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e. Décorations

Loi n° 2017-9 du 7 mars 2017 modifiant et complétant quelques dispositions du Code des décorations et portant création de la Médaille de la loyauté et du sacrifice

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est créé en vertu de la présente loi un ordre dénommé « ordre pour la loyauté et le sacrifice » classé parmi les hauts ordres nationaux. Il est inséré au troisième tiret de l’article 10 du code des décorations, promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997.

Art. 2 – L’ordre pour la loyauté et le sacrifice est attribué en reconnaissance pour les sacrifices et en récompense pour les services civils et les services des forces armées rendus pour la lutte ou la défense contre des actes terroristes. Il peut également être attribué aux individus qui ont été visés d’une manière personnelle et directe par un acte terroriste.

Art. 3 – L’ordre pour la loyauté et le sacrifice peut être attribué à titre de récompense aux victimes tuées, gravement blessées ou séquestrées lors d’actes terroristes.

Les dispositions du premier paragraphe du présent article peuvent être appliquées aux victimes tuées, gravement blessées ou séquestrées lors d’actes terroristes commis à l’étranger à condition qu’ils soient titulaires de la nationalité Tunisienne lors de l’acte subi.

Art. 4 – L’ordre pour la loyauté et le sacrifice est attribué par le Président de la République, sur proposition du chef du gouvernement. La liste des récipiendaires de cet ordre est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 5 – La description de l’ordre pour la loyauté et le sacrifice, le mode de son port et les procédures de son attribution, sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 6 – Les articles du 2 à 5 de la présente loi sont insérés dans le code des décorations sous l’intitulé : « section 3 : l’ordre pour la loyauté et le sacrifice » et sont classés comme suit :

L’article 2 est classé article 25.

L’article 3 est classé article 26.

L’article 4 est classé article 27.

L’article 5 est classé article 28.

Art. 7 – Les articles du 32 à 71 du code des décorations sont reclassés respectivement de 29 à 68. Il est procédé, le cas échéant, à la modification des renvois mentionnés dans les articles précités par des renvois correspondant au nouveau classement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 7 mars 2017.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:09
Date du texte:2017-03-07
Ministère/ Organisme:Assemblée des représentants du peuple
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:19
Date du JORT:2017-03-07
Page du JORT:732 - 733

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