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VI. Office national de la télédiffusion

Loi n° 93-8 du 1 février 1993, portant création de l’Office national de la télédiffusion

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommé “Office National de Télédiffusion”

L’Office est régi par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente loi.

L’Office est placé sous la tutelle du ministère des communications, son siège est fixé à Tunis.

Art. 2 – L’office national de télédiffusion a pour mission d’assurer en exclusivité la diffusion des programmes radiophoniques et télévisés. A cet effet il est notamment chargé de :

– la création, l’exploitation, l’entretien et l’extension des réseaux de diffusion des programmes radiophoniques et télévisés;

– le contrôle et la protection de la qualité de la réception des émissions des programmes radiophoniques et télévisés;

– la conduite des études et recherches portant sur le matériel et les techniques de radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que la participation à la mise au point des normes y afférentes;

– la promotion de la coopération avec les organismes techniques internationaux et étrangers et ce, en coordination avec les institutions nationales concernées.

Art. 3 – L’Office national de télédiffusion est administré par un conseil d’administration présidé par un président-directeur général. L’organisation administrative et financière de l’office est fixée par décret.

Art. 4 – Sont transférés en pleine propriété à l’Office national de télédiffusion les biens meubles et immeubles de l’Etat nécessaires à la réalisation de sa mission.

Les procédures et conditions de ce transfert sont fixées par arrêté conjoint des ministres des domaines de l’Etat et des affaires foncières et des communications.

Art. 5 – Le personnel de la direction de la télédiffusion du ministère des communications sera intégré au sein de l’office national de télédiffusion.

Art. 6 – En cas de dissolution de l’Office national de télédiffusion, son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les engagements contractés par l’Office.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne est exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 1er février 1993.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:08
Date du texte:1993-02-01
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:10
Date du JORT:1993-02-05
Page du JORT:196 - 196

Aucun texte n’est lié à ce texte

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