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Décret n° 66-356 du 19 Septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé de l’armée

Nous. Habib Bourguiba, Président de la République Tu­nisienne,

Vu le décret du 3 mai 1959, rétablissant et organisant le ministère de la Défense Nationale;

Vu le décret du 30 juin 195G, portant institution de l’armée;

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant loi sur le recrutement dans l’organisation de l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant statut particulier des officiers d’active et des sous-officiers de carrière de l’armée ensemble les tex tes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu l’arrêté du 12 janvier 1957, portant application du décret du 30 juin 1959, portant institution de l’armée et notamment son article 2;

Vu le décret n° 57-151 du 12 décembre 1957, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 58-327 du 8 décembre 1955, filant le statut des officiers d’active et de réserve chirurgiens-dentistes du service de santé de l’Armée ;

Vu le décret no 01-219 du 7 juillet 1961, portant statut du médecin directeur des services sanitaire et social des forces armées;

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat ad la Présidence, ii la Défense Natio­nale et an Plan et l’Economie Nationale,

Décrétons :

Article premier – Le corps des officiers de santé mili­taire est régi par les dispositions du décret susvisé du 10 janvier 1957 portant statut particulier des officiers d’active et des sous-officiers de carrière de l’armée et par celles du pré­sent décret.

TITRE I OFFICIERS D’ACTIVE DU SERVICE DE SANTE

Art. 2 – Les fonctions assumées par les officiers d’active du service de santé de l’armée sont reparties entre les orga­nes suivants :

– Le médecin-directeur des services sanitaire et social des forces armées.

– Les médecins chirurgiens, les médecins spécialistes, les pharmaciens biologistes, les chirurgiens-dentistes inspecteurs;

– Les médecins chirurgiens, les médecins spécialistes, les phar­maciens biologistes et les chirurgiens-dentistes des hôpitaux militaires chefs de service;

– Les médecins chirurgiens, les médecins spécialistes, les phar­maciens biologistes et les chirurgiens-dentistes des hôpitaux militaires assistants des chefs de service;

– Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des corps et service.

  1. I. Hiérarchie

Art. 3 – La hiérarchie des officiers de santé de l’armée est fixée ainsi qu’il suit :

– médecin principal de 1ère classe;

– médecin principal de 2ème classe, pharmacien principal de 2ème classe el chirurgien-dentiste principal de 2ème classe;

– médecin principal de 3ème, 4ème et Sème classes; pharmacien principal de 3ème, 4ème et 5ème classes; chirurgien-dentiste principal de 3ème, 4ème et 5ème classes;

– médecin-major, pharmacien-major et chirurgien-dentiste-major

  1. II. Grades militaires

Art. 4 – Les grades militaires correspondant aux divers degrés de la hiérarchie des officiers de santé sont les sui­vants :

a) Officiers généraux :

Général de division : médecin principal de ire classe;

Général de brigade : médecin principal de 2ème classe, pharmacien principal de 2ème classe et chirurgien-dentiste principal de 2ème classe.

b) Officiers supérieurs :

Colonel : médecin principal de 3ème classe, pharmacien principal de 3ème classe et chirurgien-dentiste principal de 3ème classe;

Lieutenant-colonel : médecin principal de 4ème classe, phar­macien principal de 4ème classe et chirurgien-dentiste prin­cipal de 4ème classe;

Commandant : médecin principal de Sème classe, pharma­cien principal de 5ème classe et chirurgien-dentiste principal de 5ème classe.

c) Officiers subalternes :

Capitaine : médecin major, pharmacien major et chirurgien-dentiste-major;

  1. III. Echelons compris dans chaque grade

Art. 5 – Les grades déterminés à l’article précédent comprennent les échelons ci-après :

  1. Officiers généraux : chaque grade comprend un échelon unique;
  2. Officiers supérieurs et officiers subalternes : chaque grade comprend 2 échelons.

  1. IV. Recrutement

Art. 6 – Le corps des officiers d’active du service de santé de l’armée est constitué :

1) par les élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles spéciales militaires de médecine, de pharmacie ou de chirurgie dentaire;

2) par les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentiste recrutés directement parmi les docteurs en médecine, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes.

Art. 7 – Des dispositions ultérieures fixeront les condi­tions d’admission aux écoles spéciales militaires de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire.

Art. 8 (nouveau) – Modifié par le décret n° 70-547 du 24 Octobre 1970 –

1) Les «élèves – officiers diplômés des écoles militaires (section médecine) ou des facultés de médecine sont nommés médecins- majors.

Ils sont tenus de soutenir leur thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en médecine à la fin des études de médecine générale dispensées par l’école ou la faculté fréquentée.

2) Les élèves – officiers diplômés des écoles de santé militaire (section pharmacie) ou des facultés de médecine sont nommés chirurgiens- dentistes- majors.

3) Les élèves – officiers diplômés des écoles de santé militaires (section chirurgie – dentaire) ou diplômés chirurgiens- dentistes des facultés de médecine sont nommés chirurgiens – dentistes – majors

4) Les médecins- majors, les pharmaciens – majors et les chirurgiens – dentistes – majors sont affectés dès leurs nomination à leur grade dans les corps ou services de l’armée ;

Toute spécialisation ultérieure doit être décidée par le ministre de la défense nationale en fonction des besoins du service de santé militaire.

Art. 8 (bis) – Ajouté par le décret n° 70-547 du 24 Octobre 1970 – A titre transitoire, la situation des élèves – officiers médecins et des officiers – élèves médecins qui ont été autorisés à la date de la publication de ce décret à poursuivre des études de spécialité, sans avoir soutenu leur thèse au préalable sera régularisée comme suit :

a) Ceux parmi eux qui ont été nommées médecins- major à la date de l’obtention de leur grade de docteur en médecine à la fin de leurs études de spécialité, bénéficieront sans effet pécuniaire rétroactif, d’une ancienneté dans le grade de médecin- major égale à la période située entre la fin de leurs études de médecine générale et la date de leur nomination à ce grade.

b) Ceux qui poursuivent encore leurs études de spécialité, seront nommés médecins- major pour prendre rang à compter de la date de la fin de leurs études de médecine générale et avec effet pécuniaire à compter du 1er janvier 1970.

Art. 9 – Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes civils recrutés directement par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale sont nommés médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes major aux conditions suivantes :

1) être tunisien,

2) avoir satisfait à la loi du recrutement,

3) posséder le titre de docteur en médecine ou celui de pharmacien ou celui de chirurgien-dentiste,

4) produire un certificat de bonnes vie et mœurs,

5) satisfaire aux épreuves d’un examen dont le mode sera déterminé par une instruction spéciale,

6) n’être atteint d’aucune infirmité qui rende impropre au service.

  1. V. Avancement

Art. 10 – La promotion aux différents grades est subor­donnée à l’inscription au tableau d’avancement arrêté chaque année par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Elle a lieu pour la promotion aux grades d’officiers géné­raux au choix parmi les officiers du grade immédiatement inférieur par décret du Président de la République Tunisien­ne sur proposition du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationa­le compte tenu des divers titres de ceux ayant vocation à la dite promotion tels que les titres de professeurs, médecins chirurgiens, médecins spécialistes, pharmaciens spécialistes ou encore les travaux et recherches effectués présentant un intérêt pour l’amélioration des sciences médicales pharmaceu­tiques ou de chirurgie dentaire.

La promotion aux autres grades est décidée par le Secré­taire d’Etat à la Défense Nationale dans la limite des va­cances existantes dans chaque grade et dans la proportion des 2/3 pour les promotions à l’ancienneté et 1/3 pour les promotions au choix.

1) Avancement de l’ancienneté

Art. 11 – La durée de séjour requise dans chaque éche­lon pour accéder à l’échelon immédiatement supérieur du même grade ou au premier échelon du grade suivant est do 2 ans.

2) Avancement au choix-

Art. 12 – Nul ne peut être promu au choix au grade immédiatement supérieur s’il n’a effectué 3 ans au moins de service dans le grade inférieur.

3) Avancement exceptionnel

Art. 13 – Il ne pourra être dérogé en temps de paix aux conditions d’ancienneté fixées par l’article précédent pour passer d’un grade à un autre si ce n’est pour acte de dé­vouement ou de courage dûment justifié et mis à l’ordre du jour ou lorsqu’il ne sera pas possible de pourvoir autrement au remplacement des vacances.

Art. 14 – Le temps d’ancienneté exigé pour passer d’un grade à un autre pourra être réduit de moitié en temps de guerre.

4) Proposition pour l’avancement au choix

Art. 15 – L’initiative des propositions d’avancement ap­partient au médecin inspecteur en ce qui concerne les mé­decins, au pharmacien inspecteur en ce qui concerne les phar­maciens, au chirurgien-dentiste inspecteur en ce qui concerne les chirurgiens sous réserve de l’acceptation du médecin-di­recteur des services sanitaires et social des forces armées.

Ce dernier émet un avis motivé sur les divers mémoires de promotion puis les transmet sans addition ni diminution au Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale revêtu de son avis motivé.

5) Classement des propositions pour l’avancement au choix.

Art. 16 – Les propositions pour l’avancement au choix à chaque grade sont classées par une commission instituée au Secrétariat d’Etat à la Défense Nationale et comprenant :

– le médecin-directeur des services sanitaire et social des forces armées : président;

– un médecin inspecteur 7 membre;

– un médecin chef de service, un pharmacien chef de service, un chirurgien-dentiste chef de service : mem­bre;

– un officier général : membre.

Les médecins inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les chirurgiens-dentistes inspecteurs qui ont été chargés d’ins­pections médicales pharmaceutiques ou de chirurgie dentai­re peuvent participer avec voix consultative aux délibérations de la commission si le Secrétaire d’Etat à la Défense Na­tionale le juge utile.

Art. 17 – Les propositions pour l’avancement au choix sont classées pour chaque grade compte-tenu des titres de chacun des officiers de santé qu’elles concernent et d’après l’examen comparatif de tous les renseignements mis à la dis­position de la commission de classement.

La commission applique ensuite à chaque grade la limita­tion numérique, arrêtée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale et forme le tableau d’avancement qui sera soumis ensuite au Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale pour dé­cision.

  1. VI. Fonctions des officiers de santé militaire

1) onctions du médecin-directeur des services sanitaire et social des forces armées.

Art. 18 – Le médecin-directeur des services sanitaire et social des forces armées est chargé, sous l’autorité du Se­crétaire d’Etat à la Défense Nationale de diriger l’activité sa­nitaire et sociale des forces armées et de contrôler le fonc­tionnement des services qui en dépendent. Il donne son avis sur la désignation et l’avancement des personnels militaires et civils du service de santé militaire et du service social.

Il peut être désigné temporairement ou à titre permanent pour remplir telles missions que le Secrétaire d’Etat juge utile de lui confier.

Il a notamment pour attributions de :

– établir les règlements intérieurs des formations sanitaires et sociales militaires et veiller à leur application;

– proposer à l’approbation du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale le projet des budgets sanitaire et social militaires ainsi que la liste et l’affectation des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et du personnel paramédi­cal mobilisables d’active et de réserve;

– promouvoir la formation du personnel paramédical et se­condaire des formations sanitaire et sociale militaires et pro­poser tout statut le régissant;

– présider au nom du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationa­le le comité consultatif de santé militaire dont il proposera, les membres à son agrément et coordonnera l’activité;

– établir des projets de programme, de plans d’études, de recherches scientifiques sanitaires militaires et de réorganisa­tion qu’il soumet à la décision du Secrétaire d’Etat à la Dé­fense Nationale.

Le matériel sanitaire et logistique, l’hospitalisation, l’activité pharmaceutique, dentaire et vétérinaire, les projets de cons­truction, d’aménagement ou d’amélioration des bâtiments sa­nitaires militaires sont de son ressort.

2) Fonctions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-den­tistes inspecteurs, chefs de service, assistants des chefs de ser­vice et des corps et services.

Art. 19 – Les fonctions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes inspecteurs, chefs de services, assistants des chefs de service et des corps et services seront définies par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale organi­sant le service de santé dans les diverses formations sanitaires de l’Armée.

  1. VII. Recrutement et nomination du médecin directeur des services sanitaires et social des forces armées, des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes inspecteurs, chefs de service et assistants des chefs de service

Art. 20 – Le médecin-directeur des services sanitaire et social des forces armées est nommé par décret sur propo­sition du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale parmi les médecins militaires d’active ayant au moins le grade de mé­decin-principal de 3ème classe.

Art. 21 – Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-den­tistes sont nommés inspecteurs par décret sur proposition du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, parmi les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes Chefs de service des hô­pitaux militaires.

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont nom­més chefs de service des hôpitaux militaires par décret sur pro­position du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, parmi les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes assumant les fonctions d’assistants de Chef de service et ayant au moins le grade de médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste prin­cipal de Sème classe à la suite d’un concours sur épreuves.

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont nommés assistants des Chefs de service par décision du Secré­taire d’Etat à la Défense Nationale, parmi les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des corps et services à la suite d’un concours sur titres ou sur épreuves.

Les conditions de participation à ces concours seront dé­finies par décret en ce qui concerne les Chefs de service, par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale en ce qui concerne les assistants des Chefs de service.

Toutefois en ce qui concerne les professeurs et les maitres de conférences agrégés ils peuvent être chargés des fonctions de chef de service par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale. (Paragraphe nouveau – Ajouté par le décret n° 84-867 du 2 Août 1984)

TITRE II – OFFICIERS DE RESERVE DU SERVICE DE LA SANTE DE L’ARMEE

Art. 22 – Les étudiants ou anciens étudiants en médecine en pharmacie ou en chirurgie dentaire titulaires ou non d’un certificat de sursis d’appel sont tenus d’accomplir lorsqu’ils ont dépassé l’âge de 30 ans pour les premiers et l’âge de 27 ans pour les autres, six mois de service actif au service de santé :

a) dans le grade de capitaine, s’ils sont titulaires du diplô­me de docteur en médecine ou internes des hôpitaux pour les anciens étudiants en médecine, ou titulaires du diplôme de pharmacien ou du diplôme de chirurgien-dentiste pour les anciens étudiants en pharmacie ou en chirurgie dentaire.

b) dans le grade de lieutenant si, n’ayant pas terminé leurs études à ce moment, ils justifient néanmoins qu’ils sont en Sème année de médecine ou en 4ème année de pharmacie ou de chirurgie dentaire.

c) dans le grade de sous-lieutenant si, n’ayant pas terminé leurs études à ce moment, ils justifient néanmoins qu’ils sont en 4ème année de médecine ou en 3ème année de pharmacie ou de chirurgie dentaire.

Une fois accomplie la période du service actif, les premiers entrent dans la réserve avec le grade de capitaine les autres conservent leur grade dans la réserve.

Toutefois le grade de capitaine de réserve est conféré à ces derniers dès l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste.

Art. 23 – Les médecins, les pharmaciens et les chirur­giens-dentistes appartenant à la disponibilité et à la réserve peuvent être convoqués par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale pour effectuer des périodes d’exercice dans le ser­vice de santé militaire, la durée de chaque période ne pou­vant excéder en temps normal 12 semaines pour les méde­cins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes appartenant à la disponibilité ou à la 1ère réserve, 6 semaines pour ceux appartenant à la 2ème réserve.

Art. 24 – L’avancement des officiers de réserve obéit aux régies suivantes :

a) les sous-lieutenants de réserve, peuvent être promus lieu­tenants de réserve s’ils comptent 4 années d’ancienneté et ont accompli deux périodes d’exercice d’une durée de trois se­maines chacune, dans le service de santé militaire;

b) les lieutenants de réserve peuvent être promus capitai­nes de réserve s’ils comptent 6 années d’ancienneté et ont ac­compli trois périodes d’exercice d’une durée de trois semaines chacune, dans le service de santé militaire;

c) à partir du grade de capitaine les promotions ont lieu au choix après inscription au tableau d’avancement de la ré­serve, sous la condition que les intéressés aient accompli tous les trois ans une période d’exercice d’une durée de trois se­maines chacune, dans le service de santé militaire.

Le grade est conféré aux officiers de réserve du service de santé militaire par le Président de la République Tunisienne sur proposition du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 25 – Il sera tenu compte, dans l’avancement au choix des qualités professionnelles des intéressés, des titres di­vers dont ils peuvent être titulaires tels qu’internes, chirur­giens, pharmaciens, chirurgiens-dentistes des hôpitaux ainsi que des services rendus à la Patrie.

Art. 26 – En cas d’insuffisance des personnels médical, pharmaceutique ou de chirurgie dentaire, le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale fait appel aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes de la réserve.

A cet effet, des listes spéciales de ces personnels sont éta­blies avec l’indication des époques de l’année, fixées d’avan­ce pour chacun d’eux, pendant lesquelles, ils doivent se ren­dre aux convocations prescrites par la loi.

Art. 27 – En cas d’insuffisance des personnels militai­res de l’activité ou des réserves du service de santé militaire, il peut être fait appel, dans les conditions fixées par le Secré­taire d’Etat à la Défense Nationale aux médecins, pharma­ciens et chirurgiens-dentistes civils.

Cet appel est réglé par une convention amiable: à défaut il est pourvu à l’insuffisance par voie de réquisition dans les conditions qui seront fixées par des dispositions ultérieures.

TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 28 – Pour la constitution initiale des cadres du corps des officiers de santé militaire, il pourra être procédé au re­crutement des dits officiers directement parmi les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes civils titulaires du diplôme de docteur en médecine, du diplôme de pharmacien ou du diplôme de chirurgien-dentiste.

Les officiers de santé militaire recrutés dans les conditions fixées au présent article pourront être rangés dans un grade supérieur à celui de capitaine.

De même, il pourra être procédé à titre transitoire, au re­crutement du médecin-directeur des services sanitaire et social dei forces armées parmi les personnels médicaux du Secré­tariat d’Etat à la Santé Publique à l’indice 630 et mis à cet effet en position de détachement. Le médecin-directeur du service sanitaire et social des forces armées bénéficiera, dans cette position des échelles de traitement, avantages et conditions d’avancement du médecin directeur du Secrétariat d’Etat à la Santé Publique.

A titre transitoire également, les médecins, les pharma­ciens et les chirurgiens-dentistes appartenant à la disponibilité et à la réserve et qui n’ont pas accompli de service actif, peuvent être convoqués pour effectuer des périodes d’exercices’ au service le santé militaire à l’exception toutefois des mé­decins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui ont obtenu leurs diplômes de médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes postérieurement au 30 juin 1956, ces derniers étant te­nus d’effectuer 6 mois de service actif.

Art. 29 – Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes appartenant à la disponibilité et à la réserve qui n’ont pas accompli de service actif et qui sont convoqués pour effectuer des périodes d’exercice au service de santé militaire seront rangés dans le grade de lieutenant de réserve s’ils comptent moins de 6 années d’exercices dans leur profes­sion et dans celui de capitaine s’ils comptent plus de 6 an­nées.

Toutefois, les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes appartenant à la disponibilité et à la réserve et comptant moins de 6 années d’exercice effectif dans leur profession pourront être rangés à titre exceptionnel dans un grade supérieur à celui de lieutenant lorsqu’ils ont rendu des services à la patrie.

Art. 30 – Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes civils recrutés par voie de convention dans les conditions fixées par arrêté du Secrétaire d’ Etat à la Dé­fense Nationale ne peuvent occuper que les emplois de mé­decins-majors et pharmaciens-majors.

Art. 31 – Il peut être fait appel au médecin-directeur des services sanitaire et social des forces armées par voie de convention ou non pour exercer les fonctions de médecin­-chef de l’hôpital militaire de Tunis et de Président de la commission de réforme.

Art. 32 – Les décrets susvisés n° 57-151 du 12 décem­bre 1957, 58-325 du 8 décembre 1958 et 64-219 du 7 juillet 1964 sont abrogés.

Art. 33 Les Secrétaires d’Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 19 septembre 1966

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