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I. Organisation

Règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple du 2 mai 2023

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève (DCAF).

Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.

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Vu les dispositions de la Constitution de la République Tunisienne,

L’Assemblée des Représentants du Peuple a approuvé, lors de sa séance plénière du 28 avril 2023, son règlement intérieur dont la teneur suit :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – L’Assemblée des Représentants du Peuple exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la Constitution, des lois en vigueur et selon les règles et procédures contenues dans le présent règlement intérieur.

Art. 2 – Les dispositions du présent règlement intérieur garantissent à tous les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple la liberté d’opinion, de pensée et d’expression sans préjudice des dispositions de la Constitution et garantissent la liberté d’opposition et la réalisation de coopération entre l’Assemblée et toutes autres institutions.

Titre II – Du statut des membres, des blocs parlementaires et de l’immunité

Chapitre premier – Du statut des membres

Art. 3 – Chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple est un représentant de sa circonscription électorale et de tout le peuple à partir de la date de publication des résultats définitifs des élections législatives au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 – Chaque membre est tenu de déclarer son patrimoine conformément à l’article 20 de la Constitution.

Chaque membre est tenu également de déclarer tout conflit d’intérêts dans le cadre de l’exécution de ses fonctions parlementaires.

Art. 5 – Il est interdit au député d’exercer une quelconque activité, à titre onéreux ou gratuit.

Le membre appartenant à la fonction publique est mis en position de disponibilité spéciale, conformément aux dispositions des lois en vigueur.

Art. 6 – La vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée se produit dans l’une des situations suivantes :

  • le décès ;
  • l’incapacité complète;
  • la démission;
  • la perte de la qualité de membre en vertu d’une décision de justice définitive portant privation des droits civils et politiques ;
  • la perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 (nouveau) de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment, le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022,
  • la perte de qualité de membre en vertu de la révocation du mandat conformément aux dispositions de l’article 39 sexies de la loi électorale, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Art. 7 – En cas de vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le bureau de l’Assemblée doit informer sans délai l’Instance chargée des élections de la survenance de la vacance.

Des élections législatives partielles sont organisées dans la circonscription concernée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la constatation des vacances.

Des élections partielles ne sont pas organisées pour pourvoir à la vacance définitive si celle-ci a eu lieu au cours des six derniers mois de la législature.

Art. 8 – Les indemnités mensuelles accordées au député sont fixées par décision du président de l’Assemblée après approbation du bureau et sont inscrites au budget de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Il est tenu compte des situations des députés élus dans les circonscriptions des Tunisiens de l’étranger et du statut des députés représentant les circonscriptions des régions intérieures sous réserve de la règle de la proportionnalité.

Art. 9 – Le droit de vote dans toutes les structures de l’Assemblée est personnel et ne peut pas être délégué.

Art. 10 – La présence des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est obligatoire dans toutes les structures de l’Assemblée auxquelles ils appartiennent, sauf dans les cas exceptionnels où le travail à distance peut être autorisé et dans lesquels la participation du député vaut présence effective.

La priorité dans les activités du député est accordée aux structures de l’Assemblée.

Le député ne peut s’absenter des travaux de l’Assemblée sans motif légitime.

Art. 11 – L’absence est notifiée selon le formulaire contenu dans l’application informatique élaborée à cet effet.

L’absence nécessite d’établir la preuve du motif légitime et de produire les justificatifs nécessaires dans un délai n’excédant pas 72 heures à compter de la date d’absence et de les joindre à l’application informatique mentionnée au premier alinéa du présent article.

La présence à la séance plénière est constatée par voie électronique et, à défaut, à main levée, au début de ses travaux et avant de passer au vote, ou en participant aux deux tiers des opérations de vote ou en procédant à la signature de la feuille de présence pour les travaux du bureau de l’Assemblée et des commissions.

L’absence sans motif légitime encourt un prélèvement sur l’indemnité de remboursement des frais si elle excède deux séances plénières de vote et trois absences aux travaux des commissions dans le même mois. Il est de même pour toute absence non justifiée des travaux de bureau d’un membre du bureau de l’Assemblée.

Le bureau de l’Assemblée fixe la règle de calcul de la retenue en fonction de la durée d’absence.

La liste des présences et des absences aux travaux des structures de l’Assemblée est publiée sur le site web officiel de l’Assemblée dans un délai maximum de trois jours ouvrables après la fin des travaux. Chaque député a le droit de faire opposition dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de la liste préliminaire.

Art. 12 – Le calendrier des travaux des structures de l’Assemblée est établi de manière à réserver obligatoirement une semaine de chaque mois pour les membres afin de communiquer avec les citoyens et toutes les structures et institutions dans leurs circonscriptions électorales.

Chapitre 2 – Des blocs parlementaires

Art. 13 – Les blocs parlementaires sont formés au début de la législature.

Le Président de l’Assemblée émet une décision en vertu de laquelle il fixe les délais de dépôt des dossiers relatifs à la constitution des blocs.

Art. 14 – Le bloc parlementaire est réputé constitué après le dépôt d’un dossier auprès de la présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple comportant obligatoirement la déclaration de constitution et le statut du bloc.

La déclaration comporte la dénomination du bloc et la liste de ses membres avec leurs signatures, en spécifiant les noms du président et du vice-président.

La composition du bloc parlementaire concerné est annoncée lors de la première séance plénière qui suit le dépôt du dossier de la constitution prévu à l’alinéa premier du présent article. Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple autorise la publication de la liste des blocs au Journal officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Il est annoncé lors de la même séance plénière, la part de chaque bloc et celle-ci des députés non-membres des responsabilité au sein du bureau de l’Assemblée et de la composition des commissions permanentes souveraines.

Art. 15 – Chaque quinze membres ou plus ont le droit de former un bloc parlementaire.

Un même parti ou coalition ne peut former qu’un seul bloc parlementaire.

Chaque membre de l’Assemblée a le droit d’appartenir à un bloc de son choix.

Toutefois, il ne peut faire partie que d’un seul bloc.

Art. 16 – Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début ou durant la législature, il lui est interdit de rejoindre un autre bloc.

Art. 17 – Le président d’un bloc ou son vice-président informe par écrit la présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple de toute modification qui peut intervenir dans le bloc.

S’il s’agit d’une nouvelle adhésion, la notification est signée par le président du bloc et le membre concerné.

S’il s’agit d’une démission, la notification est signée par le membre concerné après le dépôt d’une première notification auprès du président du bloc concerné.

S’il s’agit d’une révocation, la notification est signée uniquement par le président du bloc.

Si la modification concerne le président du bloc, la procédure susmentionnée est appliquée par le vice-président.

Art. 18 – Les modifications relatives aux blocs sont annoncées en séance plénière qui suit la date de leur notification. Le Président autorise la publication au Journal officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art. 19 – Si, pour une quelconque raison, le nombre des membres d’un bloc devient inférieur à dix (10), le bloc cesse d’exister. L’annonce y faite en séance plénière conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.

La dissolution du bloc n’entraîne pas de changement dans la composition des membres du bureau de l’Assemblée si cette dernière intervient au cours de la session ordinaire.

Art. 20 – Afin de garantir le bon déroulement de leurs activités, le bureau de l’Assemblée met à la disposition des différents blocs parlementaires et des groupes des députés non appartenant aux blocs les espaces et les ressources humaines et matérielles nécessaires en tenant compte du nombre de leurs membres.

L’Assemblée des Représentants du Peuple met également à la disposition des blocs et des députés non appartenant aux blocs des assistants parlementaires en vertu de contrats afin de fournir à leur profit des services techniques et administratifs et d’accomplir d’autres tâches en rapport avec l’activité parlementaire qu’ils leur confient.

Il est interdit aux députés de se faire assister par des assistants parmi les salariés des organisations étrangères établies dans la République tunisienne ou financés par elles.

Les parts des blocs parlementaires et des députés non appartenant à des blocs des assistants parlementaires ainsi que les éléments de leur rémunération et les exigences de leur travail sont fixés par décision du Président de l’Assemblée après avis du bureau de l’Assemblée.

Chapitre 3 – De l’immunité parlementaire

Art. 21 – Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions présentées ou d’actes entrant dans le cadre de ses fonctions parlementaires au sein de l’Assemblée.

Art. 22 – Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté pendant son mandat en raison de poursuites pénales, tant que l’Assemblée des Représentants du Peuple n’aura pas levé l’immunité qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, l’Assemblée est informée sans délai et l’arrestation est maintenue en cas de levée de l’immunité.

Durant les vacances de l’Assemblée, le bureau le remplace.

Art. 23 – Le député ne bénéficie pas de l’immunité parlementaire à l’égard des infractions d’injure, de diffamation et d’échange de violences commises à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Assemblée, et il n’en bénéficie pas également au cas où il entrave le fonctionnement régulier de l’Assemblée.

Art. 24 – L’examen d’une demande de levée d’immunité se fait en vertu d’une demande présentée par l’autorité judiciaire au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple accompagnée des justificatifs nécessaires.

Le Président de l’Assemblée, et à défaut un des deux vice-présidents, transmet le dossier dès sa réception à la commission chargée de l’immunité qui procède à son examen et à l’audition du membre concerné qui peut charger un de ses collègues parmi les membres de l’Assemblée ou son avocat pour transmettre son avis devant la commission.

La commission procède à l’examen des dossiers qui lui sont soumis et à l’élaboration des rapports y afférents et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de la transmission et soumet son rapport au bureau de l’Assemblée qui le transmet à la séance plénière dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Art. 25 – Les membres qui n’appartiennent pas à la commission chargée de l’immunité ne peuvent assister aux travaux de cette commission que pour témoigner ou répondre aux questions de la commission, et ce dans la limite du temps nécessaire pour leurs auditions.

Lorsque la personne concernée par la demande de levée d’immunité ou le demandeur dans le dossier présenté sont membres de la commission, la commission examine le dossier en leur absence.

Art. 26 – En cas de flagrant délit, le président de l’Assemblée, et à défaut l’un de ses deux vice-présidents, convoque la commission chargée de l’immunité à se réunir en présentiel dans un délai maximum de 24 heures, à défaut à distance, afin d’élaborer son rapport à la lumière de la notification adressée à l’Assemblée et de le transmettre à la séance plénière aux fins de le présenter dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures.

La suspension de l’arrestation prend fin en cas de décision de l’Assemblée de ne pas lever l’immunité après notification immédiate à l’autorité judiciaire de la décision de la séance plénière.

Art. 27 – L’Assemblée examine toutes ces demandes à la lumière du rapport élaboré par la commission et distribué à tous les membres avant la tenue de la séance plénière.

Il est procédé à la lecture du rapport de la commission, puis à l’audition du membre concerné par la procédure, s’il souhaite s’exprimer, ou bien à un de ses collègue qu’il le remplace.

L’Assemblée statue sur les demandes de levée d’immunité à la majorité des membres présents.

Le Président de l’Assemblée notifie la décision prise aux parties concernées.

Les réunions relatives à l’immunité se tiennent à huis clos.

Art. 28 – Si l’Assemblée décide de rejeter la demande de levée d’immunité, aucune nouvelle demande relative aux mêmes faits ayant motivé la demande initiale ne peut être présentée.

TITRE III – Des structures du Parlement

Chapitre premier – De leurs composantes et des mécanismes de sélection

  Art. 29 – L’Assemblée des Représentants du Peuple est composée des structures suivantes :

  • la présidence de l’Assemblée,
  • le bureau de l’Assemblée,
  • les commissions permanentes,
  • la conférence des présidents,
  • la séance plénière.

Ces structures sont constituées et opèrent selon ce qui a été indiqué dans le présent règlement intérieur.

Art. 30 – Le président et ses deux vice-présidents sont élus pour la totalité du mandat ou ce qu’il reste du mandat.

Une séance élective est tenue pour toute vacance du poste du président de l’Assemblée ou l’un de ses vice-présidents, et ce dans un délai de 15 jours à partir du constat de vacance.

Art. 31 – Les députés adjoints au président, à l’exception des vice-présidents, sont désignés selon la règle de la représentation proportionnelle. Les blocs ayant plus de membres sont prioritaires dans le choix des responsabilités, par alternance, une par une. Est tenue en compte à ce titre la part du groupe des députés non appartenant aux blocs.

Le bureau de l’Assemblée, à l’exception du président de l’Assemblée et de ses vice-présidents, est reconstitué à l’ouverture de chaque session parlementaire conformément aux dispositions prévues dans le présent règlement intérieur, à partir de la troisième session parlementaire.

Art. 32 – En cas de vacance de poste de l’un des députés adjoints au président de l’Assemblée, à l’exception de ses vice-présidents, le bureau de l’Assemblée se réunit obligatoirement à cet effet pour constater la vacance et préparer un rapport à ce sujet qu’il soumet à la séance plénière qui suit le constat.

Art. 33 – L’Assemblée des Représentants du Peuple élit des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même pendant les vacances de l’Assemblée.

Elles sont réélues ainsi que leurs bureaux à l’ouverture de chaque session ordinaire conformément aux dispositions prévues par le présent règlement intérieur, à compter de la troisième session ordinaire.

Art. 34 – La conférence des présidents est composée de membres ayant la qualité et qui sont :

  • Le Président de l’Assemblée et ses deux vice-présidents,
  • Les députés adjoints au président,
  • Les présidents des commissions permanentes,
  • Les présidents des blocs parlementaires, et un délégué au nom des députés non appartenant aux blocs à raison d’un délégué pour chaque quinze députés n’appartenant pas aux blocs.

Chapitre 2 – De la présidence de l’Assemblée

Art. 35 – Le Président de l’Assemblée est son représentant légal, chef de son administration et l’ordonnateur de son budget. Il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur et à l’exécution des décisions de la séance plénière et du Bureau.

Le Président de l’Assemblée supervise le bon fonctionnement de tous les services de l’Assemblée, et prend toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur de l’Assemblée et à son enceinte.

Le Président de l’Assemblée prend toutes les décisions et mesures relatives aux statuts administratifs et financiers des membres de l’Assemblée et de ses agents. Les décisions et mesures relatives aux membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et à la proposition aux emplois supérieurs de ses agents doivent être soumises à la délibération au bureau de l’Assemblée.

Les emplois fonctionnels sont accordés en vertu d’une décision du président de l’Assemblée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sont fixées par décision du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple après avis du bureau de l’Assemblée, les règles régissant l’échange électronique des données entre ses structures, les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et entre ses structures elles-mêmes.

Art. 36 – Le Président de l’Assemblée préside le bureau de l’Assemblée, la Conférence des présidents et les séances plénières, et les dirige avec l’assistance de ses deux vice-présidents. Il préside les séances des commissions au cas où il y assiste.

Art. 37 – Pour l’exécution de ses fonctions, le Président de l’Assemblée est remplacé, le cas échéant, par sa vice-présidente, à défaut, par son vice-président.

Le Président de l’Assemblée peut déléguer certaines de ses prérogatives à l’un des vice-présidents.

Art. 38 – L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance de son Président ou l’un de ses vice-présidents à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, et ce par une demande écrite et motivée présentée au Bureau de l’Assemblée par au moins un tiers (1/3) des membres et consignée au bureau d’ordre central.

Le Président de l’Assemblée autorise la publication de la demande au site officiel de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas 24h depuis sa réception.

Le Président de l’Assemblée convoque son bureau pour réunion dans les 72 heures suivant la date de dépôt de la demande de retrait de confiance

La demande est soumise à la séance plénière pour voter sur le retrait de confiance ou non dans un délai ne dépassant pas trois (3) semaines de son dépôt au bureau d’ordre.

La vacance constatée suite à un retrait de confiance est comblée par la même procédure d’élection prévue par le présent règlement intérieur.

Art. 39 – En cas de vacance définitive au poste de Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, selon le cas, son vice-président si la président est femme ou sa vice-présidente si le président est homme, exerce toutes ses prérogatives jusqu’à l’élection d’un nouveau président conformément aux dispositions du présent règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la vacance.

Chapitre 3 – Du bureau de l’Assemblée

Art. 40 – Le bureau est composé du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, qui le préside, ses deux vice-présidents et dix (10) députés adjoints au président qui sont:

  • un député adjoint chargé des affaires de la législation,
  • un député adjoint chargé des relations avec la Présidence de la République et le gouvernement
  • un député adjoint chargé des relations avec la fonction judiciaire et les instances constitutionnelles et nationales,
  • un député adjoint chargé de la relation avec l’ Assemblée national des régions et des districts,
  • un député adjoint chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de l’immigration,
  • un député adjoint chargé des relations avec le citoyens et la société civile,
  • un député adjoint chargé des l’information et de la communication,
  • un député adjoint chargé de la gestion générale,
  • un député adjoint chargé des grandes réformes,
  • un député adjoint chargé des affaires des députés.

Art. 41 – Le bureau de l’Assemblée se charge des prérogatives suivantes :

  • assurer le bon déroulement des différents travaux de l’Assemblée et la prise des mesures nécessaires à cet effet,
  • assurer le suivi de la conduite des affaires administratives et financières de l’Assemblée,
  • élaborer le budget de l’Assemblée, l’approuver et le suivre son exécution et de son contrôle,
  • la prise des mesures adéquates pour permettre aux membres de l’Assemblée de s’acquitter de leurs tâches,
  • rechercher les moyens permettant d’assurer les activités des blocs et des députés non appartenant aux blocs,
  • mettre en place d’un un programme du travail législatif, et parlementaire de l’Assemblée durant une période qu’il fixe, au moins un mois à l’avance,
  • adopter l’ordre du jour des séances plénières et établir un calendrier des travaux de l’Assemblée, et la priorité d’examen est aux projets du président de la République,
  • former des délégations qui représentent l’Assemblée et choisir ses chefs, à moins que le président ou l’un de ses vice-présidents en fassent partie, il en est alors le chef,
  • fixer l’organigramme de l’administration de l’Assemblée,
  • fixer les statuts particuliers des différents corps qui lui sont affiliés
  • constater tous les cas de vacance à l’Assemblée et autoriser que la plénière en soit informée,
  • prendre les mesures encourues et prévues dans le présent règlement intérieur résultant de la violation de ses dispositions
  • désigner une instance consultative au début de la législature dénommée comité des sages composé de trois députés à laquelle sont confiées les missions de médiateur parlementaire dans le domaine de préservation de l’ordre au sein des structures de l’Assemblée conformément à ce qui a été indiqué dans le présent règlement intérieur.

Art. 42 – Le bureau prend ses décisions à la majorité des présents à condition que le nombre des approbations ne soit pas inférieur au tiers (1/3), et en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Ces décisions sont publiées sur le site électronique de l’Assemblée dans un délai de trois (3) jours.

Art. 43 – Les députés adjoints assistent le Président, sous sa supervision et chacun selon ses attributions, dans l’exercice de ses fonctions, selon un plan de travail approuvé par le bureau de l’Assemblée dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de la tenue de la première séance du bureau au début de chaque session ordinaire.

Le Président de l’Assemblée peut déléguer une mission spécifique à l’un de ses adjoints.

Art. 44 – Le bureau de l’Assemblée se réunit régulièrement tous les jeudis, et chaque fois que cela s’avère nécessaire, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres. Ses réunions ne peuvent se tenir qu’en présence des deux tiers de ses membres, et se tiennent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur à la moitié de ses membres et à la présence de son président ou l’un des vice-présidents.

Art. 45 – Les réunions du bureau se tiennent à huit-clos et n’y participe que le secrétaire général de l’Assemblée, et celui dont la nécessité du travail exige sa présence. Le secrétaire général doit tenir les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée peut, à titre exceptionnel, inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant le Bureau pour discuter des questions précises.

Chapitre 4 – De la conférence des présidents

Art. 46 – La conférence des présidents est un comité de coordination consultatif qui se réunit obligatoirement à la demande de son président ou du tiers de ses membres une fois tous les six (6) mois et à chaque fois que cela s’avère nécessaire, pour examiner l’ordre du jour établi par la partie ayant convoqué la réunion.

Art. 47 – La conférence des présidents est chargée particulièrement de ce qui suit:

  • proposer à l’Assemblée un programme pour ses activités législatives et parlementaires au cours d’une durée fixée par le bureau ;
  • donner son avis en ce qui concerne le budget de l’Assemblée ;
  • étudier les sujets soumis par le Président et son bureau,
  • discuter les moyens assurant le bon déroulement des activités des blocs parlementaires et des députés n’y appartenant pas.

Art. 48 – Les réunions de la conférence des présidents se tiennent à huit-clos et n’y participe que le secrétaire général de l’Assemblée, et celui dont la nécessité du travail exige sa présence. Le secrétaire général tient, dans un registre spécial, les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée peut inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant la Conférence pour discuter de questions précises.

Le bureau de l’Assemblée adopte un résumé du procès-verbal de la réunion de la conférence des présidents et autorise sa publication.

Chapitre 5 – Des commissions permanentes, leurs compétences et le déroulement de leurs travaux

Section première – Des compétences des commissions permanentes

Art. 49 – L’Assemblée des Représentants du Peuple établit treize (13) commissions permanentes souveraines auxquelles sont confiées des missions législatives, de contrôle et électorales. Dans ce cadre, elles sont chargées, en particulier, de l’étude des projets et propositions de lois soumis pour examen à l’Assemblée et d’apporter les amendements qu’elles jugent nécessaires avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que l’examen de toutes les questions dont elles sont saisies et le suivi des dossiers et affaires relevant de leur compétence.

Ces commissions sont :

  1. Commission de la législation générale, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs :
  • aux systèmes juridictionnels,
  • aux lois civiles, pénales et commerciales,
  • au régime de la propriété et aux droits réels.

Elle examine l’ensemble des projets et propositions de lois ne relevant pas de la compétence d’aucune autre commission permanente.

  1. Commission des droits et libertés, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs :
  • aux libertés publiques et droits de l’Homme,
  • à la nationalité,
  • aux affaires religieuses,
  • à la société civile et aux médias
  1. Commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l’étranger et de la migration chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs:
  • aux relations extérieures et à la coopération internationale,
  • aux traités et accords internationaux,
  • aux affaires des tunisiens à l’étranger et à la migration.
  1. Commission des finances et du budget chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs :
  • à la loi de finances,
  • au budget,
  • à la dette publique, aux crédits et aux engagements financiers de l’Etat,
  • à la monnaie et au change,
  • au système fiscal et douanier,
  • au secteur bancaire,
  • au secteur des assurances.
  1. Commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l’infrastructure et de l’aménagement du territoire chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs:
  • aux plans de développement,
  • aux établissements et aux entreprises publics,
  • au partenariat et à l’investissement,
  • à l’emploi,
  • au suivi et à l’évaluation des politiques publiques,
  • au transport,
  • à l’équipement, à l’habitat et à l’aménagement territorial et urbain.
  1. Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et hydrique et la pêche chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :
  • à l’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire et hydrique,
  • aux forêts,
  • aux eaux et barrages.
  1. Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs :
  • à l’industrie, l’énergie et les mines,
  • aux ressources alternatives,
  • aux accords et contrats d’investissement relatifs aux ressources nationales,
  • aux industries de l’agro-alimentaire
  • au commerce et au développement des exportations,
  • à l’environnement,
  • à la concurrence,
  • à la production et aux échanges commerciaux.
  1. Commission du tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs:
  • au tourisme,
  • aux services,
  • à l’artisanat,
  • à la culture et au patrimoine.
  1. Commission de la santé, des affaires de la femme et de la famille et des affaires sociales, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs:
  • à la santé et à la prévoyance sociale,
  • à la sécurité sociale et aux relations professionnelles
  • aux affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées et aux affaires des handicapés.
  1. Commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs:
  • à l’éducation et à l’enseignement,
  • à la formation professionnelle,
  • à la recherche scientifique,
  • à la jeunesse, aux loisirs et aux sport
  1. Commission de l’organisation et du développement de l’administration, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs:
  • au développement administratif et à la digitalisation,
  • aux technologies de l’information et de la communication,
  • à l’économie numérique,
  • à la gouvernance et la gestion des deniers publics,
  • à l’examen des rapports d’audit,
  • au suivi des dossiers et des questions relatives à la corruption administrative et financière,
  • à l’organisation des collectivités locales et régionales,
  • au suivi du dossier des biens confisqués et des fonds spoliés.
  1. Commission de la défense, de la sécurité et des forces portant d’armes chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs:
  • à l’organisation de l’armée nationale,
  • à l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
  • aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
  • Et toutes les questions relatives à la sécurité et à la défense et aux forces portant d’armes.
  1.  Commission du règlement intérieur, des lois électorales, des lois parlementaires et de la fonction législative, chargée de l’examen des projets, des propositions et des questions relatives:
  • au travail parlementaire,
  • aux lois électorales,
  • aux projets d’amendement du règlement intérieur
  • aux questions relatives à l’immunité. Ses réunions relatives à l’immunité se tiennent en secret.

Elle est également chargée de procéder à toutes les activités qui lui sont accordées par décision de la séance plénière ou en vertu de textes juridiques dans le cadre des missions électorales confiées à l’Assemblée des Représentants du Peuple aux fins d’élire les membres au sein de certaines instances.

Section 2 – De la participation aux comités

Art. 50 – Chaque député appartient obligatoirement à l’une des commissions permanentes de l’Assemblée, à moins qu’il ne soit membre au bureau de l’Assemblée.

Art. 51 – Chaque membre a le droit à se porter candidat au statut de membre dans l’une des commissions ou de son bureau.

Un député ne peut être membre de plus d’une commission permanente de l’Assemblée, à moins que la deuxième ne soit la commission de dépouillement et de contrôle des opérations de vote.

Un membre ne peut pas être à la fois membre du Bureau de l’Assemblée et d’une commission.

Art. 52 – La commission de législation générale et la commission des finances et du budget sont composées chacune de quinze (15) membres. Le reste des commissions permanentes sont composées de dix (10) membres au moins et de onze (11) membres au plus.

Les commissions sont formées selon la règle de l’élection en séance plénière, en tenant compte de la représentation proportionnelle.

Les blocs élisent leurs représentants dans les commissions en fonction de la part de chacun d’eux dans chaque commission à la majorité de ses membres. La même procédure s’applique aux députés non appartenant aux blocs.

Le président de la séance consacrée à l’élection des commissions permanentes annonce respectivement l’ouverture des candidatures aux commissions, reçoit et annonce les candidatures au cours de la même séance.

Les candidatures à chaque commission permanente sont soumises l’une après l’autre.

Le président de la séance ordonne le début de l’opération de scrutin secret plurinominal conformément aux règles relatives aux déroulement des opérations d’élection prévues au présent règlement intérieur.

Deviennent membres à la commission, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la limite du nombre des membres de la commission. En cas d’égalité des voix, l’avantage est donné au candidat le plus jeune. A défaut de différence d’âge, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le vainqueur.

A l’issue de l’opération de l’élection des membres des commissions, les résultats de toutes les commissions sont proclamés, en précisant le nombre de sièges vacants restants dans chaque commission, s’ils existent.

Des élections auront lieu au second tour pour compléter la composition des commissions n’ayant pas obtenu le nombre suffisant de leurs membres selon la même procédure.

Le bureau de l’Assemblée peut, à titre exceptionnel, décider de diminuer ou d’augmenter le nombre des membres de chaque commission. Cette décision doit être motivée et prise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 53 – En cas de vacance dans l’une des commissions, les sièges vacants sont pourvus à nouveau selon les mêmes procédures suivies pour la constitution des commissions.

La modification ou la dissolution d’un bloc n’entraîne pas des changements dans la composition des commissions et les responsabilités en son sein.

Section 3 – Des bureaux des commissions

Art. 54 – Le bureau de chaque commission comprend un président, un vice-président et un rapporteur. S’il y a lieu, la parité s’applique entre le président et le vice-président.

Le bureau de la commission fixe son ordre du jour par consensus, à défaut, à la majorité.

Le président de la commission dirige ses affaires, supervise ses travaux, préside et convoque ses réunions par tout moyen laissant une trace écrite, après avoir avisé le Président de l’Assemblée. En cas d’absence du président de la commission, il est remplacé par son vice-président, et en l’absence de ces derniers, le rapporteur les remplace.

Art. 55 – Les commissions se réunissent, trois jours ouvrables au plus dès leur élection, sous la présidence du Président de l’Assemblée assisté par ses deux vice-présidents. Chacune d’entre elles élit son bureau au suffrage secret et à la majorité absolue de ses membres sous réserve des dispositions de l’alinéa premier de l’article 54 du présent règlement intérieur.

Le président de la séance annonce l’ouverture des candidatures aux postes du président de commission, de son vice-président et du rapporteur. Il reçoit et annonce les candidatures à la même séance avant d’ordonner le début du scrutin une seule fois sur le même bulletin de vote.

En cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité requise au premier tour, il est procédé à un deuxième tour auquel se présentent les candidats ayant été classés premier et deuxième d’après le nombre de voix recueillis.

Est désigné vainqueur, le candidat ayant recueilli le plus de voix. En cas d’égalité des voix entre les candidats, le moins âgé est privilégié. En cas de poursuite d’égalité, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le vainqueur.

Le président de la séance annonce le nom du candidat vainqueur à la présidence de la commission ainsi que les noms du vice-président de la commission et du rapporteur, après quoi la séance est levée.

Art. 56 – En cas de vacance dans l’une des responsabilités au sein des bureaux des commissions, la commission concernée en informe le bureau de l’Assemblée de la vacance à pourvoir conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.

Art. 57 – La composition des commissions et leurs bureaux est annoncée lors de la première séance plénière de l’Assemblée qui se tient après l’élection des bureaux des commissions. Elle est publiée sur le site électronique de l’Assemblée.

Section 4 – Des travaux des commissions

Art. 58 – Les commissions sont en droit de prendre connaissance de tous les dossiers et d’obtenir tous les documents qu’elles demandent. Toutes les administrations, entreprises et établissements publics doivent fournir les moyens nécessaires pour faciliter la réalisation de leurs missions.

Art. 59 – Les commissions se réunissent à des dates qu’elles fixent en dehors des séances plénières et en présence de la majorité absolue de leurs membres. Si le quorum n’est pas atteint, elles se réunissent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, avec les membres présents.

Les commissions peuvent se réunir exceptionnellement lors des séances plénières pour examiner des sujets urgents, importants ou imprévus, à la demande du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou de la séance plénière.

Art. 60 – Les réunions des commissions sont publiques et peuvent se tenir à huis-clos à la demande de la majorité des membres de la commission.

La commission peut décider, à titre exceptionnel, de limiter la présence à ses membres uniquement, en ce qui concerne, premièrement, la commission permanente chargée de l’élection des membres des instances dont leur composition et l’élection de leurs membres sont attribuées à l’Assemblée par la loi, et deuxièmement, la commission permanente chargée de la sécurité et défense, suite à la demande de la partie exécutive, après approbation des deux tiers des membres de la commission.

La commission annonce les dates et l’ordre du jour de ses réunions sur le site électronique de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Elle se charge également de publier les listes de présence.

Art. 61 – Tout membre n’appartenant pas à la commission a le droit d’être présent aux réunions, d’exposer son point de vue sur le sujet objet d’examen, et de participer au débat dans les limites du temps imparti. Il n’a pas le droit de participer au vote.

Tout membre n’appartenant pas à la commission a également le droit d’émettre par écrit un avis sur tout sujet soumis à la commission, et de faire des propositions à son propos et ce, au moyen d’une note remise au président de la commission ou au Président de l’Assemblée, avant la date fixée pour l’examen du sujet en question. Le président de la commission doit en informer les membres.

Art. 62 – Toute commission chargée d’une question donnée peut la confier à l’un de ses membres ou constituer une sous-commission parmi ses membres en vue de l’examiner et élaborer un rapport y afférent.

Art. 63 – Les commissions peuvent, dans le cadre d’un examen approfondi des questions qui leur sont soumises, faire appel aux personnes dont les avis sont jugés utiles, et ce, soit en demandant des rapports écrits sur des points précis, soit en les invitant à se présenter aux séances d’audition au siège de l’Assemblée.

Les commissions peuvent demander l’audition d’un représentant du gouvernement ou d’un dirigeant des institutions et instances publiques. A défaut de pouvoir se présenter, un rapport écrit doit être transféré à cet effet avant la date de la tenue de de la commission. La commission peut se contenter du rapport ou fixer une séance d’audience ultérieure.

Les membres du gouvernement peuvent également demander à participer aux séances des commissions pour éclaircir une question quelconque.

Les commissions œuvrent à interagir avec les propositions de la société civile présentées via la plateforme électronique conçue à cet effet. Des organisations et associations spécialisées peuvent être également invitées à des séances d’audition devant la commission.

Art. 64 – Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des présents de ses membres par vote public à main levée, à moins qu’un texte en vigueur prévoit le contraire.

Les voix des abstentionnistes et des non-votants ne sont pas comprises dans le calcul de la majorité requise à l’alinéa premier du présent article. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote à la commission n’a lieu qu’en présence d’au moins un tiers des membres de la commission.

Avant le vote, la séance peut être levée pour concertation pour une durée n’excédant pas une demi-heure.

Art. 65 – Les procès-verbaux des réunions des commissions sont consignés, et le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance de chaque procès-verbal et le signent. Le procès-verbal est publié dans un délai d’un mois à compter de la date de la tenue de la réunion, à moins que la réunion en question est à huis-clos ou limitée à la présence des membres uniquement.

Art. 66 – La commission clôt l’examen des projets et propositions de lois par l’approbation d’un rapport résumant l’ensemble de ses délibérations et y consignant les points litigieux. Seule la proposition qui a eu la majorité des voix est incluse dans le projet soumis à la plénière.

Art. 67 – Le rapporteur de la commission élabore ses rapports et les soumet à la commission pour approbation. La commission peut déléguer à son bureau l’approbation du rapport.

Le rapport est soumis au bureau de l’Assemblée, signé par le rapporteur et le président de la commission. Dès son approbation, il est publié au site électronique de l’Assemblée accompagné du projet. Des copies électroniques sont également transmises à tous les membres de l’Assemblée.

Le projet ou proposition de loi ne peut être programmé en séance plénière avant l’expiration d’au moins douze (12) jours ouvrables à partir de sa publication sauf dans les cas d’urgence décidés par le bureau de l’Assemblée. Les membres de l’Assemblée en sont également informés par des messages électroniques (SMS).

Art. 68 – Toute commission a le droit de faire des visites sur terrain soit dans le cadre d’un suivi des activités des secteurs qui relèvent de ses compétences, soit dans le cadre de l’examen d’un sujet donné.

La commission veille à faire participer dans ces visites les membres de l’Assemblée élus dans la région visitée.

La commission prépare un rapport dans la semaine qui suit sa visite assortie des résultats de ses travaux et des recommandations. Elle le soumet au bureau de l’Assemblée qui le met à la disposition de tout membre qui le demande et adresse une copie aux membres du gouvernement concernés.

Art. 69 – Le bureau de l’Assemblée fixe, en concertation avec le bureau de la commission, un délai pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les questions qui lui ont été soumis en vertu d’un écrit.

Le député adjoint au président, chargé de la législation coordonne avec le bureau de la commission pour fixer le délai prévu à l’alinéa premier du présent article.

Le bureau de la commission peut, à titre exceptionnel, demander la prolongation du délai de dépôt du rapport de la commission pour une seule fois, à condition que cette demande soit motivée.

Le projet ou la proposition de loi dont les travaux y afférents n’ont pas été achevés dans les délais impartis par la commission est retiré sur décision du bureau et est programmé directement en séance plénière. Dans ce cas, il y aura lecture des exposés des motifs du projet de loi ou de la proposition au lieu du rapport de la commission.

Art. 70 – Toute commission permanente peut, après en avoir informé le bureau de l’Assemblée, demander à l’une des autres commissions d’émettre un avis relativement à des aspects liés à ses compétences qui font partie d’un sujet dont elle est saisie. Le bureau fixe le délai dont dispose la commission initialement non concernée pour accomplir ses missions.

Seulement un rapport de la commission initialement concernée comprenant ce qui a lui a été soumis de la part d’autres commissions est présenté à la séance plénière.

Art. 71 – Les commissions permanentes peuvent charger, à la demande de leur président après approbation du bureau de la commission ou d’un tiers de ses membres, deux ou plusieurs de ses membres, d’assurer le suivi de la mise en œuvre d’un texte législatif approuvé par la commission, en accord avec le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le président de l’Assemblée veille à offrir les ressources nécessaires aux membres de la commission pour accomplir leurs missions.

Les députés, chargés de mission, élaborent un rapport sur chaque mission de suivi.

Art. 72 – En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le président de la commission concernée par la question soumet au Président de l’Assemblée une note à ce propos qui le transmet à son Bureau pour examen.

Art. 73 – Le bureau de l’Assemblée peut demander l’examen en priorité d’un projet ou proposition de loi. Cette requête doit être motivée, et la commission concernée est alors tenue d’élaborer son rapport dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de soumission de la demande d’examen prioritaire.

Art. 74 – Les amendements portant sur les projets ou propositions de loi sont présentés obligatoirement par voie de l’application informatique conçue à cet effet dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication. Les propositions d’amendement sont présentées par au moins cinq (5) membres. Aucun d’entre eux ne peut participer à la présentation de plus d’une proposition de texte qui rassemble tous les amendements portant sur cet article. La proposition d’amendement doit être présentée de manière précise et sous forme écrite. Il est précisé dans la feuille de la proposition celui qui prendra la parole pour la défendre ou celui qui le remplace le cas échéant.

La proposition de suppression d’un article n’est pas acceptée au niveau de la forme.

Le bureau de la commission se charge d’organiser les propositions d’amendement et de les classer dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication. La totalité des propositions d’amendement est publiée sur le site électronique de l’Assemblée, et un délai de deux (2) jours est ouvert pour présenter les demandes d’intervention contre toute proposition. Dans ce cas, chaque bloc n’est autorisé à présenter qu’une seule demande.

Il est procédé à la détermination de l’intervenant pour chaque sujet sur la base que la prise de parole revient de droit à la seule personne l’ayant demandée relativement au sujet ou en donnant la priorité à celui qui n’a pas été désigné pour intervenir relativement à un sujet précédent. Si les demandes se multiplient, le choix entre eux est effectué par tirage au sort qui se fait de la part du bureau de la commission en présence de le député adjoint du Président chargé de la législation.

En cas de dépôt de plusieurs propositions d’amendement ayant la même formulation, la priorité de présentation est donnée à la première d’entre elles.

Le droit de retrait de la proposition d’amendement est accordé à celui dont le nom figure premier dans l’ordre. S’il s’absente, le tour est donné au suivant.

À l’expiration des délais fixés pour présenter les propositions d’amendement, il n’est pas possible de présenter des propositions d’amendement. La partie initiatrice se réserve la possibilité de présenter des propositions d’amendement de manière précise et sous forme écrite et de les distribuer aux députés à la séance. Ces amendements sont soumis au vote sans débat.

Art. 75 – Si le projet ou la proposition de loi fait l’objet d’une demande d’examen en priorité, le bureau de l’Assemblée estime soit le respect des délais prévus par l’article 67 ou l’adoption de délais raccourcis. Si des délais raccourcis sont adoptés, il est possible, dans ce cas, de présenter les propositions d’amendement jusqu’à la clôture du débat général.

Chapitre 6 – Des séances plénières

Section première – Dispositions générales

Art. 76 – La séance inaugurale de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les séances communes avec le Conseil national des régions et des districts de prestation du serment constitutionnel du président de la République ou du chargé des fonctions et du discours du président de la République adressé aux deux assemblées, sont obligatoirement ouvertes par la récitation de versets coraniques puis par l’hymne officiel de la République Tunisienne.

Section 2 – De la séance inaugurale des travaux de l’Assemblée

Art. 77 – L’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de l’Assemblée sortante, ou sur convocation du Président de la République en cas de dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances annuelles de l’Assemblée des Représentants du Peuple, une session extraordinaire est ouverte pour une période de quinze jours.

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut également se réunir en session extraordinaire au cours de ses vacances, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé.

Art. 78 – Le Président de l’assemblée sortant ouvre la séance, puis en cède la présidence au plus âgé des membres, assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin.

En cas de dissolution de l’Assemblée, la séance est ouverte par le plus âgé des membres, assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin.

Art. 79 – Le président de séance ou l’un de ses assistants procède à la lecture des noms des membres élus définitivement en vertu des décisions de l’Instance supérieure indépendante pour les élections relatives à la proclamation des résultats définitifs des élections des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art. 80 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple prêtent collectivement le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de faire tout mon possible avec loyauté et dévouement pour accomplir le devoir sacré national et s’acquitter de la meilleure façon de mes responsabilités, mon souci majeur en cela étant l’intérêt suprême de la nation, dans le respect de la Constitution du pays et de ses lois. »

Le nouveau membre prête également serment tel que prévu par l’alinéa premier du présent article et ce lors de la première séance plénière qui se tient après qu’il a rejoint l’Assemblée.

La prestation de serment vaut condition d’entrée en activité.

Art. 81 – A l’ouverture de la séance inaugurale, l’Assemblée élit à la majorité absolue de ses membres et pour tout le mandat, une commission permanente pour le décompte des voix et la supervision des opérations de vote et du décompte des voix en vertu des candidatures présentées.

La commission se compose de huit membres en prenant compte le principe de parité.

Art. 82 – Le président de séance plénière inaugurale annonce l’ouverture des candidatures au poste du président de l’Assemblée ainsi que celui du premier vice-président et du second vice-président, reçoit et consigne les candidatures, annonce les noms des candidats et autorise le démarrage de l’opération du vote.

Art. 83 – Le président de l’Assemblée et ses vice-présidents sont élus au suffrage secret et à la majorité absolue des membres.

En cas où aucun candidat n’a obtenu la majorité au premier tour, il est organisé un second tour dans lequel se présentent les deux candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.

Est déclaré vainqueur, le candidat ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité des voix, le plus jeune est nommé. En cas de poursuite de l’égalité, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le vainqueur.

Le président de séance annonce le nom du candidat vainqueur de la présidence de l’Assemblée et les noms de son vice-président et sa vice-présidente, suite à quoi la séance inaugurale est levée.

Art. 84 – La séance plénière reprend ses travaux sous la présidence du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple assisté par ses deux vice-présidents pour examiner le projet d’ordre du jour fixé préalablement.

Section 3 – Du déroulement des opérations de vote

Art. 85 – L’élection est au scrutin secret.

Toutes les opérations d’élection qui se déroulent au sein de l’Assemblée se font en utilisant des bulletins spéciaux et des enveloppes à format identique portant le cachet de l’Assemblée dans un isoloir.

Art. 86 – Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité requise, et ce, pour toute opération de vote.

Est considéré comme nul :

  • tout bulletin de vote autre que celui réservé à cet effet ;
  • tout bulletin de vote non mis dans l’enveloppe portant le cachet ;
  • tout bulletin de vote comportant des marques qui identifient le membre de l’Assemblée ;
  • tout bulletin de vote portant le nom d’une personne non-candidate à assumer la responsabilité objet du vote ;
  • tout bulletin de vote ne montrant pas le choix de l’électeur ;
  • tout bulletin de vote comportant plus que du nécessaire demandé de l’opération du vote en question.

Section 4 – Des séances plénières extraordinaires relatives à la prestation de serment du Président de la République

Art. 87 – Le Président de la République élu, prête devant l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts en séance commune, le serment suivant:

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la

Constitution et la législation de l’État, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie ».

La loi régissant les relations entre les deux assemblées détermine les conditions d’organisation de cette session.

Ces procédures s’appliquent au président de la République par intérim dans le cas prévu à l’article 109 de la Constitution.

Section 5 – Des séances plénières communes avec le conseil national des régions et des districts

Art. 88 – Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des Représentants du Peuple et au conseil national des régions et des districts réunis, conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution.

La loi régissant les relations entre les deux assemblées fixe les conditions d’organisation de cette séance.

Section 6 – Des séances plénières ordinaires

Sous-section 1 – De la tenue de la session plénière

Art. 89 – L’Assemblée réunie en séance plénière examine les projets et proposition de loi, le projet de budget de l’État, la clôture du budget, les plans de développement, une fois que les commissions appropriées l’ont examiné et ont préparé des rapports à leur sujet. Elle examine aussi tout autre point inscrit à l’ordre du jour.

Art. 90 – Les séances plénières sont publiques. Les informations relatives à leur tenue sont communiquées par divers moyens, dont :

  • l’annonce des dates des séances plénières ainsi que leur ordre du jour,
  • l’accueil des citoyens, des représentants de la société civile, des invités et des journalistes dans les emplacements qui leur sont réservés et selon les procédures fixées par le Bureau,
  • la publication des délibérations et des décisions de la séance plénière, des résultats des opérations de vote et du scrutin et autres au Journal Officiel de la République Tunisienne dans sa publication consacrée aux délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple,
  • la publication sur le site électronique de l’Assemblée,
  • la couverture médiatique de l’Assemblée par les médias visuels, écrits et audio légalement autorisés.
  • la diffusion radiophonique et télévisée des délibérations des séances plénières lors du déroulement des séances et son interruption lors de sa levée.

Art. 91 – L’Assemblée peut délibérer à huis-clos à la demande de son Président, ou du président d’un bloc parlementaire ou de dix (10) membres au moins de l’Assemblée, ou d’un représentant du gouvernement. La demande doit être approuvée par la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée.

Ne peuvent participer aux séances plénières à huis-clos que les membres, le Secrétaire Général de l’Assemblée ou son représentant, et toute autre personne autorisée par la Bureau. Dans ce cas, la consultation du procès-verbal de la séance par des personnes autres que les membres de l’Assemblée doit être autorisée par le Président de l’Assemblée.

Les séances relatives à l’approbation des projets de loi ne peuvent faire l’objet d’une demande de huis clos.

Les membres de l’Assemblée et les personnes autorisées à assister s’engagent à respecter le caractère secret des délibérations.

Art. 92 – Les délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple se déroulent en langue arabe. Le bureau de l’Assemblée veille à fournir les moyens et les mécanismes nécessaires permettant de faciliter la participation des membres ne maîtrisant pas la langue arabe aux travaux des commissions et lors de la séance plénière.

Art. 93 – Il est dressé un procès-verbal préliminaire comprenant l’intégralité des délibérations de chaque séance plénière. Sa finalisation est annoncée via l’application informatique destinée à cet effet à tous les députés afin qu’ils puissent le consulter et demander sa correction en cas de sa non-conformité aux délibérations, et ce dans un délai d’une semaine. A l’expiration du délai, le procès-verbal devient définitif et est publié au Journal officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art. 94 – L’Assemblée tient ses séances plénières tous les mardis, à moins que le bureau n’en décide autrement.

L’Assemblée tient également ses séances plénières sur convocation de son président dans les dates fixées par le bureau de l’Assemblée selon un calendrier précis.

Art. 95 – Le bureau de l’Assemblée fixe le temps alloué à la discussion des projets et propositions de loi et les questions soumises à l’ordre du jour de la session plénière.

Le bureau de l’Assemblée prend en considération, en fixant les quotas d’interventions en séance plénière, de :

  • donner à chaque bloc un temps d’intervention à raison de quatre-vingt-dix secondes pour chaque député membre du bloc. Le bloc est libre de répartir son quota entre ses membres ;
  • donner à chaque député non appartenant à un bloc un temps d’intervention de trois minutes. Le député non appartenant à un bloc peut céder la parole au profit d’un autre député non appartenant à un bloc, en ajoutant seulement une minute pour son intervention.

Art. 96 – Le Président de la séance annonce la durée exacte pour chaque intervenant, que ce soient les députés ou les membres du gouvernement. La durée exacte est affichée clairement sur un écran à l’intérieur de la salle et le son sera coupé à la fin De la durée de l’intervention.

Art. 97 – Le Président ou l’un de ses deux vice-présidents ouvre la séance plénière à l’heure prévue en présence de la majorité absolue des membres.

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est reportée d’une demi-heure. Après ce délai, la séance se tient de plein droit à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur au tiers (1/3) de l’ensemble des membres.

Dans un tel cas, l’Assemblée examine les points inscrits à son ordre du jour et le vote se déroule conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.

Art. 98 – La séance plénière débute par la lecture de son ordre du jour.

Le président de séance ou le président d’un bloc ou plus ou dix (10) députés parmi les députés n’appartenant pas aux blocs, peuvent proposer l’amendement de l’ordre du jour.

Dans le cas où la demande émane d’un président d’un bloc ou plus, ou de dix députés non appartenant aux blocs, il est exigé qu’elle soit présentée avant l’ouverture de la séance et sous forme écrite.

La parole est donnée aux présidents des blocs qui le souhaitent, ou à un représentant des députés non appartenant aux blocs pour intervenir concernant la proposition d’amendement présentée avant sa soumission pour adoption à la majorité des membres présents.

Avant d’entamer la discussion des points inscrits à l’ordre du jour, le président de la séance annonce les décisions du bureau de l’Assemblée relativement à l’organisation de la séance plénière, au temps de parole allouée aux interventions sur les divers points de l’ordre du jour et annonce toutes les questions, dont l’Assemblée plénière doit en être informées.

Sous-section 2 – De l’organisation des sièges dans la salle des séances plénières

Art. 99 – Les sièges sont distribués au sein de la salle des séances plénières en ailes réservées aux divers blocs parlementaires.

Les ailes sont organisées en partant de la droite du Président de la séance vers sa gauche, selon l’importance de nombre des membres de chaque bloc La dernière aile est réservée aux membres n’appartenant à aucun bloc selon l’ordre alphabétique des prénoms.

Le premier siège de chaque aile est occupé par le président du bloc. Les sièges restants sont organisés selon un ordre proposé par le président du bloc ou selon l’ordre alphabétique des prénoms.

Seuls les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctionnaires de l’Assemblée autorisés par le Président peuvent accéder à la salle des séances. L’accès à la salle des séances plénières est autorisé sur convocation pour les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que leur adjoints et les membres des instances constitutionnelles, et toute personne convoquée à une séance de dialogue ou d’audition.

Art.100 – La galerie de la salle des séances plénières est réservée à l’accueil des citoyens, des journalistes et des organisation de la société civile selon les règlements fixés par le bureau de l’Assemblée.

Sous-section 3 – Du déroulement de la session plénière

Art. 101 – Le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des deux vice-présidents, dirige, lève les séances et maintient l’ordre. Il annonce l’ouverture et la clôture des débats, assure le bon déroulement des opérations de vote et en annonce les résultats.

Art. 102 – Suivant ce qui a été décidé pour organiser la séance, les membres qui désirent prendre la parole lors du débat général doivent, en début de séance, inscrire leurs noms, et ce, en soumettant par écrit leurs demandes au président de la séance directement pour les membres n’appartenant à aucun bloc, ou par l’intermédiaire du président de chaque bloc parlementaire pour les membres appartenant aux blocs.

Avant le début du débat, le président de la séance donne lecture de la liste des intervenants et de leur ordre de passage. Il est pris en considération l’alternance entre les blocs.

Art. 103 – Tout membre qui n’est pas présent lorsque son nom est appelé est considéré comme ayant intervenu.

Le temps de parole peut être délégué à autrui sans dépasser la limite de temps pour les interventions des blocs.

L’orateur ne doit pas s’écarter de la question traitée. S’il s’en écarte ou s’il dépasse son temps de parole, le président l’avertit. S’il n’obtempère pas, le président peut lui retirer la parole. Si l’orateur poursuit, le président ordonne de couper le microphone et de ne pas consigner dans le procès-verbal les paroles du membre en question qui ont été émises après la décision de retrait de parole.

Art. 104 – Si le président de séance estime que le temps alloué au débat est insuffisant, il peut proposer de l’étendre, auquel cas l’Assemblée statue à la majorité des membres présents et sans débat, sous réserve des dispositions de l’article 95 du présent règlement intérieur.

Art. 105 – La parole est donnée au représentant de la partie initiatrice et à l’un des membres de la commission concernée, chaque fois qu’ils en font la demande.

Art. 106 – Lors du débat général, la priorité est accordée à celui qui soulève une question d’ordre, ayant un rapport avec le déroulement de la séance. La parole lui est donnée immédiatement ou après que le membre qui intervenait a terminé. Il doit démontrer que la question qu’il soulève a un rapport avec un article bien déterminé du règlement intérieur, et ce en deux minutes au maximum ; à défaut la parole lui sera retirée.

Le député ne peut prendre la parole qu’une seule fois en vertu d’une question d’ordre au cours d’une même séance.

Art. 107 – Le député peut demander un éclaircissement au cours du débat et la parole lui est donnée immédiatement ou après la fin de la parole de celui qui vient d’intervenir, à condition qu’elle ne dépasse pas une minute et à défaut la parole lui soit retirée.

Art. 108 – Si un député souhaite prendre la parole pour discuter une question importante et urgente, il doit présenter une demande écrite précisant le motif de sa requête. Il revient au président de lui accorder la parole à la fin de la séance pour une durée n’excédant pas trois minutes .

Les interventions sont consignées au sens du présent article et l’Assemblée peut en assurer le suivi avec le membre ou les membres du gouvernement concernés.

Sous-section 4 – Du quorum et du vote

Art. 109 – À la clôture du débat général, l’Assemblée décide, par la majorité des membres présents, soit de passer à la discussion des articles successivement, soit de renvoyer le projet à la commission, soit de reporter l’examen du projet à une séance ultérieure.

S’il est décidé de renvoyer le projet de loi à la commission, le débat est suspendu jusqu’à la soumission d’un nouveau rapport à son sujet à une date ultérieure fixée par le Bureau.

Art. 110 – Le rapporteur de la commission, en cas d’empêchement de l’un des membres de son bureau, procède à la lecture du texte de l’article dans sa version soumise par la commission. Lecture est donnée aux propositions d’amendement reçues successivement.

La parole est donnée à l’auteur de la proposition d’amendement pour défendre sa proposition, puis elle est donnée, le cas échéant, à l’un des députés pour s’opposer à la proposition, à condition que le temps d’intervention n’excède pas trois minutes.

Les propositions d’amendement sont présentées et votées successivement selon l’ordre établi par le bureau de la commission.

Le vote sur le contenu de l’amendement se déroule avec la même majorité que celle exigée pour le vote de l’article à amender.

Art. 111 – Après le vote sur les amendements, il est procédé au vote de chaque article conformément aux conditions du présent règlement intérieur, à la suite de quoi le projet dans sa totalité est soumis au vote.

Aucun retour au débat n’est autorisé une fois que le vote a commencé.

Art. 112 – Lorsque l’Assemblée adopte un amendement à un article, et si cet amendement entraîne des effets sur un article déjà adopté, elle doit revenir sur cet article pour en débattre et le soumettre à un nouveau vote.

L’Assemblée peut, à la demande du représentant de la partie initiatrice, ou du président de la commission compétente ou de son rapporteur, rouvrir le débat concernant un article déjà adopté, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent avant la clôture des délibérations du projet en cours.

Art. 113 – En cas de rejet par la commission d’un projet ou d’une proposition de loi, il est remis à la séance plénière qui décide, après la lecture du rapport de la commission et du projet de loi, à la majorité requise pour l’adoption du projet, de passer directement et sans débat au vote sur le principe de la discussion du projet ou non. Si approuvé, la discussion se déroule suivant les procédures usuelles y compris les propositions d’amendement.

Art. 114 – Le vote est exprimé comme suit : acceptation, refus ou abstention.

Outre les élections des personnes, le vote est public ; il a lieu par :

  • Premièrement : vote électronique,
  • Deuxièmement : vote à main levée,
  • Troisièmement : vote par appel.
  • Quatrièmement : Le vote à distance s’il a été décidé dans le cadre des dispositions exceptionnelles prévues au présent règlement intérieur.

Il n’est pas possible de combiner deux méthodes dans une seule opération de vote, sauf dans des cas exceptionnels annoncés par le président de la séance

Art. 115 – Chaque membre d’un bloc parlementaire a le droit de demander la suspension de séance pour consultation. La suspension ne peut dépasser trente minutes, et ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même sujet.

Art. 116 – L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte et prend ses décisions conformément à ce qui suit :

  1. A la majorité des membres présents, à condition que la majorité ne soit pas inférieur au tiers (1/3) des membres de l’Assemblée, lorsqu’il s’agit de l’adoption :
  • des projets de lois ordinaires,
  • des décrets-lois pris lors des vacances annuelles de l’Assemblée, ou en cas de dissolution de l’Assemblée et en vertu d’une délégation conformément à l’article 70 de la Constitution dans le domaine des lois ordinaires.
  1. À la majorité absolue des membres de l’Assemblée lorsqu’il s’agit de l’adoption:
  • des projets de lois organiques,
  • des décrets-lois pris lors des vacances annuelles de l’Assemblée, ou en cas de dissolution de l’Assemblée et en vertu d’une délégation conformément à l’article 70 de la Constitution dans le domaine des lois organiques,
  • une décision de révision de la Constitution qu’on entend introduire tel que prévu à l’alinéa premier de l’article 137 de la Constitution.
  • le règlement intérieur,
  • les motions
  • la déclaration de la guerre et la conclusion de la paix.
  1. A la majorité renforcée et selon ce qui a été décidé par le règlement intérieur ou les lois relatives au sujet traité, surtout lorsque ça concerne les questions suivantes :
  • la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée pour l’adoption du projet d’amendement de la Constitution tel que prévu à l’alinéa 2 de l’article 137 de la Constitution,
  • la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée lors de l’approbation des projets de loi rejetés par le Président de la République,
  • la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour l’approbation de la loi d’habilitation du Président de la République conformément à l’article 70 de la Constitution pour une durée déterminée et un objectif précis dans la promulgation des décrets-lois,
  1. A la majorité des membres présents pour l’Assemblée des Représentants du Peuple et du Conseil national des régions et des districts, à condition que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres de chaque Assemblée pour l’adoption de la loi de finances et des plans de développement.
  2. A la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et du Conseil national des régions et des districts réunis pour adopter une motion de censure contre le gouvernement.

Art.117 – Le Président proclame le résultat du vote et la décision de l’Assemblée qui en découle. Après l’annonce de la décision, les commentaires ou la remise en cause du vote ne sont pas autorisés, sauf exigence de l’article 112 du présent règlement intérieur.

Les détails des résultats du vote sont publiés sur le site électronique de l’Assemblée au plus tard dans les 48 heures.

Sous-section 5 – Du maintien de l’ordre

Art. 118 – À l’exception du président de séance, aucun membre ne peut interrompre un orateur, ou lui adresser des remarques. Aucun membre ne peut prendre la parole sans y être autorisé par le président de séance.

Art. 119 – Aux fins de maintenir l’ordre en séance plénière, le président de la séance prend les mesures d’organisation suivantes :

  1. Rappeler le règlement : Le président de la séance rappelle le règlement à tout député qui enfreint le règlement ou le perturbe ou qui prend la parole sans autorisation du président de la séance.
  2. Adresser un avertissement :  Le président de la séance adresse un avertissement à tout député auquel a été rappelé le règlement à deux reprises au cours de la même séance
  3. Retirer la parole et priver le député de l’intervention jusqu’à la fin de la séance et l’avertissement est consigné dans le compte-rendu de la séance.

Art. 120 – Si le député ne se conforme pas aux mesures prises à son encontre conformément à l’article 119 en continuant à perturber le travail de l’Assemblée, entraver ses activités ou faire usage ou menacer de faire usage d’une quelconque forme de violence physique ou morale au cours d’une séance plénière, le président de séance peut ordonner le député contrevenant de quitter la salle des séances plénières jusqu’à la fin de la séance. La parole ne sera pas donnée pour commenter cette mesure.

Si le membre ne se conforme pas à la décision de quitter la salle, le président de la séance suspend les travaux pour une durée ne dépassant une demi-heure et le député concerné est convoqué par tout moyen laissant trace écrite à une réunion sans délai du bureau de l’Assemblée en présence de la conférence des sages et sans vote de ses membres pour prendre les mesures suivantes:

  • la privation de la prise de parole sans lui retirer son droit de vote et sans toutefois que cette privation n’excède trois séances consécutives.
  • la privation de la participation parmi les délégations officielles représentant l’Assemblée à l’intérieur et à l’extérieur du pays jusqu’à la fin du mandat.
  • une sanction pécuniaire allant de 20 à 50% du montant de l’indemnité de remboursement des frais.

Le député concerné par ces sanctions peut se présenter pour exposer son point de vue ou se faire représenter par l’un de ses collègues, et ceci suite à sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de récidive, il est procédé au cumul de plus d’une sanction.

Le bureau prend sa décision à la majorité de ses membres.

Si l’atteinte à l’ordre a été de nature à perturber le déroulement régulier de la séance, le bureau de l’Assemblée peut décider les mesures disponibles nécessaires à l’application de l’article 66 de la Constitution.

Art. 121 – Toute personne à l’exception les membres de l’assemblée doit s’abstenir de donner des marques d’approbation ou d’improbation durant les séances. Le président de séance peut ordonner l’évacuation de toute personne qui trouble l’ordre au sein de la salle.

TITRE IV – De l’examen des initiatives législatives

Chapitre premier – Du dépôt et du retrait

Art. 122 – Le Président de la République a le droit de soumettre des projets de loi.

Les députés ont le droit de soumettre des propositions de loi, à condition qu’elles soient présentées par au moins dix députés.

Le Président de la République est seul habilité à présenter les projets de loi d’approbation des traités et les projets de loi de finances.

Les projets du Président de la République ont la priorité.

Les propositions de loi ou d’amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si elles portent atteinte aux équilibres financiers de l’État.

Si le défaut de ladite condition est soulevé par la majorité des membres de la commission concernée, le bureau De l’Assemblée statue sur la question sur avis de la commission chargée des finances.

Art. 123 – Le bureau de l’Assemblée doit transmettre les propositions et projets de loi à la commission chargée de leur étude dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de leur dépôt.

Il en autorise la distribution à tous les députés et leur publication au site officiel de l’Assemblée.

Art. 124 – L’initiative législative rejetée par la séance plénière ne peut être présentée de nouveau avant un délai de 45 jours de la date de son rejet.

La partie ayant l’initiative législative peut la retirer avant sa présentation devant la séance plénière. Le retrait doit être motivé.

Chapitre 2 – Des procédures d’approbation des initiatives législatives

Art. 125 – Le Président de l’Assemblée transmet aux membres de l’Assemblée et la partie initiatrice l’ordre du jour par tout moyen laissant une trace écrite et ce, au moins une semaine avant la tenue de la séance plénière. En cas d’urgence, il est possible de réduire ce délai à quarante-huit (48) heures.

Art. 126 – Le débat relatif aux projets de loi soumis à la séance plénière est ouvert en donnant la parole au rapporteur de la commission, puis au représentant de la partie initiatrice – si elle la demande.

Le rapporteur de la commission peut se limiter lors de son intervention à une présentation succincte du contenu du projet si les membres détiennent une copie du rapport relatif au projet de loi objet des délibérations.

Le représentant de la partie initiatrice ou le président de la commission, selon les cas, se chargent de répondre aux interventions des membres.

Art. 127 – Les articles des traités ou des accords internationaux prévus par l’alinéa 2 de l’article 74 de la Constitution ne peuvent être soumis à un vote ou à des modifications. L’Assemblée peut décider soit l’approbation, soit l’approbation sous réserve, soit le report d’examen, soit le rejet.

Le vote de l’Assemblée est limité au projet de loi portant leur approbation. Si des réserves sont émises, chaque réserve est soumise au vote séparément.

Titre V – De l’examen des motions

Art. 128 – Trente députés au moins peuvent soumettre un projet de motion pour discussion et approbation en séance plénière de l’Assemblée dans le but d’annoncer une position politique sur un sujet unique, à condition que le contenu de la motion ne concerne pas l’une des motions réglementées par le règlement intérieur, ne soit pas contraire aux dispositions de la Constitution et ne relève pas du domaine de la législation.

Ladite motion comporte obligatoirement une délégation à trois députés parmi ceux qui l’ont signée pour la défendre et prendre toutes décisions d’amendement la concernant.

La motion est présentée à la présidence de l’Assemblée qui en informe immédiatement la présidence de la République. La présidence de la République peut envoyer des représentants pour assister à la réunion du bureau de l’Assemblée pour donner leur avis sur la motion présentée, en présence des députés délégués pour défendre la motion.

La motion est soumise à la discussion et à l’adoption en séance plénière sans passer par les commissions, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de sa présentation.

Les propositions d’amendement concernant les desdites motions ne sont acceptées par les députés qu’avec l’accord des auteurs de l’initiative.

La séance plénière adopte le projet de la motion à la majorité absolue de ses membres.

Les motions adoptées sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne.

TITRE VI – Du contrôle de l’activité gouvernementale

Chapitre premier – Des questions écrites

Art. 129 – Chaque député ou plus peut soumettre aux membres du gouvernement, et par l’entremise du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, des questions écrites en forme abrégée et précise et ne comportant des données à caractère personnel conformément à la législation relative à la protection des données personnelles

Les questions écrites sont consignées dans l’application électronique destinée à cet effet.

Le bureau de l’Assemblée transmet la question écrite au gouvernement, après s’être assuré que les conditions formelles prévues à l’alinéa premier du présent article sont respectées, dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de sa réception.

Le gouvernement est tenu de fournir une réponse en version électronique au Président de l’Assemblée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la question. Le Président de l’Assemblée remet une copie de la réponse au membre concerné et autorise la publication de la question ainsi que la réponse écrite du gouvernement au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple et sur le site électronique de l’Assemblée.

Chaque membre ayant soumis des questions écrites peut les retirer avant qu’elles ne soient transmises.

Le Président de l’Assemblée autorise l’annonce des questions auxquelles le gouvernement ne répond pas en les publiant au site électronique de l’Assemblée.

Chapitre 2 – Des questions orales

Art. 130 – Tout membre peut, au cours d’une séance plénière, adresser des questions orales aux membres du gouvernement. Pour ce faire, le membre remet au Président de l’Assemblée une notification écrite indiquant le sujet de ses questions et le membre du gouvernement auquel les questions sont adressées et la qualité de celui qui va le représenter en cas d’empêchement à la séance prévue pour poser la question.

Le gouvernement est informé des sujets des questions et de la date de la séance plénière consacrée aux réponses, à condition qu’elle se tienne dans un délai ne dépassant pas un mois.

Le bureau de l’Assemblée fixe des séances plénières consacrées aux questions orales tous les lundis de chaque semaine et peut, à titre exceptionnel, les reporter à d’autres séances plénières.

Le député pose sa question dans un délai n’excédant pas dix (10) minutes.

Le membre du gouvernement présente sa réponse dans la même séance pour une durée n’excédant pas dix (10) minutes.

Seul le député a le droit de répliquer une seule fois et pour une durée ne dépassant pas 5 minutes.

Aucun membre ne peut retirer ou ajouter une question orale après qu’elle a été programmée en séance plénière.

Il est également interdit à chaque membre d’adresser une question orale pour le reste du mandat au cas où lui-même ou son représentant serait absent pour poser la question.

Si le membre du gouvernement concerné n’assiste pas à la séance sans excuse et en fixant une date ultérieure, publication en est faite de cela au site officiel de l’Assemblée.

Chapitre 3 – Des séances de dialogue avec le gouvernement

Art.131 – Conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution, l’Assemblée consacre des séances périodiques au dialogue avec le gouvernement ou un de ses membres sur les objectifs de la politique suivie, les résultats et les indicateurs de performance réalisés ou en cours de réalisation, une fois au moins tous les quarante-cinq (45) jours, et toutes les fois que cela est nécessaire, à la demande du bureau ou de la majorité des membres de l’Assemblée.

Les séances de dialogue débutent par un exposé présenté par le membre du gouvernement, puis il répond respectivement aux questions des députés et il a le droit de demander un délai pour préparer ses réponses.

Chapitre 4 – De la motion de censure

Art. 132 – L’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent collectivement adresser une motion de censure contre le gouvernement au sens de l’article 115 de la Constitution.

Une motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement dans les cas prévus aux articles 96 et 109 de la Constitution.

La loi régissant les rapports entre l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts fixe les conditions d’application du présent article.

Chapitre 5 – Des commissions d’enquête

Art. 133 – L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, à la demande d’au moins un quart (1/4) de ses membres, créer des commissions d’enquête. La séance plénière approuve la création à la majorité de ses membres présents, à condition que le nombre des votes d’approbation ne soit pas inférieur au tiers (1/3).

Chaque commission d’enquête prépare, à la conclusion de ses travaux, un rapport qu’elle soumet au bureau de l’Assemblée qui le transmet obligatoirement à la séance plénière pour discussion.

Ces commissions sont dissoutes automatiquement après soumission de leur rapport à la séance plénière, à moins que la séance plénière n’en décide la poursuite de leur travail pour plus de précision et de recherche.

TITRE VII – Du dialogue avec les instances

Art. 134 – Le bureau de l’Assemblée fixe des séances plénières annuelles pour dialoguer avec les instances constitutionnelles, les organismes nationaux, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie conformément à la législation en vigueur

Le bureau de l’Assemblée fixe les dates de ces séances plénières.

Art. 135 – Le bureau de l’Assemblée transmet le rapport de chacune des instances concernées, dès sa réception, à la commission spécialisée pour le consulter, donner son avis et préparer ses observations à inclure au sein d’un rapport, dans un délai de deux semaines à partir de la date de la transmission du rapport.

Art. 136 – Une copie numérique du rapport de l’instance et du rapport de la commission sont envoyés aux membres de l’Assemblée quatre (4) jours avant la date de la séance plénière consacrée au débat.

Art. 137 – La séance de dialogue avec chaque instance est ouverte par un exposé présenté par le Président de l’instance concernée suivi d’un exposé du rapport de la commission qui en est chargée. La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps décidé. Le Président de l’instance reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué.

Titre VIII – De la représentation de l’Assemblée auprès des instances, des assemblées nationales et des relations internationales

Art. 138 – Le bureau statue sur la désignation d’un représentant de l’Assemblée auprès des instances et des assemblées nationales, arabes et internationales, en veillant à inclure des membres issus des différents blocs de manière à refléter leur taille et des membres parmi les non appartenant aux blocs.

Le Président de l’Assemblée informe la séance plénière des désignations et les communique aux instances concernées à l’extérieur de l’Assemblée.

Chaque membre représentant l’Assemblée dans l’une des instances et des assemblées précitées doit élaborer un rapport périodique sur son activité qu’il le soumet au bureau de l’Assemblée dans un délai de deux semaines à partir de l’exécution de sa mission. Le rapport est publié au site électronique officiel de l’Assemblée. Les mêmes procédures sont appliquées lorsqu’il s’agit de délégations parlementaires. Dans le cas où le membre concerné ne respecte pas les délais précités pour la présentation du rapport, il lui est interdit de participer, à titre occasionnel, aux délégations parlementaires et notification en est faite à la séance plénière.

Art. 139 – Le bureau de l’Assemblée fixe la liste des groupes d’amitié parlementaires et des accords de jumelage et reçoit les demandes de sa constitution et adhésion. Si le nombre de demandes d’adhésion dépasse la limite maximale fixée par le bureau de l’Assemblée pour être membre, la priorité est accordée à ceux qui n’ont pas demandé d’adhérer à un autre groupe. En cas d’égalité des candidats dans le nombre des demandes d’adhésion, il est procédé à un tirage au sort.

Chaque membre a le droit d’adhérer à un groupe d’amitié parlementaire, tout comme il a le droit de s’y retirer. Il adresse une lettre à cet effet au Président de l’Assemblée.

Chaque membre peut à adhérer à plus d’un groupe d’amitié parlementaire, à condition que la totalité des adhésions ne dépasse pas le nombre fixé par le système des groupes d’amitié parlementaire.

Chaque groupe d’amitié parlementaire désigne parmi ses membres un bureau constitué d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur. La distribution des responsabilités tient compte de la représentation proportionnelle. Un membre ne peut pas appartenir à plus d’un bureau des bureaux de ces groupes.

Le Président de l’Assemblée autorise la publication au site électronique de l’Assemblée des listes des groupes d’amitié, la composition de leurs bureaux, les modifications qui leur sont apportées ainsi que leurs activités. Le président de l’Assemblée invite également, lors de la réception d’une délégation parlementaire étrangère, le bureau du groupe ou des groupes d’amitié concernés à y assister.

Titre IX – Des relations avec les médias, les citoyens et la société civile

Art. 140 – L’Assemblée des Représentants du Peuple œuvre en coopération et partenariat stratégique avec les médias pour transmettre l’information parlementaire au citoyen et aux différents observateurs des affaires parlementaires d’une manière à garantir le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.

Le bureau de l’Assemblée fixe les modalités et les procédures garantissant un bon accueil aux citoyens, aux représentants de la société civile et aux invités, et facilitant le travail de la presse et des médias.

Art. 141 – Les médias publics, privés et étrangers, autorisés par l’Etat, assurent, selon les procédures et modalités fixées par le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la couverture des travaux de l’Assemblée chaque fois qu’ils en font la demande et après obtention d’une carte d’accréditation à cet effet.

Des représentants de la société civile accompagnent également les travaux des commissions et de la séance plénière, dans le respect des conditions fixées par le bureau de l’Assemblée.

Art. 142 – Des espaces sont réservés aux points de presse, au tournage et aux interviews avec les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

La couverture médiatique des travaux d’Assemblée ne doit pas porter atteinte à la vie privée des députés à l’intérieur des espaces de l’Assemblée.

Art. 143 – Les commissions œuvrent dans le cadre de l’examen des propositions et des projets de loi qui lui sont soumis, conformément aux principes et mécanismes de la démocratie participative à travers le lancement de consultations citoyennes ponctuelles sur des questions essentielles qui déterminent les choix stratégiques. La mise en œuvre de ce mécanisme consultatif est réglementée via un système électronique dont les bases de données sont gérées selon les exigences de la transparence, de la sécurité et de la protection des données personnelles. Ses modalités ainsi que son organisation sont fixées par décision du bureau de l’Assemblée.

Titre X – De la proposition de révision de la Constitution

Art. 144 – Le Président de la République ou le tiers au moins des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont habilités à proposer une révision de la Constitution. La révision ne peut porter atteinte à la forme républicaine de l’Etat ni porter à la hausse le nombre ou la durée des mandats présidentiels.

Le Président de la République peut soumettre au référendum les projets de révision de la Constitution.

Toute initiative de révision de la Constitution est soumise obligatoirement par la partie initiatrice du projet de révision à la Cour constitutionnelle, afin de vérifier que celle-ci ne porte pas sur les matières qui ne peuvent faire l’objet de révision conformément à la Constitution.

Art. 145 – L’Assemblée élit une commission spéciale provisoire à l’occasion de la révision de la Constitution qui se charge d’identifier l’objet de la révision à introduire et de l’examiner selon les dispositions prévues à l’article 137 de la Constitution.

Ladite commission se compose de vingt-cinq (25) membres. Son élection, l’organisation et le déroulement de ses travaux obéissent aux dispositions relatives aux commissions permanentes. Elle est dissoute suite à la promulgation du projet de loi constitutionnelle ou sa non-adoption.

Art. 14 – L’Assemblée délibère sur la révision proposée après résolution pris à la majorité absolue.

En cas de non-recours au référendum, le projet de révision de la Constitution est approuvé par l’Assemblée des Représentants du Peuple à la majorité des deux tiers de ses membres en deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première.

Titre XI – Des mesures exceptionnelles

Art. 147 – L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, dans des circonstances exceptionnelles rendant entravant l’accomplissement régulier et normal de ses tâches, prendre des mesures exceptionnelles en vue d’assurer la continuité de ses travaux.

Ces mesures sont appliquées pour une durée d’un mois renouvelable deux fois, sur décision du bureau après approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si la nécessité se fait sentir à nouveau d’approuver ces mesures ou les circonstances inhérentes à ces mesures persistent après l’expiration du délai, la séance plénière est convoquée obligatoirement pour examiner le renouvellement de ces mesures, conformément aux dispositions garantissant la continuité du travail de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art. 148 – Est créée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, une cellule de crise pour suivre l’évolution des circonstances exceptionnelles du pays et la contribution du Parlement à faire face à ses répercussions. Elle est composée des membres du bureau, des présidents des blocs parlementaires, du président de la commission spécialisée et d’un représentant parmi les députés non appartenant aux blocs à raison d’un représentant pour quinze (15) députés non appartenant aux blocs. Elle demeure en état de session permanente.

Art. 149 – Sont exclues des mesures exceptionnelles, les séances plénières liées aux opérations électorales prévues au présent règlement intérieur.

Art. 150 – Dans le cadre des travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la priorité d’examen de la séance plénière durant la période de mise en œuvre desdites mesures est donnée aux :

  • projets et propositions de lois et questions à caractère alimentaire ou liées au financement du budget et de l’économie,
  • projets et propositions de lois et questions liées aux circonstances exceptionnelles et aux moyens pour y faire face ou réduire les incidences,
  • projets et propositions de lois et questions essentielles pour garantir la continuité du travail des structures de l’État et leur capacité à mener à bien leurs missions.

Outre les projets et questions mentionnés aux points ci-dessus, le bureau de l’Assemblée soumet les projets de loi et propositions à la séance plénière après approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.

Art. 151 – Les mesures destinées à garantir la continuité des travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont fixées comme suit :

Premièrement : s’il est question d’initiatives législatives liées à des circonstances exceptionnelles ou aux moyens pour y faire face ou en réduire les retombées, le bureau de l’Assemblée peut approuver des délais minima exceptionnels permettant un examen rapide en commission ou en séance plénière. Le Président de l’Assemblée peut, sur décision du bureau de l’Assemblée, réduire les délais de convocation des séances plénières.

Deuxièmement : Les séances plénières débutent en temps prévu sans qu’un quorum déterminé soit atteint.

Troisièmement : Le bureau de l’Assemblée peut autoriser la tenue de la séance plénière à distance, y compris la possibilité de voter à distance, au moyen des applications électroniques, de manière à permettre un choix certain à chaque électeur.

Quatrièmement : Les réunions du bureau de l’Assemblée, de la conférence des présidents, des présidents de blocs et des commissions parlementaires peuvent se tenir à distance

Titre XII – Des valeurs, principes et règles du travail parlementaire

Chapitre premier – Des valeurs fondamentales

Art. 152 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple s’engagent, lors de l’exercice de leurs fonctions parlementaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Assemblée, d’œuvrer selon les règles de loyauté, du respect, de l’humilité, de la sincérité, de la loyauté, de la justice, de la dignité et de patience.

Art. 153 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont tenus à œuvrer dans l’intérêt de la patrie et des citoyens, de le défendre et de faire prévaloir l’intérêt général sur tout autre intérêt sectoriel ou privé.

Art. 154 – Le député est tenu de se conformer aux dispositions de la Constitution, des traités et accords ratifiés par l’Etat et des lois. Il est également tenu d’appliquer les dispositions du présent règlement intérieur.

Art. 155 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple doivent respecter les différences entre eux. Il est interdit de faire usage de mots ou d’expressions laissant entendre une insulte, une diffamation ou intimidation durant les travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art. 156 – Le député doit vérifier la véracité des informations qu’il diffuse lors l’exercice de ses fonctions. Il est également tenu à ne pas dissimuler et signaler une quelconque corruption administrative et financière, et à préserver le secret des données personnelles et la confidentialité des informations relatives aux secrets des institutions de l’État et à sa sécurité nationale.

Les membres de l’Assemblée doivent respecter l’intégrité et l’objectivité dans leurs rapports relatifs aux travaux législatifs et de contrôle de l’Assemblée et ne pas utiliser les informations qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires que dans ce qui est en rapport avec ces fonctions.

Art. 157 – Les députés sont égaux en droits et en devoirs et œuvrent solidairement à identifier des solutions durables aux citoyens de manière à garantir leur dignité.

Art. 158 – Tout député doit tenir compte du prestige de l’Assemblée à travers sa tenue et son comportement à l’intérieur de ses espaces.

Chapitre 2 – Des principes fondamentaux du travail parlementaire

Art. 159 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple s’engagent à travailler dans le respect des principes d’indépendance, de responsabilité, d’intégrité, de partenariat et d’ouverture.

Tous les députés s’emploient à renforcer les principes d’unité nationale et de tolérance.

Art. 160 – Les députés doivent ne pas être en situation de dépendance à l’égard d’une personne physique ou des personnes morales et ne pas se soumettre à une quelconque obligation financière vis-à-vis de personnes ou d’organismes pouvant affecter l’exercice de leurs fonctions parlementaires.

Art. 161 – Il incombe à chaque membre à l’Assemblée des Représentants du Peuple une responsabilité devant ses électeurs et devant le peuple tout entier de défendre la souveraineté du pays, l’égalité entre tous les citoyens et citoyennes, le respect des droits de l’homme dans leur acception globale et universelle, et à ne pas apporter des restrictions qui sont de nature à porter atteinte à la substance des droits et libertés, sauf en proportion de leurs objectifs et raisons.

Art. 162 – Les principe de transparence, d’ouverture et d’inclusion sont pris en compte dans tous les travaux de l’Assemblée de manière à garantir le droit d’accès du citoyen à l’information et le déroulement normal des activités.

L’Assemblée s’engage à digitaliser ses structures et services administratifs et à promouvoir les mécanismes de communication et d’information   conformément à une stratégie de travail afin de consolider et de consacrer ces principes.

Chapitre 3 – Des moyens et mécanismes

Art. 163 – L’administration parlementaire attribue le travail parlementaire conformément aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public. Elle est soumise à l’obligation de discrétion professionnelle.

L’administration parlementaire œuvre au service de l’intérêt général selon des règles de transparence, d’intégrité, d’efficacité et de responsabilité.

L’administration de l’Assemblée des Représentants du Peuple s’emploie également à mettre en place de systèmes d’échange électronique de données et de travail à distance, conformément aux dispositions de la législation relative à la protection des données personnelles, à l’accès à l’information et à la sécurité de l’information.

Art. 164 – L’Assemblée des Représentants du Peuple édicte une loi portant statut général de la fonction publique parlementaire conformément aux spécificités de la fonction publique parlementaire et aux nécessités du travail administratif de l’Assemblée.

Art. 165 – L’Assemblée des Représentants du Peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’Etat.

L’autonomie administrative et financière de l’Assemblée sera régie par une loi édictée par l’Assemblée des Représentants du Peuple.

La loi relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée des Représentants du Peuple fixe les mécanismes et les organes de contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée.

Art. 166 – L’Assemblée des Représentants du Peuple a un budget autonome inclus dans le budget général de l’État.

Art. 167 – L’Assemblée des Représentants du Peuple offre des opportunités de formation continue et de développement stratégique et met à la disposition de ses membres et de son administration des moyens d’encadrement académique des compétences techniques, organisationnelles et comportementales.

TITRE XIII – Disposition transitoires et finales

Art. 168 – La relation entre l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts est régie par une loi édictée par l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Jusqu’à sa mise en place, les attributions du Conseil national des régions et des districts sont exercées par l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art. 169 – Dix membres peuvent soumettre par écrit un projet d’amendement du règlement intérieur de l’Assemblée.

Les projets d’amendement conformes aux exigences de forme sont transmis obligatoirement par le Président de l’Assemblée à la commission permanente chargée d’examiner les propositions d’amendement du règlement intérieur dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Ladite commission peut également prendre l’initiative de présenter des propositions d’amendement du règlement intérieur.

Art. 170 – Les députés ne sont pas considérés comme s’abstenant de procéder à la déclaration de leur patrimoine face à l’impossibilité procédurale de ne pas pouvoir présenter les déclarations auprès de l’instance nationale de lutte contre la corruption en raison de la suspension de ses activités en vertu des mesures exceptionnelles.

Les députés s’engagent à procéder à la déclaration de leur patrimoine et intérêts, une fois que les causes de l’empêchement cessent d’exister.

Art. 171 – A titre exceptionnel, la commission de dépouillement des voix et de contrôle des opérations de vote créée à la séance inaugurale de la législature en cours est dissoute et remplacée par l’élection d’une nouvelle commission permanente, une fois que le présent règlement intérieur a été adopté.

Art. 172 – Le règlement intérieur entre en vigueur à partir de la date de son adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

[1] Règlement intérieur de l’ARP adopté lors de la séance plénière du vendredi 28 avril 2023, publié au JORT (version arabe) n°44 du 2 mai 2023.

 

Type du texte:Règlement intérieur
Date du texte:2023-05-02
Ministère/ Organisme:Assemblée des représentants du peuple
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:44
Date du JORT:2023-05-02

Aucun texte n’est lié à ce texte

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —2. Organisation des assemblées représentatives

       —-a. Assemblée des représentants du peuple

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –2. Organisation des assemblées représentatives

    —a. Assemblée des représentants du peuple

       —-I. Organisation

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —3. Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité

       —-a. Légiférer pour le secteur de la sécurité

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —3. Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité

       —-b. Planification du budget de la sécurité et la défense

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —3. Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité

       —-Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

       —-2. Organisation des assemblées représentatives

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

       —-3. Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —3. Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité

       —-c. Contrôle de l’activité gouvernementale

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.