Au nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Il est ajouté au code de procédure pénale un article 13 bis ainsi conçu :
Art. 13 bis – Dans les cas où les nécessités de l’enquête l’exigent, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant quatre jours; ils doivent en aviser le procureur de la République.
Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger une première fois ce délai pour la même durée et, en cas de nécessité absolue, le prolonger une deuxième fois pour une durée de deux jours seulement.
Au cours de la garde à vue ou à l’expiration de celle-ci, la personne gardée à vue ou l’un de ses ascendants, descendants, frères, sœurs, ou son conjoint peut demander un examen médical, mention en est faite au procès-verbal qui doit toujours consigner le jour et l’heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin. De même, le jour et l’heure du commencement et de la fin de tout interrogatoire doivent être consignés.
Le procès-verbal doit être émargé par la personne gardée à vue; en cas de refus, il en est fait mention avec indication du motif.
Les officiers de police judiciaire désignés à l’alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial coté où sont portées les identités des personnes gardées à leur disposition avec indication du jour et de l’heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin.
Art. 2 – Les articles 57, 83, 85, 86, 87 et 142 du code de procédure pénale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 57 (nouveau) – S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le juge d’instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l’exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la République.
Si pour les nécessités de l’exécution de. la commission rogatoire l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition le suspect que le juge d’instruction n’a pas entendu auparavant ,en tant qu’inculpé, il peut décider la garde à vue, après en avoir référé au juge d’instruction commettant _pour une durée n’excédant pas quatre jours; ce magistrat peut par décision écrite prolonger une première fois ce délai pour la même durée et, en cas de nécessité absolue, le prolonger une deuxième fois pour une durée de deux jours seulement.
L’officier de police judiciaire doit alors se conformer aux dispositions de l’article 13 bis quant à l’insertion des identités dans le registre, à l’établissement des procès-verbaux et à l’examen médical.
Le juge cantonal commis rogatoirement ne peut, sans l’autorisation expresse du juge d’instruction, subdéléguer les autres officiers de police judiciaire.
Art. 83 (nouveau) – L’inobservation des formalités prescrites pour l’établissement des mandats judiciaires n’entraîne pas leur nullité mais elle donne lieu à des sanctions disciplinaires et des dommages-intérêts, s’il échait.
Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la portée de son atteinte à la liberté individuelle.
Art. 85 (nouveau) – L’inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l’existence de présomption graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une garantie de l’exécution de la peine ou comme un moyen d’assurer la sécurité de l’information.
La détention préventive ne peut dans les cas visés dans le paragraphe précédent dépasser six mois.
Si l’intérêt de l’instruction le justifie, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, et par ordonnance motivée, renouveler une seule fois la période de détention en cas de délit, et deux fois en cas de crime, sans que toutefois chaque période dépasse six mois.
L’ordonnance de renouvellement est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation.
La liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire,-en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe sur le territoire tunisien et n’ayant déjà été, condamné à aucune peine supérieure à trois mois d’emprisonnement,-quand le maximum de la peine prévue par la loi est un an d’emprisonnement.
Art. 86 (nouveau) – Le juge d’instruction peut dans tous les cas et hors celui prévu à l’article 85 où la mise en liberté est de droit, ordonner d’office la mise en liberté provisoire de l’inculpé avec ou sans cautionnement, après avis du Procureur de la République.
La mise en liberté provisoire peut être ordonnée en tout état de cause par le juge d’instruction, sur réquisition du Procureur de la République, ou sur demande de l’inculpé ou de son conseil, compte tenu des obligations prévues à l’alinéa précédent.
La mise en liberté provisoire de l’inculpé ne peut être accordée qu’à charge pour ce dernier de prendre, par devant le juge d’instruction, l’engagement de se conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites, en totalité ou partiellement et qui sont les suivantes :
– Election d’un-domicile dans la circonscription du tribunal;
– Interdiction de quitter des limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises;
– Interdiction de se montrer dans des lieux précis;
– Information du juge d’instruction de ses déplacements dans les lieux précis;
– Engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu’il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre.
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à partir du dépôt de cette demande.
En tout état de cause, dépassé ce délai, le défaut de statuer sur la demande est considéré comme refus de la mise en liberté provisoire; le prévenu ou son conseil peut en interjeter appel auprès de la chambre d’accusation.
Art. 87 (nouveau) – L’ordonnance du juge d’instruction accordant ou rejetant la demande de mise en liberté provisoire ou celle modifiant l’ordonnance prescrivant la mesure est susceptible d’appel de la part du procureur de la République, de la partie civile ou de l’inculpé devant la chambre d’accusation dans un délai de quatre jours à compter de la communication du procureur de la République et de la date de la notification pour les autres parties. L’appel du procureur général est recevable dans le délai de dix jours suivant la prise de l’ordonnance.
L’appel du procureur de la République suspend l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté.
La chambre d’accusation doit statuer sur l’appel dans un délai n’excédant pas huit jours à partir de la date de la communication du dossier de l’affaire.
L’appel du procureur général et de la partie civile ne suspend pas l’exécution de cette ordonnance.
Art. 142 (nouveau) – Si l’inculpé se soustrait par la fuite aux poursuites dont il est l’objet, le tribunal peut décerner contre lui mandat d’amener ou mandat de dépôt et ordonner, en outre, sur conclusion du ministère public le séquestre de ses biens. Cette mesure fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel de la République tunisienne et d’un affichage au siège du gouvernorat de la résidence de l’inculpé.
Sont nuls les actes par lesquels l’inculpé disposera de ses biens après la publicité de leur mise sous séquestre.
Le séquestre est levé par jugement du tribunal qui l’aura prononcé. En ce cas, la levée du séquestre est publiée dans les mêmes formes que celles prescrites à l’alinéa ter.
Si l’inculpé comparait en vertu d’un mandat d’amener, le tribunal procède immédiatement à son interrogatoire directement ou par l’un de ses membres; en cas d’impossibilité, l’interrogatoire a lieu dans les trois jours à partir de la date de sa détention.
A l’expiration de ce délai, le directeur de la prison conduit d’office l’inculpé devant le procureur de la République qui requiert le tribunal de prendre une décision à son sujet; à défaut, il ordonne sa mise en liberté immédiatement.
En cas d’inexécution du mandat décerné, l’inculpé est jugé par défaut.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Tunis, le 26 novembre 1987.
Loi n° 2007-17 du 22 mars 2007, complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale
Loi n° 2006-34 du 12 juin 2006, portant amendement de certains articles du Code de procédure pénale
Loi n° 2005-93 du 3 Octobre 2005 complétant quelques dispositions du code de procédure pénale
Loi n° 2005-85 du 15 août 2005, complétant quelques dispositions du Code de procédure pénale
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