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a. Instance des élections

Loi organique n° 2013-44 du 1 Novembre 2013 modifiant et complétant quelques dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 portant création de l’instance supérieure indépendante pour les élections

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont modifiées les dispositions des paragraphes 7 et 9 de l’article 6 de la loi organique
n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure indépendante pour les élections comme suit :

Art. 6 (paragraphe 7 nouveau) – La commission spéciale procède à l’élection de trente-six (36) candidats à raison de quatre (4) candidats pour chacune des catégories prévues par l’article 5 de la présente loi, sur la base de la parité et par vote des trois quarts des membres de la commission spéciale par tours successifs à la même majorité jusqu’à l’obtention du nombre requis. Elle a pour cet effet un pouvoir discrétionnaire total. La liste définitive est publiée sur le site électronique de l’assemblée législative. Aucun retrait de candidature n’est admis après la publication.

Art. 6 (paragraphe 9 nouveau) – Le président de l’assemblée législative appelle les trente-six (36) candidats pour leur audition en séance plénière. L’absence ne suspend pas le vote.

Art. 2 – Sont ajoutés à la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure indépendante pour les élections un paragraphe 11 nouveau à l’article 6, un article 23 bis, un article 32 bis et un article 34 bis :

Art. 6 (paragraphe 11 nouveau) – En cas de démission de l’un des membres élus avant d’atteindre le nombre requis des membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections, il est procédé à la réélection de son suppléant parmi les candidats restants de la même catégorie.

Art. 23 bis – Les décisions de la commission de dépouillement ne sont susceptibles de recours devant le Tribunal Administratif que par les candidats seulement, et ce, dans un délai de deux (2) jours de la date de publication de la liste des trente-six (36) candidats sur le site électronique de l’assemblée législative.

L’auteur du pourvoi est tenu, dans ce cas, de signifier à l’assemblée législative par exploit d’un huissier de justice la requête en pourvoi qui doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives et rédigée par un avocat à la cour de cassation.

L’assemblée législative répond à la requête en pourvoi dans un délai de deux (2) jours de la date de sa notification.

Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête en pourvoi et à sa transmission immédiatement au premier président qui l’inscrit aussitôt à l’assemblée plénière juridictionnelle qui statue dans un délai maximum de trois (3) jours de la date de réponse de la partie défenderesse. Elle peut ordonner l’exécution sur minute.

Le tribunal administratif notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de deux (2) jours de la date de son prononcé.

La décision de l’assemblée plénière du tribunal administratif est définitive et n’est susceptible d’aucun recours y compris le recours en cassation.

Art. 32 bis – Le président de la commission spéciale peut proroger, par décision, le délai de dépôt des candidatures, et ce, conformément aux procédures visées à l’article 6. Cette procédure est appliquée rétroactivement.

Art. 34 bis – Dès l’approbation de la présente loi organique, toutes les affaires portées devant le tribunal administratif et relatives aux recours contre les travaux de la commission spéciale relatifs à l’élection des membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections, sont transmises à l’assemblée plénière du tribunal administratif pour statuer, et ce, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de l’approbation.

Art. 3 – La présente loi organique entre en vigueur dès son approbation.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 1er novembre 2013.

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