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Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-02 du 2 mars 2017, portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes

La Commission Tunisienne des Analyses Financières,

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent,

Vu la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire au titre de l’exercice 2014 et notamment l’article 54,

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-08 du 13 février 2008,

Vu le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de microfinance tel que modifié par la loi n°2014-46 du 24 juillet 2014,

Vu le décret n°98-1305 du 15 juin 1998 portant création de l’office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Tunisienne des Analyses Financières,

Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus aux articles 100, 107, 108, 114 et 140 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent,

Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes, et après délibération,

Décide :

Article premier – Les principes directeurs définis dans les articles suivants fixent le cadre général des mesures de détection et de déclaration des opérations et transactions suspectes que les professions financières sont tenues de prendre pour l’application des dispositions de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 et ses textes d’application. Au sens de cette décision, on entend par les professions financières :

  • Les banques et établissements financiers soumis à la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers,
  • Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers soumis respectivement à la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et à la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières,
  • Les sociétés d’assurance et de réassurance et les intermédiaires en assurance soumis au code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-08 du 13 février 2008,
  • Les institutions de microfinance soumises au décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de microfinance tel que modifié par la loi n°2014-46 du 24 juillet 2014 ; et -l’office national des postes créé par le décret n°98-1305 du15 juin 1998.

Ci-après « les institutions financières ».

Les autorités chargées de contrôler les institutions financières fixent les procédures opérationnelles et les mesures pratiques pour le respect de ces principes directeurs et leur bonne exécution.

Ces principes directeurs s’appliquent également pour les opérations financières réalisées par les bureaux de change créés conformément à l’article 54 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014

Ces principes directeurs s’appliquent également pour les opérations liées aux services de location de coffre-fort, offerts par les banques. Dans ce cadre, les banques sont tenues, à l’occasion de la demande de ce service par leur clientèle, de prendre les mesures suivantes :

  • S’assurer de l’identité du client conformément aux dispositions de la présente décision,
  • Obtenir du client une déclaration écrite certifiant que le contenu du coffre-fort le concerne personnellement et qu’il a procédé lui-même à toutes les opérations de dépôts dans le coffre lui revenant. Il doit également s’engager dans ladite déclaration que l’usage dont il fait du coffre-fort n’enfreint pas la législation en vigueur en général et ne viole pas les dispositions de la Loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent,

En cas de doute et d’apparition d’indice de soupçon de nature à remettre en cause le bon usage du service du coffre-fort mis à la disposition du client et après avoir procédé aux investigations utiles quant à la véracité de ces doutes et soupçons, la Banque doit établir une déclaration de soupçon à la Commission Tunisienne des Analyses Financières.

Paragraphe 1er – De la vérification de l’identité du client et de la nature de son activité

Art. 2 – Il doit être procédé, à la naissance de la relation, à la vérification de l’identité complète du client, son activité et son adresse. A cet effet, un formulaire « connaître votre client- KYC » doit être établi et dûment rempli par le client.

Cette vérification doit être effectuée :

A – Lorsque le client est une personne physique, sur la base de la carte nationale d’identité ou le passeport pour les tunisiens, et du passeport ou d’une pièce d’identité portant la photo, l’adresse et l’activité de son titulaire, pour les étrangers et reconnue par les autorités des Etats dont ils relèvent. B – Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, sur la base de documents officiels attestant :

  • Sa constitution, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, sa forme juridique, son siège social et son activité.
  • L’identité et le domicile de ses dirigeants et ceux d’entre eux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom et pour son compte. – l’identité et le domicile des principaux actionnaires ou associés.

Une vigilance constante doit être exercée à l’égard des relations d’affaires et un examen attentif des opérations et transactions effectuées doit être conduit pendant toute la durée de la relation d’affaires.

Art. 3 – Les dispositions de l’article 2 des présents principes directeurs s’appliquent à tout client occasionnel qui réalise :

  • Une opération financière dont la valeur est égale ou supérieure à dix mille dinars.
  • Une opération de change en devises dont la valeur est égale ou supérieure à la contre-valeur de cinq mille dinars.
  • Une opération financière qui comprend un virement électronique quel que soit le montant.

Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les opérations dont la valeur est inférieure aux montants fixés au paragraphe précédent, sauf en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, de suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues, ou de répétition de ces opérations par le même bénéficiaire ou à son profit.

On entend par client occasionnel au sens des présents principes directeurs, toute personne qui réalise une opération sans avoir de relation contractuelle ou habituelle avec l’institution financière.

Art .4 – L’obligation de vérification de l’identité s’applique aux correspondants étrangers. Il convient à cet effet :

  • De s’assurer que le correspondant est agréé et soumis au contrôle des autorités compétentes de son pays d’origine ou du pays où il est établi.
  • De collecter suffisamment de renseignements sur le correspondant en vue d’identifier la nature de son activité et d’apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et l’efficacité du contrôle auquel il est soumis.
  • De vérifier si le correspondant a fait l’objet d’une enquête ou d’une intervention de l’autorité de contrôle liée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
  • D’apprécier le système de contrôle auquel est soumis le correspondant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
  • D’obtenir l’accord de la direction générale ou du directoire avant de nouer des relations avec un nouveau correspondant.
  • De définir par écrit les responsabilités des correspondants.

En ce qui concerne les comptes de passage, l’institution financière concernée doit s’assurer que son correspondant a appliqué des mesures de vigilance à ses clients ayant un accès direct aux comptes ouverts sur ses livres et est en mesure de fournir les informations pertinentes s’y rapportant, à sa demande.

Art. 5 – S’il apparaît des circonstances de la réalisation de l’opération ou de la transaction que celle-ci est effectuée ou pourrait être effectuée au profit d’un tiers, il doit être procédé à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, de son activité, de son adresse et des pouvoirs de celui qui agit pour son compte.

Les éléments de vérification de l’identité du bénéficiaire effectif doivent être indiqués clairement sur le formulaire « connaître votre client-KYC » prévu à l’article 2.

Art. 6 – Les institutions financières doivent prendre les mesures appropriées pour l’application des dispositions de l’article 109 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 en effectuant le profilage du client sur la base de l’approche fondée sur les risques pour faciliter le suivi de ses transactions et l’examen attentif des opérations financières y liées.

A cet effet, les institutions financières doivent obtenir des informations pertinentes sur l’objet de la relation d’affaires et sa nature qui permettent l’identification de la nature de l’activité du client, la nature de ses transactions et leur volume et la nature des produits financiers qui lui sont appropriés.

Les institutions financières doivent lorsqu’elles nouent des relations d’affaires, respecter les législations en vigueur auxquelles serait soumis le client en matière d’interdiction d’exercer certaines activités ou d’obligation de séparation entre les comptes personnels et les comptes professionnels, et exercer une vigilance renforcée à l’égard de ces relations d’affaires.

On entend par vigilance renforcée, les mesures que les institutions financières doivent prendre lorsque les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sont élevés, et notamment :

  • L’obtention d’informations supplémentaires sur le client par exemple (profession, volume des actifs, informations disponibles dans des bases de données publiques, sur internet, …) et la mise à jour des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif.
  • L’obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires. • l’obtention d’informations sur l’origine des avoirs du client.
  • L’obtention d’informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées.
  • L’obtention de l’autorisation de la direction générale ou directoire pour l’entrée en relation d’affaires ou sa continuité.
  • La mise en œuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires par l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d’opérations qui nécessitent un examen plus approfondi.

Art. 7 – Les institutions financières doivent :

  • Disposer de systèmes adéquats de gestion des risques liés aux comptes des personnes politiquement exposées.
  • On entend par personnes politiquement exposées, les personnes exerçantes ou ayant exercé de hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques en Tunisie ou dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles.
  • Obtenir l’autorisation de la direction générale ou du directoire avant l’ouverture de tels comptes.
  • Prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l’origine du patrimoine et l’origine des fonds. – assurer une vigilance renforcée et une surveillance continue sur ces comptes.

Art. 8 – Les institutions financières doivent prêter une attention particulière aux relations d’affaires et autres transactions avec des contreparties résidant dans les pays et territoires désignés comme étant non coopératifs et à risque élevé par le Groupe d’Action Financière (GAFI).

Art. 9 – Les institutions financières doivent s’abstenir d’effectuer toute opération ou transaction lorsque l’identité des personnes concernées n’y est pas indiquée ou lorsqu’elle est incomplète ou manifestement fictive. Les institutions financières doivent également s’abstenir d’exécuter toute transaction ou opération justifiée par des documents falsifiés ou manifestement fictifs.

Art. 10 – Les institutions financières doivent :

  • Mettre en place des procédures et prendre toutes autres mesures nécessaires afin de prévenir l’utilisation des technologies nouvelles à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
  • Assurer une vigilance renforcée pour les clients avec lesquels ils n’ont que des relations à distance.

Art. 11 – Les institutions financières sont tenues de :

  • Créer un dossier pour chaque client à l’effet d’y conserver une copie des documents officiels de celui-ci et dont la conformité à l’original est certifiée par l’agent en charge du client. – mettre régulièrement à jour les informations relatives au client.
  • En cas de doute quant à la véracité ou à la pertinence des informations fournies sur l’identité du client ou lorsqu’il y a soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, une nouvelle identification doit être effectuée.

Paragraphe 2 – De l’adoption d’un système de détection des opérations ou transactions suspectes.

Art. 12 – Les institutions financières doivent mettre en place un système de détection des opérations ou transactions suspectes.

Par opération ou transaction suspecte, il faut entendre notamment :

  • L’opération ou la transaction qui paraît sans rapport avec la nature de l’activité du client.
  • L’opération ou la transaction dont les documents ou informations faisant apparaître sa finalité n’ont pas été produits.
  • L’opération ou la transaction qui ne revêt aucune justification économique ou licite apparente.

Elles doivent à cet effet élaborer un manuel interne de procédures permettant notamment d’aider à la prise de décision en matière de déclaration des opérations ou transactions susceptibles d’être liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. Une copie de ce manuel de procédures doit être remise aux agents chargés de la détection de ces opérations ou transactions.

Art. 13 – Les institutions financières doivent désigner parmi leurs dirigeants ou agents ayant au moins le grade de directeur, ou son équivalent, un correspondant de la Commission Tunisienne des Analyses Financières chargé de l’examen des opérations ou transactions suspectes et, le cas échéant, de leur déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses Financières.

Elles doivent également désigner un correspondant suppléant remplissant la même condition.

Les institutions financières doivent communiquer au Secrétariat Général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières la décision de désignation du correspondant et de son suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que de leurs coordonnées et adresses électroniques.

Le correspondant et son suppléant doivent assister aux réunions périodiques des correspondants avec la Commission chaque fois qu’ils y sont conviés.

Le correspondant ou son suppléant doivent fournir, dans les meilleurs délais, à la Commission tous les documents et informations qu’elle demande.

Art. 14 – Les institutions financières doivent établir des règles de contrôle interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré conformément aux conditions arrêtées par les autorités chargées du contrôle.

En outre, elles doivent s’assurer que leurs succursales et filiales à l’étranger disposent de procédures d’identification et de vigilance au moins équivalentes aux leurs.

Art. 15 – Les institutions financières doivent arrêter des programmes de formation continue au profit de leurs agents, en coordination avec la Commission Tunisienne des Analyses Financières.

Art. 16 – Les institutions financières doivent accorder une attention particulière à toute opération ou transaction inhabituelle.

Par opération ou transaction inhabituelle, il faut entendre, notamment :

  • L’opération ou la transaction qui revêt un caractère complexe ;
  • L’opération ou la transaction qui porte sur un montant anormalement élevé.

Les institutions financières doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.

Paragraphe 3 – De la déclaration des opérations ou transactions suspectes

Art. 17 – Lorsque l’examen fait apparaître un soupçon sur l’opération ou la transaction, les institutions financières doivent :

  • Déclarer immédiatement l’opération ou la transaction à la Commission Tunisienne des Analyses Financières conformément au modèle prévu par la décision de la commission n°2017-01 du 2 mars 2017.
  • Geler, si l’ordre en est donné par la Commission Tunisienne des Analyses Financières, les fonds objet de la déclaration et les déposer dans un compte d’attente.
  • Informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières de toutes nouvelles informations concernant la personne objet de la déclaration et qui seraient de nature à confirmer ou infirmer les motifs de soupçon indiqués dans la déclaration.

Les institutions financières doivent s’abstenir d’informer la personne concernée de la déclaration dont elle a fait l’objet et des mesures qui en ont résulté.

Lorsque le délai du gel ordonné par la Commission Tunisienne des Analyses financières est expiré ainsi que le délai du gel ordonné par le Procureur de la République de Tunis, le déclarant est en mesure d’informer le client sur le tribunal compétent pour connaître le sort de la transaction.

Dans tous les cas, le déclarant informe le client du sort de la transaction dès qu’il prend connaissance de l’existence de poursuites judiciaires à l’encontre du client.

Paragraphe 4 – De la conservation des documents.

Art. 18 – Les institutions financières doivent conserver le dossier du client et les pièces se rapportant à son identité pendant dix ans au moins à compter de la date de la fin de la relation.

Elles doivent conserver les documents et informations relatifs aux opérations et transactions effectuées par leurs soins sur support électronique ou sur support papier pendant au moins 10 ans à compter de la date de leur réalisation, compte tenu de la possibilité de leur consultation, à la demande.

Art. 19 – Sont abrogées la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2006-02 du 20 avril 2006, portant directives générales aux établissements de crédit, aux banques non-résidentes et à l’office national des postes relatives à la détection et la déclaration des opérations ou transactions suspectes et la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2007-03 du 22 mars 2007 portant directives générales au marché financier relatives à la détection et la déclaration des opérations ou transactions suspectes.

Art. 20 – Cette décision entre en vigueur à compter du 15 mars 2017.

Type du texte:Décision
Numéro du texte:02
Date du texte:2017-03-02
Ministère/ Organisme:Commission tunisienne des analyses financières
Statut du texte:en vigueur

Texte d’application de:
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