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II. القانون الأساسي العام

Loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des Douanes

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du dernier alinéa de l’article 27, l’alinéa premier de l’article 31, l’article 32 et le premier alinéa de l’article 53 de la loi n°95-46 du 15 mai 1995 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 27 dernier alinéa (nouveau) – Le ministre des finances peut procéder au recrutement d’agent contractuel, les conditions de leur recrutement et de cessation définitive de leurs fonctions seront fixées par décret.

Art.31 alinéa premier (nouveau) – La promotion est l’accession du fonctionnaire du grade immédiatement supérieur à celui dans lequel il est désigné ou il est titularisé.

Art. 32 (nouveau) – Il peut être attribué par décret, à titre exceptionnel et une seule fois dans la carrière, un grade immédiatement supérieur, aux agents des douanes qui se distinguent par leur courage, leur dévouement à la cause publique ou leur exceptionnelle compétence.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent aux agents grièvement blessés ou décédés lors de l’accomplissement d’une tâche qui leur a été ordonnée.

Art. 53 premier alinéa (nouveau) – Le pouvoir de discipline appartient au ministre des finances, qui peut déléguer cette compétence conformément aux dispositions des statuts particuliers à chaque corps des agents des douanes.

Art. 2 – Les alinéas 4 et 5 de l’article 61 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 sont abrogés.

Art. 3 – Il est ajouté à la loi n°95-46 du 15 mai 1995 un titre V et un article 82 bis nouveau comme suit :

TITRE V – Dispositions transitoires

Art. 82 bis – L’intégration et le reclassement des agents des brigades et des bureaux des douanes dans l’un des corps visés à l’article premier de la présente loi, se fera conformément aux dispositions du statut particulier propre au corps concerné.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis le 18 Novembre 1996.

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