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II. القانون الأساسي العام

Loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013, modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’article 9 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 9 (nouveau) – Les agents des douanes ont le droit à l’exercice de l’action syndicale et de constituer, à cet effet, un syndicat professionnel unifié, élu, représentant l’ensemble des catégories des agents des douanes et doit être indépendant de tous autres syndicats professionnels et de leurs unions.

Les fondateurs du syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer un exemplaire de son statut et la liste de ses dirigeants auprès de l’autorité administrative dont relèvent les agents des douanes y adhérant. Cette même autorité administrative doit être également informée, selon les mêmes modalités, de toute modification relative au statut du syndicat ou à la liste des personnes chargées de son administration ou de sa direction.

Il est interdit aux agents des douanes, dans l’exercice de l’action syndicale, de recourir à la grève ou d’entraver, de quelque manière que ce soit, la marche du travail.

Il est également interdit aux agents des douanes d’adhérer à des partis et organisations à caractère politique ou de s’adonner à toute activité similaire.

Toutefois, les agents des douanes peuvent se rassembler dans des associations à caractère amical, culturel, artistique et sportif ou de bienfaisance, de secours et social.

Ces agents peuvent également adhérer à des associations ou clubs, et ce, après l’obtention d’une autorisation préalable de l’autorité dont ils relèvent.

Art. 2 – Il est ajouté un second alinéa à l’article 8 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes, ainsi rédigé :

Art. 8 (alinéa 2) – II est loisible aux agents dirigeant le syndicat professionnel des agents des douanes, de donner aux médias des déclarations relatives à leur activité syndicale.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 30 juillet 2013.

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