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a. Organisation des services de la Présidence du gouvernement

Décret n° 91-800 du 25 mai 1991, modifiant le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministeriels

Le Président de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’État, des collectivités, publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 83-575 du 17 juin 1983, modifiant le décret n° 78-921 du 23 octobre 1978, fixant les taux de l’indemnité de cabinet allouée aux membres des cabinets ministériels ;

Vu l’avis du ministre des Finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier – Les articles 6 et 7 du décret susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 6 (nouveau) – Outre la rémunération prévue à l’article 5 du présent décret, le directeur de cabinet du Premier ministre et les chefs de cabinets ministériels bénéficient quand ils ont la qualité de fonctionnaire :

– D’une majoration mensuelle au titre de l’indemnité spécifique qui leur est allouée au titre de leur grade d’origine détaillé comme suit :

À compter du 1/10/90

À compter du 1/7/91

À compter du 1/7/92

Total de l’augmentation

20 D

20 D

20 D

60 D

– Une indemnité mensuelle de cabinet fixée comme suit :

À compter du 1/10/90

À compter du 1/7/91

À compter du 1/7/92

190 D

210 D

230 D

– D’une indemnité forfaitaire de chargé de mission fixée par arrêté du Premier ministre ;

– Et d’une indemnité de logement dont le taux est fixé à 75 dinars par mois ainsi que d’une voiture de fonction et des prestations de téléphone.

Art. 7 (nouveau) – Outre la rémunération prévue à l’article 5 du présent décret, les attachés de cabinet bénéficient quand ils ont la qualité de fonctionnaire :

– D’une majoration mensuelle au titre de l’indemnité spécifique qui leur est allouée au titre de leur grade d’origine détaillée comme suit :

À compter du 1/10/90

À compter du 1/7/91

À compter du 1/7/92

Total de l’augmentation

10D

10 D

10 D

30 D

– D’une indemnité mensuelle de cabinet fixée comme suit :

À compter du 1/10/90

À compter du 1/7/91

À compter du 1/7/92

132.500 D

142.500 D

152.500 D

– Et d’une indemnité kilométrique dont le taux est fixé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre des Finances.

Art. 2 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 83-575 du 17 juin 1983, modifiant le décret n° 78-921 du 23 octobre 1978.

Art. 3 – Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 1991.

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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