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Régime particulier de réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Décret n° 2014-2611 du 18 juillet 2014, fixant la composition et les modalités du fonctionnement de la commission médicale pour les accidents de travail et les maladies professionnelles des forces de sûreté intérieure rattachés au ministère de l’intérieur

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de la réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2012-640 du 25 juin 2012,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l’intérieur et du développement local, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-45 du 21 avril 2014,

Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, portant organigramme de l’office national de la protection civile,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du ministre des affaires sociales,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le présent décret, fixe la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, relative aux agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur, et instituée en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant, aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, désignée, dans les dispositions du présent décret, par l’expression « commission médicale ».

Art. 2 – La commission médicale est composée d’un président et de membres titulaires et membres suppléants en nombre égal. Les membres suppléants ne participent aux travaux de la commission qu’en cas d’empêchement pour les membres titulaires.

La commission est composée de :

̶ le directeur des services de santé au ministère de l’intérieur ou celui qu’il charge de le représenter, parmi les membres de la commission : président,

̶ quatre médecins de santé publique ou leurs suppléants, représentants du ministère de l’intérieur : membres,

̶ un médecin spécialiste en médecine légale représentant du ministère de la santé ou son suppléant: membre,

̶ un médecin spécialiste en médecine du travail représentant du ministère des affaires sociales ou son suppléant : membre.

La nomination du président de la commission et des membres titulaires et membres suppléants est faite par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition des ministères concernés.

Art. 3 – Les fonctions du secrétariat de la commission médicale sont assurées par la direction des services de la santé au ministère de l’intérieur.

Art. 4 – Le secrétariat de la commission médicale se charge, notamment, de la tenue des dossiers reçus par la commission, leur classement dans l’ordre de leur dates de réception, l’établissement de l’ordre du jour de la commission en fonction de ce classement, et l’envoi des convocations aux membres de la commission, aux victimes et, le cas échéant, à leurs ayants-droit. Elle établit les ordres d’expertise et de contrôles médicaux, rédige les procès-verbaux des réunions de la commission et ses décisions; elle assure également la notification des décisions de la commission aux intéressés dans le délai de cinq jours ouvrables à partir de leurs dates, par lettre recommandée avec accusé de réception et en assure le suivi d’exécution.

Art. 5 – La commission médicale peut, au besoin, recourir à l’avis de médecins spécialistes, dont une liste sera établie, par arrêté des ministres de l’intérieur, de la défense nationale et de la santé.

Art. 6 – La commission médicale tient ses réunions chaque fois qu’il en est besoin, sur convocation de son président ou, le cas échéant, son représentant qui en arrête l’ordre du jour.

Art. 7 – La commission médicale se réunit, afin de statuer sur les dossiers dont elle est saisie, en présence de cinq de ses membres titulaires ou leurs suppléants, le cas échéant; la présence des deux membres médecins représentants du ministère de la santé et du ministère des affaires sociales, étant obligatoire.

Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à la reconvocation à la réunion de la commission, trois jours après la date fixée pour la première réunion. La commission statue, dans ce cas, sur les dossiers qui lui sont soumis, à la majorité des voix des membres présents quel qu’en soit le nombre; la présence des deux membres médecins représentants du ministère de la santé et du ministère des affaires sociale étant également obligatoire, dans ce cas.

Les délibérations de la commission médicale sont consignées dans un procès-verbal de réunion signé par son président et tous les membres présents.

Art. 8 – A l’effet d’examiner les dossiers dont elle est saisie et de statuer dessus, la commission doit se lier du délai maximal prévu par la loi et fixé à un mois de la date de sa réception du dossier complet.

Ce délai ne commence pas à courir s’il manque au dossier l’une des pièces requises en vertu des dispositions de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, susvisée.

Le délai légal court dès lors que le dossier contient l’ensemble de ses pièces, mises à la disposition du secrétariat de la commission.

Art. 9 – La commission médicale peut différer l’examen du dossier, dont elle est saisie, à une date déterminée, suivant les exigences de la situation, ce délai ne dépassera pas un mois renouvelable une seule fois, et ce lorsqu’elle juge nécessaire d’avoir des indications complémentaires, indispensables pour statuer dessus.

Art. 10 – La commission médicale peut ordonner les expertises médicales qu’elle juge nécessaires, leurs frais sont imputés sur le budget du ministère de l’intérieur.

Art. 11 – La commission médicale prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents, la voix de son président sera prépondérante en cas d’égalité des voix.

Les décisions de la commission médicale doivent être motivées et signées par le président de la commission.

Art. 12 – La commission médicale peut convoquer, par le biais de son secrétariat, la victime ou ses ayants-droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours à l’avance lorsqu’elle juge leur présence utile pour statuer sur le dossier, elle peut également auditionner le médecin traitant de la victime.

En cas d’absence de la victime, de ses ayants-droit ou du médecin traitant, malgré leur convocation en bonne et due forme, la commission médicale en passe outre dans sa prise de décision.

Art. 13 – Le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la santé et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2014.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2611
Date du texte:2014-07-18
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:62
Date du JORT:2014-08-01

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