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Arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 14 août 2020, fixant les redevances des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées

Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile, notamment son article 3,

Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret gouvernemental n° 2019-109 du 2 avril 2019,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif à l’organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l’office national de la protection civile, notamment son article 6,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,

Vu l’arrêté des ministres de l’intérieur et du développement local et des finances du 1er décembre 2003, fixant les tarifs des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées,

Vu l’avis du conseil d’entreprise de l’office national de la protection civile, réuni le 3 août 2016.

Arrêtent :

Article premier – Le présent arrêté fixe les redevances au titre des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées.

CHAPITRE PREMIER – La présence préventive

Art. 2 – Les redevances relatives à la présence préventive des agents de l’office national de la protection civile aux différents établissements recevant du public, ou aux établissements classés, et aux différentes manifestations publiques et privées, scientifiques ou artistiques ou culturelles ou sportives sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :

  • Les spectacles de théâtre : 8D par agent, 10D par cadre, 20D par médecin.
  • Les foires : 8D par agent, 10D par cadre, 20D par médecin.
  • Les manèges et les centres de plaisance : 8D par agent, 10D par cadre, 20D par médecin.
  • Les manifestations sportives : 10D par agent, 12D par cadre, 22D par médecin.
  • Les activités sportives diverses : 8D par agent, 10D par cadre, 20D par médecin.
  • Les festivals : 8D par agent, 10D par cadre, 20D par médecin
  • Les fêtes autres que les festivals : 10D par agent, 12D par cadre, 22D par médecin.
  • Les manifestations diverses : 8D par agent, 10D par cadre, 20D par médecin

Ces redevances s’appliquent à une seule séance de deux heures, même si la durée effective de la prestation y est inférieure.

Si la durée effective de la prestation dépasse deux heures, la redevance au titre de la durée supplémentaire est calculée sur la base de la redevance dûe au titre d’une demi-séance pour chaque heure ou fraction d’heure supplémentaire.

Art. 3 – Les redevances au titre de l’utilisation des moyens et équipements de l’office national de la protection civile en cas de présence préventive aux différents établissements recevant du public ou aux établissements classés, et aux différentes manifestations publiques et privées ou scientifiques ou artistiques ou culturelles ou sportives ou autres, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit:

  • Ambulance : 60D
  • Ambulance médicalisée : 100D
  • Véhicule d’extinction : 120D
  • Camion d’extinction : 200D
  • Embarcation de sauvetage : 120D
  • Camion de feux d’hydrocarbure : 800D
  • Camion de secours routiers : 240D

Ces redevances s’appliquent à une seule séance de trois heures, même si la durée effective de la prestation y est inférieure.

Si la durée effective de la prestation dépasse trois heures, la redevance au titre de la durée supplémentaire sera calculée sur la base de la redevance dûe pour un tiers de séance par heure ou fraction d’heure supplémentaire.

Les redevances au titre de l’utilisation des engins à l’occasion des manifestations culturelles et sportives sont réduites de 25 %.

CHAPITRE II – Prestations de formation et de recyclage

Art. 4 – Les redevances de formation et de recyclage dans les différentes spécialités de la protection civile et notamment la formation et le recyclage des membres des équipes de sécurité à installer dans les différents types de bâtiments recevant du public et des bâtiments de grande hauteur et les bâtiments abritant des établissement dangereux, insalubres ou incommodes, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :

Nombre

Type de formation

Durée de formation

Prestation par semaine

1

Formation au profit des chauffeurs de taxis et du transport public

Une semaine

100 Dinars

2

Formation au profit des membres des équipes de sécurité des établissements

Une semaine

300 Dinars

3

Formation en secourisme

Une semaine

240 Dinars

4

Formation au profit des maîtres-nageurs

Une semaine

400 Dinars

5

Formation en prévention 1er degré

Deux semaines

600 Dinars

6

Formation en prévention 2ème degré

Trois semaines

600 Dinars

7

Formation en feu de navire

Une semaine

800 Dinars

8

Formation en feu d’hydrocarbure

Une semaine

1200 Dinars

9

Formation de formateur en secourisme

Une semaine

600 Dinars

Sont exclus de ces redevances, les frais de transport, d’hébergement et de nourriture des stagiaires, les redevances de recyclage sont réduites de 25% du montant des redevances de formation susvisées.

CHAPITRE III – Interventions et opérations payantes

Art. 5 – Les redevances au titre d’utilisation des moyens et équipements de l’office national de la protection civile dans les interventions et les opérations à caractère non urgent, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :

  • Les moyens :
  • Ambulance : 60D
  • Ambulance médicalisée : 100D
  • Véhicule d’extinction : 120D
  • Camion d’extinction : 200D
  • Camion de ravitaillement : 400D
  • Echelle mécanique : 900D
  • Camion d’incendies d’hydrocarbures : 800D
  • Camion grue : 400D
  • Embarcation de sauvetage : 120D
  • Camion de secours routiers : 300D
  • Camion de transport : 200D
  • Voiture de transport : 60D
  • Les équipements :
  • Motopompe : 120D
  • Equipements divers (d’éclairage, de coupure, levage, etc…) 40D.

Ces redevances sont considérées par heure ou fraction d’heure d’intervention. La durée d’intervention et d’opération pour les engins est calculée dès l’heure de départ de l’engin du siège de l’unité de la protection civile jusqu’à la fin de l’opération ou de l’intervention. Pour les équipements, ces redevances sont calculées sur la base de la durée effective de travail relatif à l’intervention ou à l’opération.

Art. 6 – La redevance d’intervention de l’équipe de plongée est fixée à 800D par heure ou fraction d’heure de travail effectif lié à l’intervention ou à l’opération hors la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7 – Est abrogé, l’arrêté des ministres de l’intérieur et du développement local et des finances du 1er décembre 2003 susvisé.

Art. 8 – Le directeur général de l’office national de la protection civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 août 2020.

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