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1. Organisation de la justice

Loi n° 93-113 du 22 novembre 1993, modifiant et complétant certains articles du code de procédure pénale

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – L’article 203 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé, ainsi qu’il suit :

Art. 203 (nouveau) – Il ne peut être formé devant le juge cantonal statuant en matière de contravention, de demandes en dommages-intérêts excédant le seuil de sa compétence lorsqu’il statue en matière civile.

Art. 2 – Il est ajouté à l’article 305 du code de procédure pénale l’alinéa suivant :

Art. 305 (alinéa nouveau) – Peut être également poursuivi et jugé par les tribunaux tunisiens tout tunisien qui commet en dehors du territoire tunisien, l’une des infractions mentionnées à l’article 52 bis du code pénal, alors même que lesdites infractions ne sont pas punissables au regard de la législation de l’Etat où elles ont été commises.

Art. 3 – Il est ajouté au code de procédure pénale un article nouveau, ainsi qu’il suit :

Art. 307 bis (nouveau) – Quiconque hors du territoire tunisien, s’est rendu coupable, soit comme auteur principal, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit, peut être poursuivi et jugé lorsque la victime est de nationalité tunisienne.

Les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la requête du ministère public, sur plainte de la partie lésée ou de ses héritiers.

Aucune poursuite ne peut être intentée si l’inculpé rapporte la preuve qu’il a été définitivement jugé à l’étranger, et en cas de condamnation à une peine, que cette dernière a été exécutée, qu’elle est atteinte par la prescription extinctive, ou qu’il a bénéficié d’une mesure de grâce ou d’une amnistie.

Art. 4 – L’article 313 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé ainsi qu’il suit :

Art. 313 (nouveau) – L’extradition n’est pas non plus accordée :

1) Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou qu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique. L’attentat à la vie d’un chef d’Etat, d’un membre de sa famille, ou d’un membre du gouvernement n’est pas considéré comme infraction politique.

Ne sont pas également considérées comme politiques, et ne donnent pas lieu à l’octroi de l’asile politique, les infractions visées à l’article 52 bis du code pénal.

2) Lorsque l’infraction objet de la demande, consiste dans la violation d’une obligation militaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat

Tunis, le 22 novembre 1993.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:113
Date du texte:1993-11-22
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:91
Date du JORT:1993-11-30
Page du JORT:2027 - 2027

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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