ de veiller au développement des applications informatiques de gestion de la dette publique selon les spécificités de suivi commun par les prêteurs et les bénéficiaires des prêts,
̶ d'exploiter la base de la dette,
̶ d'auditer les opérations et les procédures de suivi de la dette publique et de la dette nationale extérieure,
̶ d'élaborer les applications informatiques relatives aux statistiques de la dette publique et de la dette nationale extérieure.
A cet effet, elle comprend :
Art. 2 - Il est ajouté au décret n° 91-556 du 23 avril 1991 susvisé un article 13 (bis) libellé comme suit :
Art. 13 (bis) - La direction générale des ressources et des équilibres est chargée notamment :
̶ d'élaborer les prévisions de recettes du budget de l'Etat dans le cadre de la loi de finances, du budget économique et du plan de développement économique et social,
̶ de suivre l'évolution des recettes et des dépenses du budget de l'Etat dans le cadre de l'équilibre des finances publiques,
̶ de suivre l'évolution de la conjoncture économique et proposer les mesures adéquates pour la maîtrise du déficit budgétaire,
̶ de gérer la liquidité du trésor dans le cadre des équilibres globaux,
̶ d'améliorer les circuits et les mécanismes comptables relatifs aux recettes, aux dépenses et à la dette publique,
̶ de participer à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique et financière de l'Etat dans le cadre du plan de développement économique et social, du budget économique et de la loi de finances,
̶ d'étudier et d'évaluer les effets économiques et financiers résultant des modifications législatives et réglementaires liées à l'équilibre des finances publiques,
̶ d'élaborer les études prospectives sur les finances publiques en collaboration avec les structures et les organismes nationaux et internationaux,
̶ de suivre l'application des conventions conclues entre le trésor tunisien et les trésors étrangers,
̶ de l'élaboration et la diffusion des statistiques relatives aux finances publiques.
A cet effet elle comprend :
1. La direction des équilibres financiers. Elle est chargée notamment :
̶ d'élaborer les prévisions de l'équilibre du budget de l'Etat et suivre son exécution en collaboration avec les différents services et structures concernés,
̶ de suivre l'évolution de la conjoncture économique et proposer les mesures visant la maîtrise du déficit budgétaire,
̶ de participer à l'élaboration et au suivi des dossiers relatifs aux projets ayant une incidence directe ou indirecte sur l'équilibre des finances publiques,
̶ de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique économique et financière de l'Etat dans le cadre du plan de développement économique et social, du budget économique et de la loi de finances,
̶ de participer à l'élaboration des projets de loi de règlement du budget de l'Etat,
̶ d'octroyer les avances de trésorerie au profit des organismes et institutions conformément à la législation en vigueur.
A cet effet elle comprend :
2. La direction des ressources. Elle est chargée notamment :
̶ d'élaborer les prévisions des ressources fiscales et non fiscales du budget de l'Etat dans le cadre de la loi de finances, du budget économique et du plan de développement,
̶ de suivre le recouvrement des ressources du budget de l'Etat et de proposer les ajustements adéquats dictés par la conjoncture économique nationale et internationale,
̶ d'examiner les demandes d'affectation des recettes au profit du budget de l'Etat (Titre I, Titre II, Fonds du Trésor),
̶ de suivre le recouvrement des recettes du budget de l'Etat et sa classification selon les secteurs,
̶ de participer à l'amélioration des circuits de centralisation des ressources du budget de l'Etat.
A cet effet, elle comprend :
3. La direction des études. Elle est chargée notamment :
̶ de préparer les études prospectives sur les finances publiques,
̶ d'étudier et évaluer les répercussions économiques et financières résultant de l'évolution de la conjoncture économique nationale et internationale,
̶ d'exploiter les outils informatiques relatifs aux finances publiques,
̶ de préparer et diffuser les statistiques relatives aux finances publiques,
̶ de suivre les études et les rapports des structures et organismes nationaux et internationaux relatifs notamment à la gestion des finances publiques,
̶ de participer aux travaux des commissions de suivi de l'exécution du plan de développement relatifs au financement de l'économie et des finances publiques,
̶ de participer à la préparation des textes législatifs en matière de prix et de commerce extérieur et intérieur,
̶ de participer au développement du cadre législatif et réglementaire du budget de l'Etat,
̶ d'améliorer les circuits et procédures comptables relatifs aux finances publiques (ressources, dépenses et endettement public),
̶ d'élaborer le rapport d'exécution des finances publiques.
A cet effet, elle comprend :
̶ le service de la collecte et de la classification des statistiques,
̶ le service de la publication.
Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2005.
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