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a. Médiateur administratif

Loi n° 93-51 du 3 mai 1993, relative aux services du médiateur administratif

Au nom du peuple;

La chambre des députes ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit;

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère administratif dote de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Services du Médiateur Administratif ». Son siège est à Tunis. Le médiateur administratif dirige cet établissement. Il est nommé par décret.

Le médiateur administratif est nommé pour une période de cinq (5) ans renouvelable[1].

Art. 2 – Le médiateur administratif est chargé, dans les limites fixées par décret, d’examiner les requêtes individuelles émanant de personnes physiques et portant sur des questions administratives les concernant et relevant des attributions des services de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, des entreprises publiques et autres organismes investis d’une mission de service public.

Il examine également les requêtes émanant de personne moral et portant sur des questions administratives les concernant. Toutefois, la requête doit être présentée par une personne physique ayant un intérêt direct.

Au cours de l’examen desdites requêtes, le médiateur administratif ne reçoit d’injonctions d’aucune autorité publique[2].

Art. 2 bis – Ajouté par la loi n° 2000-16 du 7 Février 2000 – Le médiateur administratif est représenté par des représentants régionaux.

La nomination des représentants régionaux du médiateur administratif et leurs attributions ont lieu par décret.

Art. 3 – L’organisation administrative et financière des services du médiateur administratif ainsi que les modalités d’action du médiateur administratif sont fixées par décret.

Art. 4 – Le budget des services du médiateur administratif est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat, il relève du budget de la présidence de la République.

Le médiateur administratif est l’ordonnateur du budget. II petit déléguer sa signature.

La présente loi sera publiée au Journal 0fficiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 mai 1993.


[1] Article premier – Alinéa 2 nouveau – Ajouté par la loi n° 2002-21 du 14 Février 2002.

[2] Art. 2- Alinéa 3 nouveau – Ajouté par la loi n° 2002-21 du 14 Février 2002.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:51
Date du texte:1993-05-03
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:35
Date du JORT:1993-05-11
Page du JORT:633 - 633

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