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2. Associations et organisations non gouvernementales

Loi organique n° 92-25 du 2 Février 1992 complétant la loi n°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – II est ajouté à l’article premier de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations les alinéas suivants :

Les associations sont également soumises, selon leur activité et Leur but à la classification suivante :

– Les associations féminines

– Les associations sportives

– Les associations scientifiques

– Les associations culturelles et artistiques

– Les associations de bienfaisance, de secours et à caractère social

– Les associations de développement

– Les associations amicales

– Les associations à caractère général.

Les fondateurs d’une association doivent mentionner sa catégorie dans la déclaration de constitution ainsi que dans l’insertion au Journal officiel de la République tunisienne prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Les associations à caractère général ne peuvent refuser l’adhésion de toute personne qui s’engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des activités et des pratiques incompatibles avec les buts de l’association.

En cas de litige au sujet du droit d’adhérer, le demandeur de l’adhésion peut saisir le tribunal de première instance du lieu du siège de l’association.

Art. 2 – Il est ajouté à l’article 2 de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations l’alinéa suivant :

Ne peuvent être dirigeants d’une association à caractère général ceux qui assument des fonctions ou des responsabilités dans les organes centraux de direction des partis politiques. Ces dispositions s’appliquent au comité directeur des associations sus-indiquées, ainsi qu’aux sections, filiales ou organisations annexés ou groupes secondaires visés à l’article 6 bis de la présente loi.

Art. 3 – Les associations régulièrement constitués à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer à ses dispositions dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions, l’association est réputée dissoute de plein droit.

Le ministre de l’intérieur procède à la classification des associations régulièrement constituées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et notifie la classification de chaque association qui peut la contester conformément à la procédure fixée en matière de contentieux de l’excès de pouvoir et prévue par la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis le 2 Avril 1992.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:25
Date du texte:1992-04-02
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:04
Date du JORT:1991-01-17
Page du JORT:78 - 79

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