Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre de l’intérieur
Vu la loi n°82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984 portant statut particulier-des cadres et agents des prisons el de la rééducation et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété
Notamment les articles 25, 26, 27, 49, 53, 56 et 59 ;
Vu l’avis du ministre des finances ;
Vu l’avis du tribunal administratif ;
Décrète :
Article premier – Contrairement aux dispositions des articles 25, 26, 27, 49, 53, 56 et 59 du décret n° 84-753 du 30 avril 1984 ci-dessus visé le recrutement des cadres et agents des prisons et de la rééducation, sera à partir du 1er janvier 1990 jusqu’au 31 décembre 1992 conformément aux dispositions de ce décret.
Art. 2 – Les animateurs de première catégorie sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur comme suit :
Licence ou d’un diplôme équivalent et âgés de 30 ans au maximum à la date du recrutement ;
̶ Soit au choix parmi les animateurs de deuxième catégorie titulaires depuis 2 ans au moins et qui sont inscrits au tableau d’avancement.
Art. 3 – Les animateurs de deuxième catégorie sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur comme suit :
– soit par voie de nomination directe parmi les candidats ayant un certificat des études supérieures scientifiques, littéraires ou un certificat équivalent ;
– soit au choix parmi les animateurs de groupe titulaires depuis 4 ans au moins et qui sont inscrits au tableau d’avancement,
Art. 4 – Les animateurs de groupe sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur comme suit :
– soit par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou certificats équivalents ;
– soit au choix parmi les instructeurs techniques titulaires depuis 6 ans au moins et qui sont inscrits au tableau d’avancement.
Art. 5 – Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur comme suit :
– soit par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou certificat équivalent et âgés de 30 ans au maximum à la date du recrutement et ayant suivi un cycle de formation durant 4 ans dans une école agrée par le ministre de l’intérieur ;
– soit au choix parmi les surveillants chefs ayant accompli 5 ans au moins de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits au tableau d’avancement.
Art. 6 – Les surveillants chefs sont nommés au choix parmi les surveillants principaux ayant accompli S ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits au tableau d’avancement.
Art. 7 – Les surveillants principaux sont nommés au choix parmi les surveillants principaux adjoints ayant accompli 5 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits au tableau d’avancement
Art. 8 – Les surveillants principaux adjoints sont nommés par voie de nomination directe parmi les surveillants des services pénitentiaires ayant accompli 6 ans de service effectifs dans leurs grades et qui sont inscrits au tableau d’avancement.
Art. 9 – les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.
Tunis, le 13 avril 1981
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