Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de le République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté;
Promulguons la loi organique dont la teneur suit :
Article Unique – Il est ajouté à l’article 20 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget un paragraphe nouveau ainsi libellé :
Si les réalisations des recettes propres d’un Etablissement Public dépassent les prévisions, le Ministre du Plan et des Finances peut autoriser ledit établissement à appliquer la différence aux recettes du Titre II de son budget sans modification de son budget de fonctionnement. Cette nouvelle ressource sera utilisée conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi. Un programme d’emploi détaillé et approuvé par le Ministre du Plan et des Finances fixera l’utilisation de cette nouvelle ressource.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 10 juin 1983.
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