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e. Décorations

Loi n° 97-80 du 1 décembre 1997, portant promulgation du Code des décorations

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le code des décorations est promulgué par la présente loi.

Art. 2 – Sans préjudice des dispositions particulières aux agents publics, il est interdit à tout tunisien d’accepter ou de porter une décoration étrangère ou son insigne sans autorisation du ministère des affaires étrangères.

Art. 3 – La présente loi entre en vigueur à compter du 1er avril 1998 et sont abrogées à compter de cette date toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent code à l’exception de l’article 21 de la loi n° 59-32 du 16 mars 1959 réorganisant l’ordre de l’indépendance telle que modifiée par la loi n° 63-21 du 30 mai 1963.

Art. 4 – Encourt les peines prévues par l’article 159 du code pénal toute personne qui porte une décoration sans y avoir droit.

Art. 5 – Sans préjudice des dispositions de l’article 3 de la présente loi, peuvent être portées les décorations attribuées en vertu des textes antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 1er Décembre 1997.

CODE DES DECORATIONS

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Les médailles sont classées comme suit :

  • les ordres nationaux,
  • la médaille du travail,
  • les médailles particulières.

Titre II – Les ordres nationaux

Chapitre premier – Dispositions communes

Art. 2 – Les ordres nationaux sont constitués des hauts ordres nationaux et de l’ordre national du mérite.

Section I – Organisation et classification des ordres nationaux

Art. 3 – Les ordres nationaux comprennent le grand collier du grand maître de l’ordre réservé au Président de la République, le collier réservé au Président de la République à la fin de ses fonctions et des colliers spéciaux attribués à des personnes tunisiennes ou étrangères à titre de considération.

Ils comprennent aussi les catégories et classes suivantes :

  • Grand cordon : classe majeure,
  • Grand officier : première classe,
  • Commandeur : deuxième classe,
  • Officier : troisième classe,
  • Chevalier : quatrième classe.

Art. 4 – Le Président de la République est le Grand Maître des Ordres nationaux.

Art. 5 – Les ordres nationaux sont attribués par décret.

Art. 6 – Les ordres nationaux sont attribués à vie aux Tunisiens et aux Etrangers. Ils peuvent être attribués à titre posthume.

Les ordres nationaux appartiennent à leur titulaire en toute propriété et sa vie durant. Ils ne sont pas transmissibles par voie de succession.

Le titulaire ne peut en être privé qu’en cas de perte de ses droits civils et politiques, conformément au code électoral, ou en vertu d’un jugement rendu à cet effet par les tribunaux compétents.

Les tribunaux devront, à cet effet, transmettre à la Présidence de la République la liste des condamnés titulaires de l’un des ordres nationaux.

Art. 7 – Il sera tenu, à la Présidence de la République, un registre pour chacun des ordres nationaux sur lequel seront portées les différentes nominations, promotions et les cas de privation.

Section II – Conditions générales d’attribution et de promotion

Art. 8 – Les ordres nationaux sont attribués aux personnes ayant atteint la majorité à condition qu’elles jouissent de leurs droits civils et politiques.

Les ordres nationaux sont attribués en commençant par la classe la moins élevée, sauf cas exceptionnels.

Il ne peut être prononcé de promotion à une classe supérieure que si, l’intéressé compte au moins cinq années dans la classe inférieure. Cette ancienneté n’est pas exigée dans les cas exceptionnels.

Art. 9 – Les dossiers de propositions doivent comporter les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile des personnes proposées ainsi que les mérites justifiant la distinction et le cas échéant les classes qu’ils possèdent dans cet ordre et la date de leur dernière promotion. Ils sont accompagnés d’un extrait de naissance et d’un extrait du casier judiciaire. La production de ces pièces n’est toutefois pas exigée/

  1. des candidats aux colliers réservés,
  2. des fonctionnaires,
  3. des militaires,
  4. des agents des forces de sécurité intérieure,
  5. des personnalités étrangères et des membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République Tunisienne.

Chapitre II – Les hauts ordres nationaux

Art. 10 – Les hauts ordres nationaux sont :

  • L’Ordre de l’indépendance,
  • L’Ordre de la République,
  • ordre pour la loyauté et le sacrifice[1]

Seront remis avec l’ordre un insigne et un brevet revêtu de la signature du Président de la République.

Section I – L’ordre de l’indépendance

Art. 11 – L’ordre de l’indépendance est attribué pour récompenser les services civils et militaires rendus pour l’indépendance de la patrie.

Art. 12 – Le grand collier du Grand Maître est en or massif. Il se compose de treize médaillons contenant les armoiries de la République reliés par des maillons en branches d’olivier et en épis de blé pavés de brillants.

Tous les médaillons sont émaillés rouge.

Le motif central au-dessus du pendentif est formé du croissant et de l’étoile pavés de brillants.

Le pendentif est formé de la décoration du commandeur avec ces différences :

  • Il est légèrement plus grand,
  • Ses rayons sont pavés de brillants.

Au revers sont gravés les noms des Présidents de la République Grands Maîtres de l’Ordre et les dates de la prise et le cas échéant de la cessation de fonctions.

Le grand collier du Grand Maître se porte avec l’insigne de la classe majeure et le grand cordon en bas duquel est accroché l’insigne de la deuxième classe.

Les colliers réservés sont dorés et ont la même forme que celle du Grand Maître de l’Ordre avec cette différence que le pendentif n’est pas pavé de brillants.

Art. 13 – La classe majeure comporte une plaque en argent de 85 millimètres de diamètre composée d’une étoile à dix branches émaillée rouge reposant sur un plateau de rayons perlés.

Au centre figure, sur l’émail rouge, l’inscription “indépendance” entourée d’un cercle perlé.

Cet insigne est porté sur le côté gauche de la poitrine attaché au grand cordon constitué par un ruban en soie rouge de 105 millimètres de large avec de chaque côté deux raies blanches de 5 millimètres de large chacune. Il se porte en sautoir sur l’épaule droite. Un pendentif constitué par l’insigne de commandeur est accroché au grand cordon.

Pour l’insigne du grand cordon destiné aux femmes, la plaque est de 55 millimètres de diamètre et le grand cordon de 80 millimètres de large.

Art. 14 – L’insigne de la première classe est semblable à celui de la classe majeure et se porte sur le côté droit de la poitrine. Il se porte avec un insigne semblable à celui de la deuxième classe, avec au -dessus un nœud perlé, attaché au cou avec un ruban rouge de 35 millimètres de large bordé de deux bandes blanches, la largeur de chacune est de 3 millimètres.

Art. 15 – L’insigne de la deuxième classe est semblable à celui de la classe majeure, le diamètre de sa plaque est de 60 millimètres, au centre se trouve le même motif que celui de la classe majeure mais réduit en dimensions.

Il se porte au cou attaché à un ruban semblable au ruban prévu à l’article 14 du présent code.

Art. 16 – L’insigne de la troisième classe est semblable à celui de la classe majeure, le diamètre de sa plaque est de 50 millimètres, au centre se trouve le même motif que celui de la classe majeure mais réduit en taille.

Il se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché à un ruban de 35 millimètres de large. Il a les mêmes caractéristiques prévues à l’article 14 du présent code. Sur le ruban se trouve une rosette de 27 millimètres de diamètre aux mêmes couleurs que celles de l’insigne.

Art. 17 – L’insigne de la quatrième classe est semblable à celui de la troisième classe.

Il se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché à un ruban semblable au ruban prévu à l’article 16 du présent code.

Section II – L’ordre de la République

Art. 18 – L’ordre de la République est attribué en récompense des mérites de ceux qui ont contribué à l’établissement de la République, à l’épanouissement de son régime et au renforcement de ses institutions.

Art. 19 – Le grand collier du grand Maître est semblable au grand collier prévu à l’article 12 du présent code.

Les médaillons sont émaillés vert.

Le pendentif est composé d’un insigne semblable à celui de la deuxième classe avec les différences suivantes :

  • Légèrement plus grand en taille,
  • Ses rayons sont pavés de brillants.

Au revers sont gravés les noms des Présidents de la République grands Maîtres de l’ordre et les dates de la prise et le cas échéant de la cessation de fonctions.

Le grand collier du grand Maître se porte avec l’insigne de la classe majeure et le grand cordon en bas duquel est accroché l’insigne de la deuxième classe.

Les colliers réservés sont dorés et ont la même forme que celle du collier du grand Maître de l’ordre avec cette différence que le pendentif n’est pas pavé de brillants.

Art. 20 – L’insigne de la classe majeure ou le grand cordon comporte : une plaque en argent de 80 millimètres de diamètre, composée d’une étoile à cinq branches émaillées vertes et aux extrémités rouges placées des deux côtés sur une ligne basse de métal. Entre les branches, s’intercalent un ensemble de trois lances placées sur une gerbe d’écailles.

Au centre de la plaque, sur un fond émaillé vert, se trouve les armoiries tunisiennes en argent entourées d’une bande circulaire en émail rouge bordée de l’intérieur et de l’extérieur de deux bandes en émail vert. Sur le fond en émail rouge est inscrit “La République Tunisienne”.

Cet insigne se porte du côté gauche de la poitrine avec le grand cordon qui est constitué d’un ruban en soie de 105 millimètres de large.

Ce ruban de couleur verte est bordé de deux bandes rouges de 5 millimètres de large chacune. Il est porté sur l’épaule droite avec un pendentif accroché en bas constitué de l’insigne de la deuxième classe.

La plaque de l’insigne de la classe majeure réservé aux femmes, est de 65 millimètres de diamètre. Le grand cordon est de 80 millimètres de large.

Art. 21 – L’insigne de la première classe est semblable à celui de la classe majeure. Il se porte sur le côté droit de la poitrine, avec un insigne semblable à celui de la deuxième classe, attaché au cou par un ruban vert de 37 millimètres de large bordé de deux bandes rouges de 3 millimètres de large chacune.

Art. 22 – L’insigne de la deuxième classe est semblable à celui de la classe majeure, le diamètre de sa plaque est de 65 millimètres.

Au centre de la plaque, se trouve le même motif réservé à la classe majeure mais de taille plus petite.

Cet insigne se porte attaché au cou par un ruban semblable à celui prévu à l’article 21 du présent code.

Art. 23 – L’insigne de la troisième classe est semblable à celui de la classe majeure. Le diamètre de sa plaque est de 50 millimètres et au centre se trouve le même motif réservé à la classe majeure mais de taille plus petite. Cet insigne se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché à un ruban de 37 millimètres de large et ayant les mêmes caractéristiques prévues à l’article 21 du présent code.

Sur le ruban se trouve une rosette de 27 millimètres de diamètre, ayant des couleurs semblables à celles de l’insigne.

Art. 24 – L’insigne de la quatrième classe est semblable à celui de la troisième classe.

Cet insigne se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché à un ruban semblable à celui prévu à l’article 23 du présent code.

Section III – Ordre pour la loyauté et le sacrifice[2]

Art. 25 – L’ordre pour la loyauté et le sacrifice est attribué en reconnaissance pour les sacrifices et en récompense pour les services civils et les services des forces armées rendus pour la lutte ou la défense contre des actes terroristes. Il peut également être attribué aux individus qui ont été visés d’une manière personnelle et directe par un acte terroriste.

Art. 26 – L’ordre pour la loyauté et le sacrifice peut être attribué à titre de récompense aux victimes tuées, gravement blessées ou séquestrées lors d’actes terroristes.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article peuvent être appliquées aux victimes tuées, gravement blessées ou séquestrées lors d’actes terroristes commis à l’étranger à condition qu’ils soient titulaires de la nationalité Tunisienne lors de l’acte subi.

Art. 27 – L’ordre pour la loyauté et le sacrifice est attribué par le Président de la République, sur proposition du chef du gouvernement. La liste des récipiendaires de cet ordre est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 28 – La description de l’ordre pour la loyauté et le sacrifice, le mode de son port et les procédures de son attribution, sont fixés par décret gouvernemental.

Chapitre III – L’ordre national du mérite

Art. 29 – L’ordre national du mérite est attribué pour récompenser ceux qui se sont distingués dans l’accomplissement d’un service public ou l’exercice d’une activité privée et qui ont contribué par leur compétence et leur dévouement au développement du pays et à la consolidation de ses institutions.

Les secteurs et domaines d’activités couverts par l’ordre du mérite sont déterminés par décret.

Seront remis avec l’ordre un insigne et un brevet revêtu de la signature du ministre chargé du secteur et du domaine d’activité couvert par l’ordre du mérite.

Art. 30 – Le grand collier du grand maître est analogue au grand collier prévu à l’article 12 du présent code, ses médaillons sont émaillés bleu.[3]

Le pendentif, est constitué d’un insigne analogue à celui de la deuxième classe avec les différences suivantes :

  • Il est légèrement plus grand.
  • Ses médaillons sont pavés de brillants.

Au revers sont gravés les noms des Présidents de la République, Grands Maîtres de l’Ordre et les dates de la prise et le cas échéant de cessation de leurs fonctions.

Les colliers réservés sont dorés et ont la même forme que celle du Grand Maître de l’Ordre avec cette différence que le pendentif n’est pas pavé de brillants.

Art. 31 – L’insigne de la classe majeure est constitué d’une plaque en argent doré légèrement bombée de 80 millimètres de diamètre, portée sur le côté gauche de la poitrine. La plaque est composée d’une étoile à sept branches à bout dorées émaillées bleu.

Sur la plaque dorée reposent :

  • sept palmes dorées avec cinq ramifications intercalant les branches de la plaque.
  • sept autres palmes dorées plus réduites que les premières avec cinq ramifications intercalant les premières palmes[4].

Au centre de la plaque, un plateau doré est situé au-dessus des palmes, avec en son milieu, une image en relief des armoiries de la République entourées de palmes en relief.

En haut du plateau se trouve l’inscription “République Tunisienne”. En bas du plateau se trouve l’inscription “Ordre National du Mérite”. La classe majeure comprend un grand cordon en soie de 101 millimètres de large porté en sautoir sur l’épaule droite. Sur les bords du cordon bleu sont étendues deux raies dorées.[5]

Pour la classe majeure destinée aux femmes, la plaque est identique à celle du grand cordon hommes mais d’un diamètre de 65 millimètres. L’insigne de commandeur est suspendu à un grand cordon de 80 millimètres de large.

Art. 32 – L’insigne de la première classe est semblable à celui de la classe majeure et se porte sur le côté droit de la poitrine. Il comporte un ruban qui se porte en cravate, d’une largeur de 37 millimètres et ayant les mêmes caractéristiques mentionnées à l’article 31 du présent code. En bas de ce ruban est accroché un insigne de deuxième classe.

Art. 33 – L’insigne de la deuxième classe est semblable à celui de la classe majeure. Le diamètre de la plaque est de 65 millimètres. Au centre se trouve le même motif que celui de la classe majeure mais avec des proportions plus réduites.

Il se porte en cravate avec un ruban identique à celui prévu à l’article 32 du présent code.

Art. 34 – L’insigne de la troisième classe est semblable à celui de la classe majeure. Sa plaque mesure 50 millimètres de diamètre au centre se trouve le même motif que celui de la classe majeure mais avec des proportions plus réduites.

Il se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché à un ruban de 37 millimètres de large et ayant les mêmes caractéristiques que celles prévues à l’article 34 du présent code, avec une rosette suspendue avec un anneau aux couleurs de l’ordre.

Art. 35 – L’insigne de la quatrième classe est identique à celui de la troisième classe.

Il se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché à un ruban identique à celui mentionné à l’article 34 du présent code.

Titre III – Médaille du travail

Chapitre premier – Les conditions particulières d’attribution

Art. 36 – Le président de la République est le grand Maître de la médaille du travail. Il lui est réservé, en plus de la médaille en or d’exceptionnel degré, une médaille en or de même type unique dans son genre.

Art. 37 La médaille du travail est attribuée pour récompenser les salariés, tirant de leur occupation la principale de leurs ressources en apportant, par leur conscience professionnelle et leur rendement, une contribution louable au développement de l’établissement dans lequel ils travaillent et, d’une manière générale, au développement économique et social du pays.

Art. 38 – La médaille du travail est attribuée aux salariés tunisiens travaillant dans les établissements de l’industrie, du commerce, des services de l’agriculture et de leurs dépendances de quelque nature qu’ils soient.

Elle est attribuée également aux salariés des professions libérales, des établissements industriels artisanaux, des coopératives, des sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit.

La médaille du travail peut être attribuée aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 39 La médaille du travail peut être attribuée aux salariés résidant et travaillant à l’étranger chez un employeur tunisien.

Art. 40 La médaille du travail peut être attribuée à des salariés étrangers méritants et travaillant en Tunisie, ressortissants d’un Etat qui accorde la réciprocité aux travailleurs tunisiens.

Art. 41 La médaille du travail ne peut être accordée aux directeurs généraux, directeurs et gérants de sociétés que s’ils sont salariés.

Art. 42 – La médaille du travail peut être attribuée aux mutilés du travail dans la mesure où ils remplissent les conditions exigées pour son octroi.

Elle peut être attribuée à titre posthume :

  1. Sans conditions aux ouvriers et employés victimes d’un accident mortel survenu dans l’exercice de leur profession.
  2. Aux ouvriers et employés qui, au moment de leurs décès remplissaient les conditions fixées aux articles 37 à 41 du présent code et à condition qu’une demande ait été introduite dans un délai de 2 ans à partir de la date de leur décès.

Art. 43 Lorsqu’un salarié est décédé des suites d’un accident de travail, la médaille du travail pourra lui être attribuée à titre posthume sans qu’une proposition ait été introduite par l’employeur.

Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 42 du présent code une demande faite sur papier libre pourra être adressée par un membre de la famille du salarié décédé à son ancien employeur qui, s’il le juge bon, se chargera de proposer, dans les formes prévues à l’article 48 du présent code, l’attribution de la médaille du travail à titre posthume à l’intéressé.

Art. 44 La médaille du travail ne sera attribuée qu’aux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques.

En cas de travail discontinu, les interruptions ne doivent pas avoir une cause contraire à l’honnêteté professionnelle ou à la morale.

Art. 45 La médaille du travail est décernée le premier mai d chaque année par décret. Un brevet sera délivré avec la médaille, signé par le ministre chargé des affaires sociales.

Art. 46 – La médaille du travail appartient à son titulaire, sa vie durant.

Le titulaire ne peut en être privé que dans les cas de perte des droits civils et politiques conformément au code électoral ou en application d’un jugement rendu par les tribunaux compétents qui sont tenus d’adresser à la présidence de la République une liste nominative des condamnés portant la médaille du travail.

Art. 47 – La médaille du travail ne sera attribuée sauf cas exceptionnel, qu’en commençant par l’échelon le moins élevé.

La promotion à un échelon supérieur, ne peut avoir lieu qu’après 5 ans au moins d’ancienneté dans l’échelon inférieur, à moins que le titulaire de la médaille ait rendu des services exceptionnels dans le cadre du développement économique et social du pays.

Art. 48 Nonobstant les cas prévus à l’article 43 du présent code, toute proposition à la médaille du travail doit être faite par l’employeur et adressée, sauf en ce qui concerne les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, au gouverneur de la circonscription dans laquelle est domicilié le candidat.

Elle doit comporter les pièces suivantes :

  1. Une demande rédigée sur papier libre par l’employeur et indiquant les prénoms noms date et lieu de naissance, profession de l’intéressé, date de l’entrée chez l’employeur et s’il y a lieu date de sortie, dates et motifs des interruptions ainsi que les noms, profession et adresse de l’employeur. La demande devra contenir un rapport de l’employeur, relatif aux faits qui justifient l’attribution de la médaille du travail au candidat proposé par lui; elle devra mentionner, le cas échéant, l’échelon que l’intéressé occupe déjà ainsi que la date de la dernière promotion.
  2. Un extrait du casier judiciaire du salarié ayant moins d’un an de date.
  3. La demande doit comporter, le cas échéant, toutes attestations nécessaires justifiant l’ancienneté du salarié.

Art. 49 – Les candidatures et propositions sont instruites par les gouverneurs qui font procéder à une enquête sur le candidat. Ils transmettront avec leurs avis les dossiers au ministère chargé des affaires sociales, avant le 31 janvier de chaque année.

Art. 50 – Toute proposition formée régulièrement et à laquelle aucune suite n’a été donnée, ne peut être renouvelée qu’après 18 moins de la date de son dépôt, dans ce cas les dispositions de l’article 48 du présent code s’appliquent.

Chapitre II – Classification, description et port de la médaille

Art. 51 – La médaille du travail comprend 5 échelons :

  • Echelon exceptionnel “Médaille d’or” qui est accordée sans conditions et à titre exceptionnel à certaines personnes ayant rendu des services éminents dans le domaine du travail.
  • Echelon majeur “Médaille d’or” qui est accordée après 30 ans de services effectifs.
  • 1er échelon “Médaille de Vermeil” qui est accordée après 25 ans de services effectifs.
  • 2ème échelon “Médaille d’argent” qui est accordée après 20 ans de services effectifs.
  • 3ème échelon “Médaille de bronze” qui est accordée après 15 ans de services effectifs.

Art. 52 La description et le mode de port de la médaille du travail sont fixés par décret.

Art. 53 Les médailles particulières sont :

  • La médaille militaire,
  • La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure – la médaille d’honneur des douanes.

Art. 54 – Le président de la République est le grand Maître de la médaille militaire et des médailles d’honneur.

En plus de la médaille militaire et de la première classe de chaque médaille d’honneur il est réservé au Président de la République, une médaille du même modèle frappée en or en exemplaire unique.

Art. 55 – Sans préjudice des dispositions suivantes relatives aux médailles particulières, les articles de 5 à 9 du présent code s’appliquent à ces médailles.

Art. 56 – Les caractéristiques des médailles et les modalités de leur port sont fixées par décret.

Chapitre II – La médaille militaire

Art. 57 – La médaille militaire est attribuée pour récompenser les personnels militaires et les citoyens ayant pris une part active à la défense du territoire national dans les conditions des articles 58 et 59 du présent code.

Seront remis avec la médaille un insigne et un brevet revêtu de la signature du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 58 – La médaille militaire est attribuée aux militaires qui :

  • se seront signalés par un fait d’arme ou un acte de courage ou de dévouement, en cours de combats;
  • auront subi une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou dans un service commandé;
  • ont une ancienneté de 15 ans de service au moins.

Elle peut être attribuée aux militaires qui ont péri pour l’accomplissement du devoir.

Art. 59 – A titre exceptionnel, la médaille militaire est attribuée pour les motifs visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article précédent à tout citoyen ayant participé aux côtés de l’armée à la défense du territoire national.

Elle peut être attribuée, posthume, aux citoyens ayant péri dans cette participation.

Art. 60 – En plus des cas prévus dans l’article 6 du présent code, la médaille militaire peut être retirée dans les cas de manquement à l’honneur et les cas de révocation.

Chapitre III – La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure

Art. 61 – La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure peut être attribuée aux cadres et agents de sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, de la sureté nationale, de la garde nationale, des services pénitentiaires et l’emploi correctionnel, et de la protection civile, quel que soit leur grade conformément aux conditions suivantes :

  • Pour la deuxième classe : les cadres et agents quel que soit leur grade comptant au moins 10 ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions.
  • Pour la première classe : les cadres et agents quel que soit leurs grades comptant au moins 8 ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions à compter de l’obtention de la deuxième classe de la médaille.

Il est délivré avec la médaille un insigne et un brevet signé par le ministre concerné.

Art. 62 – La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure peut être attribuée à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté aux cadres et agents visés à l’article 61 du présent code qui se sont particulièrement distingués par des actions considérables accomplies au risque de leur vie ou leur ayant causé des blessures graves.

La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure peut être attribuée à titre posthume aux agents victimes du devoir, morts en service commandé.

Art. 63 – La médaille d’honneur des forces de sécurité interne peut être attribuée à toute personne étrangère aux corps cités à l’article 61 du présent code et qui a rendu des services importants à l’un de ces corps.

Art. 64 – Outre les cas prévus dans l’article 6 du présent code, la médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure peut être retirée dans les cas de manquement à l’honneur et les cas de révocation.

Chapitre IV – La médaille d’honneur des douanes

Art. 65 – La médaille d’honneur des douanes est attribuée pour récompenser les agents de la douane qui se sont distingués dans l’exercice de leurs fonctions par leur courage ou leur dévouement ou leur compétence, dans les conditions suivantes :

  • Pour la deuxième classe : les cadres et agents quelque soient leurs grades comptant au moins 10 ans de service irréprochable dans l’exercice de leurs fonctions.
  • Pour la première classe : les cadres et agents quelque soient leurs grades comptant au moins 8 ans de service irréprochable dans l’exercice de leurs fonctions à compter de l’obtention de la deuxième classe de la médaille.

Il est délivré avec la médaille un insigne et un brevet signé par le ministre chargé des finances.

Art. 66 – La médaille d’honneur des douanes peut être attribuée à titre exceptionnel, sans la condition d’ancienneté prévue à l’article 65 du présent code, aux agents des douanes qui se sont particulièrement distingués par des actions considérables accomplies au risque de leur vie ou leur ayant causé des blessures graves.

La médaille d’honneur des douanes peut être attribuée à titre posthume aux agents victimes du devoir, morts en service commandé.

Art. 68 – La médaille d’honneur des douanes peut être attribuée à toute personne étrangère aux corps des douanes et qui a rendu des services importants aux douanes.

Art. 69 – Outre les cas prévus à l’article 6 du présent code, la médaille d’honneur des douanes peut être retirée dans les cas d[i]e manquement à l’honneur et les cas et les cas de révocation.


[3] Art. 30 (Art. 33 ancien) – 1er paragraphe nouveau modifié par loi n° 98-31 du 11 mai 1998 portant modification du Code des décorations.

[4] Art. 31 (Art.34 ancien) – 1er paragraphe nouveau modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998 portant modification du Code des décorations.

[5] Art. 31 (Art .34 ancien) – 3 ème paragraphe nouveau ajouté par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998 portant modification du Code des décorations


[i] Les articles du 32 à 71 du code des decorations sont reclassés respectivement de 29 à 68. Il est procédé, le cas échéant, à la modification des renvois mentionnés dans les articles précités par des renvois correspondant au nouveau classement selon la loi n° 2017-9 du 7 mars 2017 modifiant et complétant quelques dispositions du Code des décorations et portant création de la Médaille de la loyauté et du sacrifice

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