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Arrêté du 1 décembre 2003, fixant les redevances des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées

Les ministres de l’intérieur et du développement local et des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile et notamment son article 3,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif a l’organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l’office national de la protection civile et notamment son article 6,

Vu l’arrêté des ministres de l’intérieur et des finances du 8 novembre 1995, fixant les tarifs des interventions, op6rations et prestations particulières payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées,

Vu l’avis du conseil d’entreprise de l’office national de la protection civile, réuni le 19 juillet 2002.

Arrêtent :

Article premier – Le présent arrêté fixe les redevances au titre des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées.

Chapitre premier Les prestations préventives

Art. 2 – Les redevances relatives à la présence préventive des agents de l’office national de la protection civile aux salles d’exposition, aux manifestations culturelles, sportives et autres sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :

– Les spectacles de théâtre : 4 D par agent, 5 D par cadre.

– Les foires : 4 D par agent, 5 D par cadre.

– Les manèges et les centres de plaisance : 4 D par agent, 5 D par cadre.

– Les manifestations sportives : 4 D par agent, 5 D par cadre.

– Les fêtes : 12 D par agent, 20 D par cadre.

– Les festivals : 4 D par agent, 5 D par cadre.

Ces redevances s’appliquent à une seule séance de deux heures, en cas de présence d’un agent et d’un cadre, même si la durée effective de la prestation y est inférieure.

Si la durée effective de la prestation dépasse deux heures, la redevance au titre de la durée supplémentaire est calculée sur la base de la redevance due au titre d’une demi-séance pour chaque heure ou fraction d’heure supplémentaire.

Art. 3 – Les redevances au titre de l’utilisation des moyens et équipements de l’office national de la protection civile en cas de présence préventive, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoute, comme suit :

– Ambulance : 30 D ;

– Ambulance médicalisée : 50 D ;

– Véhicule d’extinction : 60 D ;

– Camion d’extinction : 100D ;

– Embarcation de sauvetage : 60 D ;

– Camion de feux d’hydrocarbure : 400 D ;

– Camion de secours routiers : 120 D.

Ces redevances s’appliquent à une seule séance de trois heures, même si la durée effective de la prestation y est inférieure.

Si la durée effective de la prestation dépasse trois heures, la redevance au titre de la durée supplémentaire sera calculée sur la base de la redevance due pour un tiers de séance par heure ou fraction d’heure supplémentaire.

Les redevances au titre de l’utilisation des engins à l’occasion des manifestations culturelles et sportives sont réduites de 25 %.

Chapitre II – Prestations de formation et de recyclage

Art. 4 – Les redevances de formation et de recyclage, pour une semaine et par personne, dans les domaines spécifiques de la protection civile, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit:

– formation au profit des chauffeurs de véhicules de louage : 50 D ;

– formation au profit des équipes de première intervention dans les entreprises publiques et les établissements privés : 150D ;

– formation dans le domaine des premiers secours : 120 D ;

– formation au profit des maitres-nageurs : 200 D ;

– formation au profit des agents des établissements de sécurité et de gardiennage : 200 D pour la formation des agents, 400 D pour la formation des cadres ;

– formation dans le domaine de la prévention : 400 d ;

– formation dans le domaine d’incendies des navires : 600 D ;

– formation au profit des moniteurs des premiers secours : 300 D ;

– formation dans le domaine d’incendies des liquides et hydrocarbures : 600 D.

Sont exclus de ces redevances, les frais de transport, d’hébergement et de nourriture des stagiaires, les redevances de recyclage sont réduites de 25% du montant des redevances de formation susvisées.

Sont aussi réduites de 50% du montant des redevances de participation susvis6es, les redevances de formation dans le domaine des premiers secours au profit des administrateurs des jardins d’enfants.

Chapitre III – Interventions et opérations payantes

Art. 5 – Les redevances au titre d’utilisation des moyens et équipements de l’office national de la protection civile dans les interventions et opérations, sont fixées, hors la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :

  • Les moyens :

– Ambulance : 30 D ;

– Ambulance médicalisée : 50 D ;

– Véhicule d’extinction : 60 D ;

– Camion d’extinction : 100 D ;

– Camion de ravitaillement : 200 D ;

– Echelle mécanique : 450D ;

– Camion d’incendies d’hydrocarbures : 400 D ;

– Camion grue : 200 D ;

– Embarcation de sauvetage : 60 D ;

– Camion de secours routiers : 150 D ;

– Camion de transport: 100 D ;

– Voiture de transport: 30 D.

  • Les équipements :

– Motopompe : 60 D ;

– Equipements divers (d’éclairage, de coupure, levage, etc. …) 20D.

Ces redevances sont considères par heure ou fraction d’heure d’intervention. La durée d’intervention et d’opération pour les engins est calculée des l’heure de départ de l’engin du siège de l’unité de la protection civile et jusqu’a la fin de l’opération ou de l’intervention.

Pour les équipements, ces redevances sont calculées sur la base de la durée effective de travail relatif à l’intervention ou à l’opération.

Art. 6 – La redevance d’intervention de l’équipe de plongée est fixée à 400 D par heure ou fraction d’heure de travail effectif lié a l’intervention ou a l’opération hors la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7 – Est abrogé, l’arrêté des ministres de l’intérieur et des finances du 8 novembre 1995 susvisé.

Art. 8 – Le directeur général de l’office national de la protection civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er décembre 2003.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2003-12-01
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:98
Date du JORT:2003-12-09
Page du JORT:3575 - 3576

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