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1. Condition des étrangers en Tunisie

Loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du Code de droit international privé

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les textes publiés ci-après et relatifs au droit international privé sont réunis en un seul corps, sous le titre de “code de droit international privé”.

Art. 2 – Les dispositions du présent code entreront en vigueur et deviendront applicables, sans effet rétroactif, trois mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les affaires en cours, à la date de l’entrée en vigueur du présent code, demeureront, toutefois, soumises aux dispositions légales applicables antérieurement à cette date, jusqu’à leur règlement définitif par des décisions ayant l’autorité de la chose jugée.

Art. 3 – Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires et notamment le paragraphe 2 et suivants de l’article 2 et les articles 31, 316, 317, 318, 319, 320 et 321 du code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, et le décret du 12 juillet 1956, fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans et non israélites, et les textes le modifiant ou le complétant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 27 novembre 1998.

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Les dispositions de ce code ont pour objet de déterminer pour les rapports privés internationaux :

– La compétence judiciaire des juridictions tunisiennes,

– Les effets en Tunisie des décisions et jugements étrangers,

– Les immunités juridictionnelles et d’exécution,

– Le droit applicable.

Art. 2 – Est international, le rapport de droit rattaché au moins par ‘un de ses éléments déterminants, à un ou plusieurs ordres, autres que l’ordre juridique Tunisien.

TITRE II – LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS TUNISIENNES

Art. 3 – Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie.

Art. 4 – Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties au litige les désignent comme telles, ou si le défendeur accepte d’être jugé par elles ; sauf si l’objet du litige est un droit réel portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien.

Art. 5 – Les juridictions tunisiennes connaissent également :

  1. Des actions relatives à la responsabilité civile délictuelle si le fait générateur de responsabilités ou le préjudice est survenu sur le territoire tunisien,
  2. Si l’action est relative à un contrat exécuté ou devant être exécuté en Tunisie, sauf clause attributive de compétence en faveur d’un for étranger,
  3. Dans les litiges ayant pour objet un droit mobilier situé en Tunisie,
  4. Dans les litiges portant sur la propriété intellectuelle, si sa protection est invoquée en Tunisie.

Art. 6 – Les tribunaux tunisiens connaissent aussi :

  1. Des actions relatives à la filiation ou à une mesure de protection d’un mineur résident en territoire tunisien,
  2. Des actions relatives à l’obligation alimentaire lorsque le créancier réside en Tunisie,
  3. De l’action relative à une succession ouverte en Tunisie ou à une dévolution successorale de biens immeubles ou meubles, situés en Tunisie.

Art. 7 – Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens.

Art. 8 – Les juridictions tunisiennes ont l’exclusivité de compétence :

  1. Si l’action a pour objet l’attribution, l’acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne,
  2. Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie,
  3. Si elle est relative à une procédure collective ouverte en Tunisie, tel que le redressement des entreprises ou la faillite,
  4. Si elle a pour objet la demande d’une mesure conservatoire ou d’exécution sur le territoire tunisien et portant sur des biens qui y sont situés,
  5. Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée en vertu d’un texte spécial.

Art. 9 – Si le défendeur n’a pas de domicile connu en Tunisie, l’action est portée devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur.

Lorsque la compétence appartient aux tribunaux tunisiens alors que ni le demandeur ni le défendeur ne sont résidents en Tunisie, l’action est portée devant le tribunal de Tunis.

Art.10 – L’exception d’incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat quant au fond.

TITRE III – L’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET ARRETS DE JURIDICTIONS ETRANGERES

Art. 11 – L’exequatur n’est pas accordé aux décisions judiciaires étrangères si :

– L’objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens,

– Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non susceptible de recours par les voies ordinaires sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause,

– La décision étrangère est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé tunisien, ou a été rendue à la suite d’une procédure n’ayant pas préservé les droits de la défense,

– La décision étrangère a été annulée, ou son exécution suspendue conformément à la législation du pays où elle a été rendue, ou n’est pas encore exécutoire dans le pays où elle a été rendue,

– L’Etat où le jugement ou la décision a été rendue n’a pas respecté la règle de la réciprocité.

L’exequatur n’est accordé aux sentences arbitrables étrangères qu’aux conditions prévues à l’article 81 du code de l’arbitrage.

Art. 12 – Sont susceptibles d’exequatur, les jugements et les décisions gracieuses rendus par une autorité étrangère compétente et seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de refus prévus par l’article 11 du présent code.

A défaut de contestation par l’une des parties et lorsque les conditions de l’exequatur sont remplies, le contenu des décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une force probante devant les juridictions et les autorités administratives tunisiennes.

Art. 13 – L’acte de l’état civil établi à l’étranger ainsi que les jugements définitifs d’état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l’exequatur, au registre de l’état civil de l’intéressé, à l’exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d’en informer la partie intéressée.

Art. 14 – La partie la plus diligente peut agir soit pour demander l’exequatur, soit pour requérir le refus de reconnaissance.

Art. 15 – Tout tiers intéressé peut demander la déclaration d’inopposabilité à son égard du jugement ou de la décision étrangère.

L’inopposabilité sera déclarée si l’une des conditions requises pour l’exequatur fait défaut au jugement ou à la décision étrangère.

Art. 16 – Les actions relatives à l’exequatur, à la non reconnaissance ou à la déclaration d’inopposabilité des décisions et jugements étrangers sont introduites devant le tribunal de première instance au lieu du domicile de la partie contre laquelle la décision étrangère est invoquée. A défaut d’un domicile en Tunisie, l’action est portée devant le tribunal de première instance de Tunis.

Les actions relatives à la reconnaissance ou l’exequatur des sentences arbitrales sont introduites conformément aux dispositions de l’article 80 du code de l’arbitrage.

Art. 17 – La requête d’exequatur ou de non reconnaissance ou de déclaration d’inopposabilité est présentée accompagnée d’une expédition authentique du jugement ou de la décision, traduite en langue arabe.

Les jugements statuant sur une demande d’exequatur, ou de non reconnaissance ou de déclaration d’inopposabilité sont régis par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours.

Art. 18 – Les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en Tunisie sont exécutés conformément à la loi tunisienne et sous réserve de réciprocité.

TITRE IV – L’IMMUNITE

Art. 19 – Sous réserve de réciprocité, l’Etat étranger ainsi que la personne morale de droit public agissant au nom de sa souveraineté, ou pour son compte en sa qualité d’autorité publique, bénéficie de l’immunité de juridiction devant tous les tribunaux tunisiens.

Art. 20 – Il n’y a pas lieu à immunité de juridiction lorsque l’activité en cause est une activité commerciale ou se rapporte à des services à caractère civil, et qu’elle a eu lieu en territoire tunisien ou y a produit des effets directs.

Art. 21 – L’Etat étranger et les personnes morales visés à l’article 19 du présent code ne jouissent pas de l’immunité de juridiction, s’ils acceptent de manière expresse de se soumettre à la juridiction des tribunaux tunisiens.

Art. 22 – Les tribunaux tunisiens donneront effet à l’immunité de juridiction même à défaut de comparution de l’Etat étranger ou des personnes morales visés à l’article 19 du présent code.

Art.23 – L’Etat étranger ainsi que les personnes morales visées à l’article 19 du présent code jouissent de l’immunité d’exécution sur leurs biens situés en territoire tunisien et affectés à une activité liée à sa souveraineté ou à une fin de service public.

Art. 24 – Les biens de l’Etat étranger et des personnes morales visés à l’article 19 du présent code ne sont pas couverts par l’immunité d’exécution lorsqu’ils sont affectés à une activité privée ou à caractère commercial.

Art. 25 – L’Etat étranger ainsi que les personnes morales visées à l’article 19 du présent code peuvent renoncer à l’immunité d’exécution sur leurs biens couverts par cette immunité.

La renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque.

TITRE V – LA LOI APPLICABLE

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales – Les conflits de lois

Art. 26 – Lorsque le rapport juridique est international, le juge fera application des règles prévues par le présent code, à défaut de règles, il dégagera la loi applicable par une détermination objective de la catégorie juridique de rattachement.

Art. 27 – La qualification s’effectue selon les catégories du droit tunisien si elle a pour objectif d’identifier la règle de conflit permettant de déterminer le droit applicable.

Aux fins de qualification, l’analyse des éléments d’une institution juridique inconnue du droit tunisien s’effectue conformément au droit étranger auquel elle appartient.

Lors de la qualification, il sera tenu compte des différentes catégories juridiques internationales et des spécificités du droit international privé.

La qualification dans le cadre des traités internationaux sera effectuée en fonction des catégories particulières des traités en question.

Art. 28 – La règle de conflit est d’ordre public lorsqu’elle a pour objet une catégorie de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.

Dans les autres cas, la règle est obligatoire pour le juge, à moins que les parties n’aient explicitement manifesté leur volonté de décliner son application.

Art. 29 – La loi applicable est désignée selon le cas soit en fonction de l’élément de rattachement existant au nomment de la naissance de la situation juridique, soit en vertu de celui existant au moment où se produisent les effets de cette situation juridique.

Art. 30 – La fraude à la loi est constituée par le changement artificiel de l’un des éléments de rattachement relatifs à la situation juridique réelle dans l’intention d’éluder l’application du droit tunisien ou étranger désigné par la règle de conflit applicable.

Lorsque les conditions de la fraude à la loi sont réunies, il ne sera pas tenu compte du changement de l’élément de rattachement.

Art. 31 – Sont applicables, les dispositions transitoires de la loi désignée par la règle de conflit.

Art. 32 – Le juge peut, dans la limite de sa connaissance et dans un délai raisonnable, rapporter d’office la preuve de contenu de la loi étrangère désignée par la règle de rattachement, et ce, avec le concours des parties le cas échéant.

Dans les autres cas, la partie, dont la demande est fondée sur la loi étrangère, est tenue d’en établir le contenu.

La preuve est établie par écrit y compris les certificats de coutume.

Si le contenu de la loi étrangère ne peut être établi, il sera fait application de la loi tunisienne.

Le principe de contradictoire doit, dans tous les cas, être respecté.

Art. 33 – Le droit étranger désigné par la règle de rattachement s’entend de l’ensemble des normes applicables dans ce droit conformément à ses sources formelles.

Art. 34 – Le juge appliquera la loi étrangère, telle qu’interprétée dans l’ordre juridique dont elle relève.

L’interprétation de la loi étrangère est soumise au contrôle de la cour de cassation.

Art. 35 – Sauf dispositions contraires de la loi, le renvoi n’est pas admis, qu’il aboutisse à l’application de la loi tunisienne ou à celle d’un autre Etat.

Art. 36 – L’exception de l’ordre public ne peut être soulevée par le juge que lorsque les dispositions du droit étranger désigné s’opposent aux choix fondamentaux du système juridique tunisien.

Le juge invoque l’exception de l’ordre public, quelle que soit la nationalité des parties au litige.

L’exception de l’ordre public ne dépend pas de l’intensité du rapport entre l’ordre juridique tunisien et le litige.

La loi étrangère n’est écartée que dans ses dispositions contraires à l’ordre public au sens du droit international privé tunisien.

Le juge applique les dispositions de la loi tunisienne au lieu des dispositions de la loi étrangère écartées.

Art. 37 – Sont reconnus en Tunisie, les effets des situations régulièrement créées à l’étranger, conformément à la loi désignée par la règle de conflit tunisien, s’il n’apparaît que ces mêmes effets sont incompatibles avec l’ordre public international tunisien.

Art. 38 – Sont directement applicables quel que soit le droit désigné par la règle de conflit, les dispositions du droit tunisien dont l’application est indispensable en raison des motifs de leur promulgation.

Le juge donne effet aux dispositions d’un droit étranger non désigné par les règles de conflit s’il s’avère que ce droit a des liens étroits avec la situation juridique envisagée et que l’application desdites dispositions est indispensable, eu égard à la fin poursuivie.

Le caractère de droit public de la loi étrangère n’empêche pas son application ou sa prise en considération.

CHAPITRE II – Droits des personnes

Art. 39 – Le statut personnel est régi par le droit national de l’intéressé.

Si l’intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, le juge retiendra la nationalité effective.

Si le plurinational est également de nationalité tunisienne le droit applicable est le droit tunisien.

Art. 40 – La capacité d’exercice des personnes physiques est régie par la loi nationale, celle des personnes morales est régie par la loi de l’Etat où elles exercent leurs activités.

Lorsque l’une des parties à une transaction pécuniaire est considérée capable au regard de la loi de l’Etat où a été conclue ladite transaction, elle ne peut opposer son incapacité ou sa capacité limitée, en application de sa loi nationale, ou de celle de l’Etat où elle est née ou y a exercé son activité, à moins que la partie cocontractante n’ait connu, ou dû connaître son incapacité ou sa capacité limitée lors de la conclusion du contrat.

Art. 41 – La tutelle est régie par la loi nationale du mineur ou de l’interdit.

Toutefois, les mesures provisoires ou urgentes sont prises en vertu du droit tunisien si le mineur ou l’interdit se trouve sur le territoire tunisien au moment où ces mesures doivent être prises ou, si la mesure de protection se rapporte à un bien mobilier ou immobilier situé en Tunisie.

Art. 42 – Le nom est assujetti à la loi nationale de l’intéressé.

Lorsque le changement de l’Etat civil de l’intéressé est de nature à modifier son nom, la loi applicable sera celle régissant les effets découlant de ce changement.

Art. 43 – Les droits de la personne sont régis par la loi nationale dans les cas des personnes physiques.

Les personnes morales sont régies, quant aux droits liés à leur personnalité, par la loi de l’Etat où elles ont été constituées ou lorsqu’il s’agit de leurs activités, à la loi de l’Etat ou elles exercent ces activités.

Art. 44 – Les conditions et les effets de la disparition et de l’absence sont régis par la dernière loi nationale du disparu ou de l’absent.

CHAPITRE III – Droits de famille

Art. 45 – Les conditions de fond du mariage sont régies, séparément, par la loi nationale de chacun des deux époux.

Art. 46 – Les conditions de forme du mariage sont soumises, soit à la loi nationale commune, soit à la loi du lieu de célébration du mariage.

Lorsque l’un des époux est ressortissant d’un pays qui autorise la polygamie, l’officier d’état civil ou les notaires ne peuvent conclure le mariage qu’au vu d’un certificat officiel attestant que ledit époux est libre de tout autre lien conjugal.

Art. 47 – Les obligations respectives des époux sont régies par leur loi nationale commune.

Si les deux époux n’ont pas la même nationalité, la loi applicable est celle de leur dernier domicile commun ou, à défaut de celui-ci, la loi du for.

Art. 48 – Le régime matrimonial est soumis à la loi nationale commune des époux de même nationalité au moment de la célébration du mariage. En cas de nationalités différentes, le régime matrimonial est régi par la loi de leur premier domicile commun s’il y en a, ou par la loi du lieu de la conclusion du contrat du mariage.

Art. 49 – Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi nationale commune des époux en vigueur au moment où l’instance est introduite. A défaut de nationalité commune, la loi applicable est la loi du dernier domicile commun des époux s’il y en a, sinon, la loi du for.

Les mesures provisoires en cours d’instance sont régies par le droit tunisien.

Art. 50 – La garde est soumise, soit à la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial a été dissous, soit à la loi nationale de l’enfant ou de son domicile.

Le juge appliquera la loi la plus favorable à l’enfant.

Art. 51 – L’obligation alimentaire est régie par la loi nationale du créancier ou celle de son domicile, ou bien par la loi nationale du débiteur ou celle de son domicile.

Le juge appliquera la loi la plus favorable au créancier.

Toutefois, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial a été dissous.

Art. 52 – Le juge appliquera la loi la plus favorable à l’établissement de la filiation de l’enfant, entre :

– la loi nationale du défendeur ou celle de son domicile,

– la loi nationale de l’enfant ou celle de son domicile.

La contestation de la filiation est soumise à la loi en vertu de laquelle celle-ci est établie.

Art. 53 – Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi de l’adoptant et à celle de l’adopté, chacun en ce qui le concerne.

Les effets de l’adoption sont soumis à la loi nationale de l’adoptant.

Si l’adoption est accordée à deux conjoints de nationalités différentes, ses effets sont régis par la loi de leur domicile commun.

La tutelle officieuse est soumise aux mêmes dispositions.

CHAPITRE IV – Les successions

Art. 53 – La succession est soumise à la loi interne de l’Etat dont le de cujus a la nationalité au moment du décès ou à la loi de l’Etat de son dernier domicile ou à la loi de l’Etat dans lequel il a laissé de biens.

Lorsque la loi applicable à la succession n’attribue pas des biens situés en Tunisie à une successible personne physique, ces biens seront attribués à l’Etat tunisien.

Art. 55 – Le legs est soumis à la loi nationale du testateur au moment de son décès.

La forme du testament est soumise à la loi nationale du testateur ou à celle du lieu où il est établi.

Art. 56 – La donation est régie par la loi nationale du donateur au moment où elle est consentie.

Elle est soumise, quant à la forme, à la loi nationale du donateur ou à celle de l’Etat dans lequel l’acte de donation a été accompli.

CHAPITRE V – Les biens

Art. 57 – Les biens sont qualifiés meubles ou immeubles selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Art. 58 – La possession, la propriété et les autres droits, réels sont régis par la loi de la situation du bien.

Art. 59 – Les biens meubles inscrits ou immatriculés sont soumis à la loi de l’Etat du lieu où ils sont immatriculés ou inscrits.

Art.60 – Les droits réels portant sur des biens en transit sont régis par le droit de l’Etat où ils se trouvent.

Art. 61 – La publicité des actes de constitution, de conservation, de transfert et d’extinction des droits réels est régie par la loi de l’Etat où sont accomplies les formalités de publicité.

CHAPITRE VI – Les obligations

Section 1 – Les obligations volontaires

Art. 62 – Le contrat est régi par le droit désigné par les parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l’Etat du domicile de la partie dont l’obligation est déterminante pour la qualification du contrat, ou celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 63 – A défaut de désignation par les parties de la loi applicable, les contrats relatifs à l’exploitation des immeubles sont régis, quant à leur forme et leur objet, par la loi du lieu de la situation de l’immeuble.

Art. 64 – Le droit applicable au contrat régit notamment :

  1. Son existence,
  2. Sa validité,
  3. Son interprétation,
  4. L’exécution des obligations qui en découlent,
  5. Les conséquences de l’inexécution totale ou partielle des obligations, y compris l’évaluation du dommage et les modes de réparation,
  6. Les divers modes d’extinction des obligations ainsi que leur prescription fondée sur l’expiration des délais,
  7. Les conséquences de la nullité du contrat.

Les modalités d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut d’exécution sont régies par le droit de l’Etat dans lequel elles sont effectivement prises.

Art. 65 – Le transfert de l’obligation contractuelle est régi par le droit désigné par les parties ; ce choix n’est opposable au débiteur ou au créancier initial qu’avec son accord.

Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le transfert de l’obligation contractuelle est régi par la loi applicable à l’obligation transférée.

Art. 66 – En cas d’extinction de la dette par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance elle-même.

Art. 67 – Le contrat de travail est régi par le droit de l’Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l’Etat de l’établissement de l’employeur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le droit de travail a des biens plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi de celui-ci est applicable.

Art. 68 – Le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions déterminées par la loi applicable au contrat ou par celle du lieu de sa conclusion.

La forme d’un contrat, conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents, est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces Etats.

Art. 69 – A défaut par les parties de désigner un droit différent, les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat du lieu de résidence habituelle de celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle.

Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, et relatifs aux droits de propriété intellectuelle, que le travailleur a réalisée dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

Section II – Les obligations légales

Art. 70 – La responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le fait dommageable.

Toutefois, si le dommage s’est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable à la demande de la victime.

Lorsque l’auteur du fait dommageable et la victime ont leur résidence habituelle dans le même Etat, la loi de cet Etat est applicable.

Art. 71 – Les parties peuvent, après survenance du fait dommageable, convenir de l’application de la loi du for, tant que l’affaire est pendante en première instance.

Art. 72 – La responsabilité du fait d’un produit est, au choix de la victime, régie par le droit de :

  1. L’Etat dans lequel le fabricant a son établissement, ou bien son domicile,
  2. L’Etat dans lequel le produit a été acquis, à moins que le fabricant ne prouve que le produit a été mis sur le marché sans son accord,
  3. L’Etat où s’est produit le fait dommageable,
  4. L’Etat où la victime a sa résidence habituelle.

Art. 73 – La responsabilité résultant d’un accident de la circulation routière est soumise à la loi du lieu de l’accident.

La victime peut se prévaloir de la loi du lieu du dommage.

Toutefois, lorsque toutes les parties sont résidentes dans le pays qui est en même temps celui où sont immatriculés le ou les véhicules en rapport avec l’accident, la loi de ce pays est applicable.

Art. 74 – La victime peut agir directement contre l’assureur du responsable si le droit applicable au fait dommageable, ou le droit applicable au contrat d’assurance, le permet.

Art. 75 – Le droit applicable au fait dommageable détermine notamment la capacité relative à la responsabilité civile, les conditions et l’étendue de ladite responsabilité, ainsi que la personne responsable.

Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu où s’est produit le fait dommageable sont prises en considération.

Art. 76 – La gestion d’affaire, l’enrichissement sans cause et le paiement de l’indu sont soumis à la loi de l’Etat où s’est produit le fait générateur.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:97
Date du texte:1998-11-27
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:96
Date du JORT:1998-12-01
Page du JORT:2392 - 3292

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