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b. Terrorisme

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07 du 30 Juillet 2018, relative à l’exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de bureaux de change

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent ;

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 12janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;

Vu la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 et notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2017- 393 du 28 mars 2017 ;

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable au personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l’octroi des avantages consentis, à ce titre, tel que modifié par le décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1366 du 25 décembre 2017, fixant le montant minimum de la caution bancaire exigée pour l’exercice de l’activité de change manuel par la création d’un bureau de change et les conditions d’éligibilité à l’exercice de cette activité, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-593 du 17 juillet 2018 ;

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°94-13 du 7 septembre 1994 relative à l’importation, cession, reconversion et réexportation de devises par les voyageurs telle que modifiée par la circulaire n° 2017-10 du 30 novembre 2017 ;

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2007-04 du 09 février 2007 relative à l’allocation touristique ;

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2016-10 du 30 décembre 2016 relative à l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques ;

Vu l’Avis n°1522-50 du comité de contrôle de la conformité en date du 27 juillet 2018 tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article premier – Toute personne physique résidente de nationalité tunisienne qui compte exercer l’activité de change manuel par l’ouverture d’un bureau de change doit obtenir au préalable, l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, sur présentation au siège de celle-ci, contre décharge, d’une demande écrite établie conformément au modèle objet de l’annexe n°1 à la présente circulaire, accompagnée des pièces suivantes :

  • une copie de la carte nationale d’identité;
  • une copie certifiée conforme à l’original d’un certificat de formation en matière de change manuel délivré à l’intéressé par l’Académie des Banques et Finances relevant de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers; – l’original d’une garantie bancaire à première demande émise selon modèle prévu à l’annexe n°2 à la présente circulaire au profit de la Banque Centrale de Tunisie pour un montant de cinquante mille dinars (50.000D) ;
  • un bulletin n°3 datant de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande d’autorisation ;
  • une attestation de non faillite datant de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande d’autorisation ;
  • un contrat de location ou un titre de propriété du local destiné à l’exercice de l’activité de change manuel.

Art. 2 – La Banque Centrale de Tunisie notifie au requérant sa décision dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception de la demande d’autorisation accompagnée de toutes les pièces prévues à l’article premier de la présente circulaire.

L’autorisation d’ouverture du bureau de change attribue au requérant un code d’identification.

La personne physique ayant obtenu l’autorisation doit, dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de l’autorisation, procéder à l’exercice effectif de son activité et transmettre à la Banque Centrale de Tunisie, par tout moyen laissant trace écrite, dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à compter de la date d’entrée en activité, une déclaration, établie selon le modèle objet de l’annexe n°3 à la présente circulaire.

Art. 3 – L’autorisation d’exercice de l’activité de change manuel par l’ouverture d’un bureau de change est personnelle et incessible. Une même personne physique ne peut bénéficier de plus d’une autorisation. Celle-ci habilite son titulaire à exercer l’activité de change manuel exclusivement dans le bureau de change qui y est indiqué. Elle ne permet, en aucun cas, l’exercice de ladite activité par plus d’un bureau de change.

Le transfert de l’activité d’un local à un autre est toutefois possible sous réserve d’obtenir, au préalable, l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 4 – Le bureau de change doit servir exclusivement à l’exercice de l’activité de change manuel au titre des opérations prévues dans l’article 5 de la présente circulaire.

Art. 5 – L’autorisation accordée conformément à la présente circulaire habilite son titulaire à exercer par le bureau de change, exclusivement l’achat et la vente de devises convertibles contre des dinars au titre des opérations suivantes :

  1. Achat manuel de devises convertibles contre des dinars :
  • conversion de devises en dinar par les voyageurs, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°94-13 du 07 septembre 1994 visée ci-dessus;
  • rétrocession par les voyageurs résidents au titre des allocations touristiques non utilisées, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-04 visée ci-dessus.
  • rétrocession par les voyageurs résidents au titre de frais de missions et de stages, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°91-02 visée ci-dessus.
  1. Vente manuelle de devises convertibles contre des dinars:
  • reconversion, au profit des voyageurs non-résidents, du reliquat des dinars qu’ils détiennent suite à une cession de devises, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°94-13 visée ci-dessus;
  • vente de devises contre des dinars au titre des allocations touristiques prévues par la circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-04 du 09 février 2007;
  • -vente de devises contre des dinars, au titre des frais de missions et de stages à l’étranger, au profit du personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics prévus par le décret n° 2001-1142 visé ci-dessus et la circulaire aux intermédiaires agréés n° 91-02 du 29 janvier 1991.
  • vente de devises contre des dinars, au titre des transferts en espèces autorisés à titre particulier par la Banque Centrale de Tunisie. A cet effet, le bureau de change doit se faire remettre un original signé de l’autorisation de transfert en espèces.

Art. 6 – Les opérations d’achat et de vente de devises visées dans l’article 5 de la présente circulaire doivent être effectuées conformément aux conditions, modalités et procédures fixées par les textes règlementaires indiqués par ledit article.

Toute opération d’achat de devises doit donner lieu à l’établissement d’un bordereau de change, établi conformément au modèle prévu par l’annexe n°4 à la présente circulaire.

Toute opération de vente de devises doit donner lieu à l’établissement d’une autorisation d’exportation de devises, dans les conditions prévues par la circulaire n°2016-10 du 30 décembre 2016, relative à l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques.

Lorsqu’il est exigé, en application de l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus par la loi n°2015-26 susvisée, qu’une déclaration d’importation de devises en espèces visée par la Douane soit présentée pour la réalisation d’un achat de devises, la personne physique autorisée à exercer le change manuel par l’ouverture d’un bureau de change doit effectuer l’achat au vu d’une copie de ladite déclaration accompagnée de l’original. Après apposition de son cachet et de son visa et indication du montant acheté en devises et de la date de l’opération sur les deux documents, ladite personne restitue l’original à son titulaire.

Art. 7 – La personne physique autorisée à exercer l’activité de change manuel par le biais d’un bureau de change doit :

  • indiquer son nom et le code d’identification de son bureau et apposer sa signature et son cachet, à l’emplacement réservé à l’intermédiaire agréé, sur tous les documents prévus par les circulaires citées aux articles 5 et 6 ci-dessus.
  • afficher d’une façon apparente au public l’autorisation d’exercice de l’activité de change manuel et les cours en dinar appliqués aux opérations d’achat et de vente de devises convertibles.
  • conserver dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle pour une durée minimale de 10 ans, une copie de tous les documents exigés pour la réalisation des opérations de change manuel.
  • prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement ainsi que la traçabilité nécessaires de toutes les opérations qu’elle traite et satisfaire les obligations de vigilance et d’identification du client prévues par la règlementation en vigueur.

Art. 8 – La personne physique autorisée à exercer l’activité de change manuel par l’ouverture d’un bureau de change ne peut garder dans les caisses du bureau de change une encaisse en billets de banque étrangers que dans la limite du besoin de son activité. Cette encaisse ne peut dans tous les cas dépasser la contre-valeur de deux cent mille dinars (200.000 dinars) toutes devises confondues.

Tout montant venant en dépassement du plafond indiqué au paragraphe premier du présent article doit être versé, au plus tard le premier jour ouvré dans les banques qui suit la date de son enregistrement, dans le « compte bureau de change » visé à l’article suivant.

Art. 9 – Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir aux noms des personnes physiques autorisées à exercer l’activité de change manuel par l’ouverture de bureaux de change, des « comptes bureau de change » en devises convertibles.

La personne physique autorisée à exercer l’activité de change manuel par le biais d’un bureau de change ne peut se faire ouvrir qu’un seul « compte bureau de change » par devise et ne peut se faire ouvrir des « comptes bureau de change » qu’auprès d’un intermédiaire agréé unique.

Pour l’ouverture d’un « compte bureau de change », l’intermédiaire agréé doit exiger une déclaration sur l’honneur par laquelle la personne physique concernée déclare qu’elle ne dispose d’aucun « compte bureau de change » ouvert auprès d’un autre intermédiaire agréé.

Art. 10 – Le « compte bureau de change » est crédité librement par le versement des billets de banques étrangers achetés par le bureau de change ainsi que par les intérêts produits par les sommes logées dans ces comptes, calculés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le compte est débité librement par le retrait de billets de banque étrangers pour les besoins exclusifs de l’activité du bureau de change, par la cession de devises auprès d’un intermédiaire agréé ainsi que par les opérations de placement effectuées conformément à la règlementation en vigueur.

Lorsqu’un « compte bureau de change » enregistre un solde créditeur supérieur à la contrevaleur de cinq cent mille dinars (500.000 dinars), compte tenu du montant objet de placement en cours, le titulaire du compte doit procéder, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés dans les banques, à la cession contre des dinars, du montant dépassant ce plafond.

Toute autre opération au crédit ou au débit du « compte bureau de change» est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie et le compte ne peut en aucun cas être rendu débiteur.

Art.11 – La personne physique autorisée à exercer l’activité de change manuel par l’ouverture d’un Bureau de Change doit transmettre à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d’Echange des Données (SED), au plus tard le 10 du mois qui suit, les opérations d’achat et de vente de devises effectuées par son bureau durant le mois. Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’adresser mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le SED au plus tard le 10 du mois qui suit, les extraits des comptes des bureaux de change ouverts sur leurs livres durant le mois.

Ces déclarations doivent être effectuées à la Banque Centrale de Tunisie conformément au guide technique mis à leur disposition, téléchargeable gratuitement à travers le SED.

Art. 12 – La personne physique autorisée à exercer l’activité de change manuel par le biais d’un bureau de change qui envisage la cessation de son activité, doit en informer la Banque Centrale de Tunisie, au préalable, selon modèle en annexe n° 0, par tout moyen laissant une trace écrite.

La cessation de l’activité doit donner lieu immédiatement, à la clôture par le titulaire de l’autorisation, des « comptes bureaux de change » en devises et à la cession contre le dinar de leurs soldes créditeurs.

Art. 13 – L’autorisation d’exercice de l’activité de change manuel par le biais d’un bureau de change est retirée par la Banque Centrale de Tunisie, dans les cas suivants :

      1. le non-respect des conditions d’exercice des opérations de change manuel prévues par la présente circulaire et par la règlementation des changes en vigueur,
      2. le manquement à l’une des conditions d’exercice de l’activité suivant lesquelles l’autorisation a été accordée ;
      3. la personne physique autorisée à exercer le change manuel par le biais d’un bureau de change ne procède pas à l’exercice effectif de son activité dans le délai fixé à l’article 2 de la présente circulaire.

Type du texte:Circulaire
Numéro du texte:07
Date du texte:2018-07-30
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:71
Date du JORT:2018-09-04
Page du JORT:3840 -

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