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d. Protection sociale des civils et des militaires

Loi n° 88-71 du 27 Juin 1988, modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions des articles 5, 16, 24, 33, 41 et 61 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5 (nouveau) – Le droit à pension de retraite s’acquiert :

1) Lors de l’atteinte par l’agent de l’âge de retraite.

2) Avant l’atteinte de cet âge :

a) en cas d’invalidité ;

b) sur sa demande et après accord de l’employeur ;

c) en cas de démission ;

d) à l’initiative de l’employeur pour suppression d’emploi, insuffisance professionnelle de l’agent ou révocation ;

e) sur les demandes des mères ayant au moins trois enfants dont l’âge n’a pas dépassé 20 ans ou un enfant handicapé d’un handicap profond et après accord du Premier ministre ;

f) d’office après 15 ans de services civils et militaires effectifs.

Art. 16 (nouveau) – Peuvent faire l’objet de validation :

– la période passée par l’gent en position de disponibilité ou en congé sans solde,

– la période normale d’études et le cycle de formation poursuivie par l’agent avec succès en Tunisie ou à l’étranger à partir de l’année qui suit la quatrième année après le baccalauréat ou diplôme équivalent. Les modalités d’application de ses dispositions sont fixées par décret.

Art. 24 (nouveau) – Sous réserve des dispositions des articles 27, 28, et 29 de la présente loi, l’âge mise de la retraite des agents est fixée à soixante (60) ans ; ils peuvent toutefois être maintenus en activité, jusqu’à l’âge de soixante-cinq (65) ans au maximum par décret.

Le décret visé au paragraphe premier ci-dessus est pris sur la base d’un rapport motivé du ministre concerné.

Art. 33 (nouveau) – Une bonification d’une période égale à celle du reste des agents pour atteindre l’âge de soixante (60) ans est accordée au profit :

1) des militaires, des agents des forces de sécurité intérieure et des personnels des services actifs des douanes victimes de blessures contractées en service et les rendant définitivement incapables d’exercer leurs activités.

2) des agents atteints d’une invalidité d’au moins 80% contractée en service et résultant des blessures reçues au cours ou à l’occasion d’opérations de défense ou de sécurité de la patrie ou de secours en cas de calamités naturelles.

3) des agents mis à la retraite pour suppression d’emplois.

4) des agents mis à la retraite d’office à condition que le rendement de la bonification ne dépasse pas 20% de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension de retraite.

Art. 41 (nouveau) – L’agent jouit de la pension de retraite :

1) Immédiatement après la cessation d’activités dans les cas suivants :

a) la mise à la retraite pour atteinte de l’âge légal de retraite ;

b) la mise à la retraite pour invalidité après avis de la commission prévue à l’article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 ;

c) la mise à la retraite pour suppression d’emplois ;

d) la mise à la retraite sur les demandes des mères ayant au moins trois enfants dont l’âge n’a pas dépassé 20 ans ou un enfant handicapé d’un handicap profond ;

e) la mise à la retraite d’office.

2) A l’âge de 50 ans pour les agents mis à la retraite sur leur demande ou pour insuffisance professionnelle.

3) A l’âge légal de retraite pour les agents révoqués ou démissionnaire.

Art. 61 (nouveau) – Le droit à pension militaire s’acquiert comme suit :

1) Lors de l’atteinte de l’âge légal ainsi qu’il suit :

– 50 ans pour les hommes de troupe, les quartiers-maîtres et les matelots ;

– 55 ans pour le cadre des sous-officiers et des officiers mariniers ;

– 58 ans pour le cadre des officiers subalternes ;

– 60 ans pour la cadre des officiers généraux et des officiers supérieurs.

2) Avant l’atteinte de l’âge indiqué au paragraphe premier de cet article dans les cas suivants :

– les officiers après 30 ans de services civils et militaires effectifs ;

– les sous-officiers et les officiers mariniers après 25 ans de services civils et militaires effectifs ;

– les hommes de troupe, quartiers-maîtres et matelots, après 20 ans de services civils et militaires effectifs ;

– les militaires réformés par mesure disciplinaire après 15 ans de service civils et militaires effectifs ;

– les militaires mis à la retraite d’office après 15 ans de services civils et militaires effectifs.

Art. 2 – L’article 6 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime de pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public est complété par les dispositions suivantes :

A l’exclusion des personnels militaires et des agents des forces de sécurité intérieure, la mise à la retraite d’office est décidée par décret au vu d’un rapport de l’employeur et des observations de l’agent concerné ; ce décret est notifié à l’intéressé et à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale six mois au moins avant la mise à la retraite.

Art. 3 – Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public sont abrogées.

Art. 4 – La présente loi entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 27 juin 1988.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:71
Date du texte:1988-06-27
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:1988-07-01
Page du JORT:967 - 968

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