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Procédures générales

Loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des comptes

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – La dénomination de « commissaire du gouvernement » citée aux articles 16 et 18 de la loi n°68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes ; modifiée pour la loi n°70-17 du 20 avril 1970 est remplacée par celle de « commissaire général au gouvernement ».

La dénomination de « secrétaire d’état à la présidence » est remplacée dans la même loi par celle de « premier ministre » et la dénomination de secrétariat d’état à la présidence » est remplacée par celle de « premier ministère ».

Art. 2 – Les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 17 de la loi sus- visée n° 68-8 du 8 mars 1968 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 8 (nouveau) – La cour des comptes comprend :

– le président de la cour des comptes,

– les présidents de cambe,

– les conseillers,

– les conseillers- adjoints.

Art. 9 (nouveau) – La cour des comptes comprend les six chambres suivantes :

1) la chambre du trésor et des comptes de l’état.

2) la chambre des services de l’état.

3) la chambre des collectivités publiques locales.

4) la chambre des établissements publics administratifs et organismes assimilés.

5) la chambre des organismes à participation publique dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie.

6) la chambre des organisations à participation publique dans le secteur financier et des services.

Chaque chambre de la cours des comptes comprend deux ou trois sections selon l’importance de ses attributions.

Art. 10 (nouveau) – Le président de la cour des comptes assure la direction générale des services et la coordination entre les différentes formations de la cour.

En cas d’empêchement du président de la cour des comptes, ses fonctions sont exercées provisoirement par le doyen des présidents de chambre.

Art. 11 (nouveau) – L’assemblée plénière de la cour des comptes se compose :

– Du président de la cour des comptes.

– Des présidents de chambre.

– Des présidents de section.

– Des conseillers.

Le secrétaire général de la cour des comptes en est le rapporteur.

Le commissaire général du gouvernement près la cour des comptes et les commissaires du gouvernement peuvent assister aux réunions de l’assemblée plénière.

Art. 12 – Les fonctions du ministère public, près la cour des comptes sont exercées par le commissaire général du gouvernement assisté de trois commissaires du gouvernement.

En cas d’empêchement du commissaire général du gouvernement, ses fonctions sont exercées provisoirement par le doyen des commissaires du gouvernement.

Le ministère public près la cour des comptes est chargé d’assure les relations entre la cour, d’une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciations, d’autre part.

Le ministère public devra notamment :

– Veiller à la production régulière des comptes,

– Présenter, le cas échéant, des conclusions concernant les affaires soumises à l’examen de la cour des comptes,

– Exercer pour le compte de l’état les pouvoirs contre les arrêts rendus par la cour des comptes,

– Appeler l’attention des autorités administratives sur les irrégularités découvertes en cours de vérification,

– Notifier aux autorités administratives et aux comptables les arrêtés rendus et assurer la correspondance pour leur exécution,

– Informer les représentants du ministère public près des juridictions de droit commun de tous faits dont la sanction relève de ses juridictions sous réserve des dispositions de l’article 26 quater de la présente loi organique.

Art. 17 (nouveau) – Si, dans l’examen des comptes, la cour relève des infractions qualifiées crime ou délit, il en est référé au représentant du ministère public compétent en vue de la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux compétant.

Art. 3 – Il est ajouté à la loi sus- visé n°68-8 du 8 mars 1968 un article 12 bis ainsi qu’il suit :

Art. 12 bis – Le commissaire général du gouvernement et les commissaires du gouvernement sont entendus par le président de la cour, l’assemblée plénière, les chambres ou les sections toutes les fois qu’ils en font la demande.

Art. 4 – Il est ajouté en chapitre II de la loi sus- visé n°68-8 du 8 mars 1968 une section E ainsi qu’il suit :

E) du contrôle des partis politiques :

Art. 26 bis – En application des dispositions à l’article 16 de la loi organique n°88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques, la cour des comptes exerce un contrôle sur les finances de ses organisations.

Ce contrôle tend s’assurer de la conformité de la gestion financière de ses parties aux prescriptions de la loi organique les organisant.

Ces partis doivent déposer leurs comptes annuels au greffe de la cour des comptes au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle ces comptes ont été établis.

Les comptes considérés doivent faire ressortir les recettes obtenues, ventilées suivant leur origine, ainsi que les dépenses effectuées, reparties selon leur objet.

Les parties politiques doivent également tenir à la disposition de la cour des comptes, toutes les pièces justificatives des opérations de recettes et des dépenses qu’ils effectuent et ce, pendant une période de dix ans à compter de l’exercice auquel se rattachent les opérations correspondants.

Art. 26 ter – Tout retard dans la production des comptes ou dans la communication des documents réclamés par la cour, expose son auteur à une amande de 100 à 200 dinars par trimestre.

En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition le premier président de la cour des comptes.

L’auteur de refus est passible d’une amende de 20 à 400 dinars et ce nonobstant les peines encourues en vertu de a législation relative aux partis politiques.

Art. 26 quarter – Les constations et observations formulées à l’occasion du contrôle de la comptabilité de chaque parti politique font l’objet d’un rapport confidentiel adressé par la cour des comptes au président de la république et au premier responsable du parti concerné.

Art. 5 – A titre exceptionnel et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, les partis politiques sont autorisés à déposer ; au greffe de la cour des comptes, leurs comptes annuels afférents à l’année écoulée.

La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécuté comme loi d’Etat.

Tunis le 29 octobre 1990.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:82
Date du texte:1990-10-29
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:70
Date du JORT:1990-11-02
Page du JORT:1572 - 1573

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