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Procédures générales

Loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des comptes

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée nationale avant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le Conseil d’État se compose de la Cour des Comptes et du tribunal administratif.

Art. 2 – Le Président de la République est Président du Conseil de l’État. Le Secrétaire d’État à la Présidence en est le Vice-Président. Le Conseil d’État est rattaché admi­nistrativement au Secrétariat d’État à la Présidence.

Chapitre II – De la Cour des comptes

A) De la compétence de la Cour des comptes

Art. 3 – La Cour des comptes a compétence pour l’examiner les comptes et la gestion :

1- de l’Etat, des collectivités locales[1], des éta­blissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget général[2] de l’État ;

2- Des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques ainsi que de tous organismes, quelle que soit leur dénomination dans lesquels l’Etat ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement, une participation en capital[3].

Art. 4 (nouveau) – Modifié par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – La Cour des comptes est à l’égard de l’État, des collectivités locales et des établissements publics administratifs, l’institution supérieure de contrôle de leurs finances ; elle dispose à cet effet d’un pouvoir de juridiction et d’un pouvoir de contrôle.

La Cour des comptes :

1- juge les comptes des comptables publics. Un décret définira les comptables publics dont les comptes sont obligatoirement soumis à la juridiction de la cour.

Néanmoins, les comptes des collectivités et établissements publics peuvent être arrêtés par l’autorité administrative supérieure sauf le pouvoir des parties intéressées devant la cour ou le droit d’évocation à l’initiative de la cour.

2- exerce une mission de surveillance générale sur les gestionnaires des finances publiques,

[4]Art. 5 – Ajouté par la loi n° 70- 17 du 20 avril 1970 – Toute personne qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des derniers publics est, par ce seul fait constituée comptable.

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juges et entrainent la même responsabilité que les gestions patentes.

La cour peut prononcer à l’encontre des gestionnaires de fait une amande de cinquante à cinq cents dinars.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –La Cour des comptes procède à l’examen des comptes et à l’évaluation de la gestion économique et financière des organismes cités au n° 2 de l’article 3 de la présente loi.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –La Cour des comptes apprécie les résultats de l’aide économique ou financière que les organismes cités à l’article 3 de la présente loi accordent sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d’exonération fiscale, garantie, monopole ou subvention aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés, quelle que soit leur dénomination.

Art. 8 – À l’égard des organismes soumis à sa juri­diction, sa surveillance ou son appréciation, la Cour des comptes doit déceler toute irrégularité ou infraction, or­donner les redressements nécessaires, apprécier les mé­thodes de gestion et formuler les réformes à introduire.

Art. 9 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –La Cour des comptes peut, seule ou en association avec d’autres organes de contrôle nationaux ou étrangers similaires ou internationaux, exercer des missions d’audit des comptes d’institutions ou d’organisations internationales suivant des procédures fixées par les conventions établies à cet effet.

B) De l’organisation de la Cour des comptes

Art. 10 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 – La Cour des comptes comprend :

  • le premier président de la Cour des comptes,
  • les présidents de cambe,
  • les conseillers,
  • les conseillers- adjoints.

Art. 11 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –La Cour des comptes se réunit dans le cadre des formations suivantes :

  • l’assemblée plénière,
  • les chambres centrales,
  • les chambres régionales,
  • les sections,
  • le comité du rapport et de la programmation,
  • la formation d’appel.

Art. 12 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la Cour des comptes à l’égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le premier président après consultation de l’assemblée plénière de la cour.

Les chambres régionales relevant de la Cour des comptes sont créées par un décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d’entre elles. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la Cour des comptes à l’égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements et entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l’État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics détiennent une participation en capital et dont le siège principal ou le lieu d’activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale. Le premier président de la Cour des comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour un secrétaire général adjoint pour exercer les fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes auprès des chambres régionales.

Les sections au sein de chaque chambre de la Cour des comptes sont créées par décret.

Art. 13 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Les chambres et les sections ne peuvent siéger qu’en présence des deux tiers de leurs membres au moins, faute de quoi, le président de l’audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.

Les décisions sont prises au sein des chambres et des sections à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances des chambres et des sections ne sont pas publiques.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Le premier président de la Cour des comptes assure la direction générale des services de la cour et la coordination entre ses différentes formations.

Il désigne au début de chaque année judiciaire un vice premier président choisi parmi les présidents des chambres centrales pour le suppléer en cas d’empêchement.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 – L’assemblée plénière de la Cour des comptes se compose :

  • Du président de la Cour des comptes.
  • Des présidents de chambre.
  • Des présidents de section.
  • Des conseillers.

Le secrétaire général de la Cour des comptes en est le rapporteur.

Le commissaire général du gouvernement près la Cour des comptes et les commissaires du gouvernement peuvent assister aux réunions de l’assemblée plénière.

Art. 16 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –L’assemblée plénière se réunit sur la convocation du premier président de la Cour des comptes.

Elle ne peut valablement siéger qu’en présence des deux tiers de ses membres au moins, faute de quoi, le président de l’audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.

Elle délibère dans les formes prévues à l’article 13 de la présente loi.

Art. 17 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –L’assemblée plénière est compétente, notamment, pour :

  • statuer en cassation ;
  • arrêter le programme annuel des travaux de la cour ;
  • arrêter le rapport général annuel de la cour ;
  • arrêter le rapport sur le projet de loi de règlement du budget et rendre la déclaration générale de conformité prévue par la présente loi.

Art. 18 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Le comité du rapport et de la programmation se compose du premier président de la Cour des comptes, du commissaire général du gouvernement, des présidents de chambres et du secrétaire général. Le premier président peut convoquer aux réunions du comité du rapport et de la programmation tout membre de la cour dont il juge la présence utile.

Le comité tient ses réunions sur convocation du premier président de la Cour des comptes, et ce, dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente loi.

Le comité est chargé, notamment :

  • d’élaborer le programme annuel des travaux de la cour,
  • d’élaborer les rapports émanant de la Cour des comptes,
  • d’examiner toutes questions que lui soumet le premier président.

Un rapporteur général est désigné parmi les magistrats de la cour selon les conditions prévues pour la nomination des présidents de chambres. Il est chargé d’assurer, sous l’autorité du premier président, la coordination et le suivi des travaux de programmation et d’élaboration des rapports émanant de la cour.

Art. 19 – Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 – Les fonctions du ministère public près la Cour des comptes sont exercées par le commissaire général du gouvernement assisté de commissaires du gouvernement dont le nombre est fixé par décret.[5]

En cas d’empêchement du commissaire général du gouvernement, ses fonctions sont exercées provisoirement par le doyen des commissaires du gouvernement.

Le ministère public près la Cour des comptes est chargé d’assure les relations entre la cour, d’une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, d’autre part.

Le ministère public devra notamment :

  • Veiller à la production régulière des comptes,
  • Présenter, le cas échéant, des conclusions concernant les affaires soumises à l’examen de la Cour des comptes,
  • Exercer pour le compte de l’état les pouvoirs contre les arrêts rendus par la Cour des comptes,
  • Appeler l’attention des autorités administratives sur les irrégularités découvertes en cours de vérification,
  • Notifier aux autorités administratives et aux comptables les arrêtés rendus et assurer la correspondance pour leur exécution,
  • Informer les représentants du ministère public près des juridictions de droit commun de tous faits dont la sanction relève de ses juridictions sous réserve des dispositions de l’article 65 de la présente loi organique.

Art. 20 – Ajouté par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 – Le commissaire général du gouvernement et les commissaires du gouvernement sont entendus par le président de la cour, l’assemblée plénière, les chambres ou les sections toutes les fois qu’ils en font la demande.

Art. 21 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Des secrétaires-greffiers, travaillant sous l’autorité du secrétaire général, tiennent le greffe de la cour et assurent la conservation de ses documents.

C) De la procédure

Art. 22 – La Cour des comptes juge et vérifie a pos­teriori. Elle exerce son pouvoir sur pièces et sur place.

Art. 23 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Les travaux sur place de contrôle et d’évaluation sont effectués sur autorisation écrite du premier président de la Cour des comptes.

1- Du contrôle juridictionnel

Art. 24 – Tout comptable public soumis à la juridiction de la cour des comptes est tenu de fournir et de déposer comptes au greffe de la Cour, dans les délais prescrits.

Un décret fixera les délais et formes de présentation des comptes des différents comptables publics.

Art. 25 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –La Cour des comptes règle et apure les comptes qui lui sont soumis ; elle établit, par ses arrêts, si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge par arrêt définitif ; dans le troisième cas, elle les condamne, par arrêt provisoire puis par arrêt définitif, à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débet par décret.

Le comptable concerné peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt provisoire, prendre connaissance des documents ayant servi de base pour le prononcé de cet arrêt. Une demande écrite doit en être faite préalablement au président de la chambre compétente.

Les arrêts définitifs de la cour sont rendus en premier ressort. L’appel de ces arrêts est interjeté dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.

La cour adresse une expédition de ses arrêts définitifs au Chef du contentieux de l’Etat pour en assurer l’exécution, sauf s’il y a appel.

Art 26 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Les décisions juridictionnelles de la Cour des comptes sont rendues au nom du peuple et portent la dénomination d’arrêt.

Tout arrêt contient notamment :

  • les noms, prénoms et qualités des justiciables,
  • l’indication du service ou de l’organisme public concernéة
  • l’objet de la décision,
  • le résumé des dires des parties,
  • les motifs en fait et en droit,
  • l’indication du ressort,
  • l’indication de la formation et des noms des magistrats qui l’ont rendu,
  • la date à laquelle il a été rendu.

Art. 27 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux comptables par le commissaire général du gouvernement dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l’expédition par le secrétaire général, au moyen de lettres recommandées avec avis de réception.

Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses fonctions, ou au lieu où il a déclaré se retirer lors de la cessation de ses fonctions.

Art. 28 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire, le commissaire général du gouvernement adresse l’arrêt au gouverneur du lieu pour qu’il le notifie dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l’arrêt et de le signifier par huissier notaire.

Si le comptable refuse de recevoir l’arrêt, ou s’il ne peut être trouvé, l’agent chargé de la notification rapporte l’arrêt au gouverneur.

L’avis de réception daté et signé du comptable ou la déclaration, datée et signée par le gouverneur, que le comptable a refusé de recevoir l’arrêt, ou qu’il n’a pu être trouvé, est renvoyé au commissaire général du gouvernement qui en informera la cour.

Dans le cas où le comptable a refusé de recevoir l’arrêt, ou qu’il n’a pu être trouvé, la notification est réputée faite à la date de la déclaration du gouverneur.

Art. 29 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Une expédition des arrêts est notifiée dans le délai prévu à l’article 15 ter, par le commissaire général du gouvernement, au ministre des finances, au ministre intéressé et, éventuellement, au représentant de l’établissement ou de la collectivité locale dont le compte est jugé.

Art. 30 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Le comptable public intérimaire n’encourt pas la responsabilité des articles atteints par la prescription durant les trente jours à compter de celui de sa prise de fonctions.

Art. 31 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait de sa gestion, par arrêt de la Cour des comptes ou par arrêté du ministre des Finances, après l’écoulement de dix ans[6] à partir du premier janvier de l’année suivant celle de la production du compte.

À moins qu’une décision mettant en cause sa responsabilité à titre provisoire ou définitif ne lui ait été signifiée au cours de la période indiquée, le comptable est déchargé de plein droit de sa gestion au titre de l’année considérée.

Art. 32 – La Cour, nonobstant l’arrêt qui aurait jugé, définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée des pièces justifi­catives recouvrées depuis l’arrêt, soit à l’initiative de la Cour ou du Commissaire général au Gouvernement[7], pour erreur, omission, faux ou double emploi.

Dans ce cas, le Président de la Cour peut ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt objet de la demande de révi­sion.

Art. 33 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’arrêt définitif rendu en premier ressort, le comptable ou le commissaire général du gouvernement, à son initiative ou à la demande de tout ministre pour ce qui concerne son administration ou les organismes y rattachés, peut interjeter appel. L’acte d’appel est déposé au greffe de la Cour accompagné d’un mémoire indiquant les motifs de l’appel. L’appel est suspensif.

Art. 34 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Il est statué sur les appels par le biais d’une formation de jugement composée de l’un des présidents de chambres et de cinq conseillers désignés par le premier président de la Cour des comptes au début de chaque année judiciaire.

En cas d’empêchement du président de la formation d’appel, le premier président désigne un autre président de chambre pour le suppléer.

Aucun membre de la formation d’appel ne peut avoir pris part, à quelque titre que ce soit, à l’examen de l’affaire en premier ressort.

La formation d’appel tient ses audiences dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente loi.

Art. 35 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Il est statué sur les appels au vu d’un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la Cour des comptes.

Art. 36 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Tous les rapports sur les appels sont communiqués au commissaire général du gouvernement avant d’y être statué.

Art. 37 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Si l’appel est rejeté en la forme ou au fond, la Cour le prononce par un arrêt définitif.

Si l’appel est recevable, la cour statue sur les chefs critiqués par arrêt provisoire. Dans les deux mois à partir de la notification de cet arrêt, la partie intéressée peut présenter ses observations. Après ce délai, la formation d’appel statue par un arrêt définitif.

Art. 38 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 – Si, dans l’examen des comptes, la cour relève des infractions qualifiées crime ou délit, il en est référé au représentant du ministère public compétent en vue de la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux compétents.

Art. 39 – Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 32 de la présente loi, les arrêts de la Cour des comptes sont exécutoires.

Ils emportent en cas de mise en débet, privilège général du Trésor sur les biens des comptables. Leur exécution est poursuivie par le Chef du Contentieux de Mat.

Dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt rendu en appel de la Cour pour violation des formes ou de la loi, il pourra se pourvoir, dans les trois mois de la notification de l’arrêt, devant l’assemblée plénière de la Cour des comptes.

Pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, chaque Secrétaire d’État, pour ce qui concerne son département et les organismes y rattachés, peut par le canal du Com­missaire général au Gouvernement[8], introduire une demande en cassation devant l’assemblée plénière de la Cour.

Art. 40 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Lorsqu’elle se réunit pour statuer sur les pourvois en cassation, l’assemblée plénière siège en une formation composée du premier président et des présidents de chambres et sans la présence des membres ayant eu à examiner l’affaire à un stade antérieur à quelque titre que ce soit.

Art. 41 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Il est statué sur les pourvois en cassation au vu d’un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la Cour des comptes.

Art. 42 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Lorsque l’assemblée plénière casse l’arrêt attaqué avec renvoi, l’affaire est renvoyée devant la formation d’appel qui statue à nouveau sur le compte, ladite formation étant autrement composée.

Si le pourvoi en cassation est formé pour la deuxième fois, pour le même motif ou autre et si l’assemblée plénière décide à nouveau la cassation de l’arrêt attaqué, elle statue sur le fond de l’affaire définitivement.

2- Du contrôle administratif

Art. 43 – La Cour ne peut en aucun ras s’attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni contester aux comp­tables les paiements par eux faits sur les ordonnances re­vêtues des formalités prescrites et accompagnées des acquis des parties prenantes.

Art. 44 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des comptes tend à s’assurer de la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des actes de gestion pris par les organismes prévus à l’article 3 de la présente loi. Il tend également à évaluer la gestion de ces organismes pour s’assurer de la mesure dans laquelle elle répond aux exigences de la bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ainsi que des impératifs du développement durable.

Art. 45 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 –Le président de la chambre compétente désigne la section ou les membres de la Cour chargés d’effectuer les missions de contrôle prévues par le programme annuel des travaux de la Cour et d’en faire rapport.

Art. 46 – À des périodes déterminées par décret, les ordonnateurs des dépenses publiques transmettent à la Cour des comptes les situations des dépenses engagées des situations indiqueront, par imputation budgétaire, le mon­tant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, sui­vant le cas, les crédits restant disponibles ou au contraire les dépassements avec, dans ce cas, l’indication de l’acte qui les a autorisés.

Les autres pièces ayant préparé et réalisé l’engagement et la liquidation de la dépense sont conservées par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Cour des comptes. Celle-ci peut obtenir copie des documents qu’elle jugera utiles à l’exercice de son contrôle et éven­tuellement en prendre connaissance sur place.

Art. 47 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – Sous réserve de la législation en vigueur, la Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des finances publiques.

Si ces documents contiennent des données à caractère confidentiel, la Cour des comptes prend à leur égard toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

La cour a pouvoir d’entendre tout fonctionnaire, tout gestionnaire exerçant dans les administrations, établissements, entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation. Elle peut, également, entendre tout membre des organes de contrôle ou membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie ou de la Compagnie des Comptables de Tunisie ayant procédé à la révision des comptes de l’une des entités soumises au contrôle de la Cour. Ceux-ci ne peuvent opposer le secret professionnel aux membres de la Cour des comptes.

La Cour peut recourir à l’assistance d’experts qu’elle désigne elle-même.

Art. 48 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme contrôlé, elle leur fait parvenir 15 jours à l’avance une demande de précisions écrites. Peuvent être associés à l’audition, le représentant de l’autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle.

L’audition a lieu avant délibération de la chambre et en présence du représentant du ministère public près la Cour des comptes.

Art. 49 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques tels que déterminés en vertu de la législation en vigueur doivent adresser à la Cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants :

  • les budgets prévisionnels d’exploitation et d’investissement,
  • les états financiers,
  • les rapports des réviseurs des comptes et des contrôleurs d’État,
  • les procès-verbaux des conseils d’administration, des conseils d’établissements ou des directoires,
  • les procès-verbaux des réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La cour peut, en outre, demander tous documents comptables ou extra-comptables qu’elle estime nécessaires à son appréciation.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer les documents ci-dessus indiqués à l’égard de tous autres organismes cités au numéro 2 de l’article 3 de la présente loi.

Art. 50 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 La Cour des comptes communique ses observations et recommandations aux organismes contrôlés et, éventuellement, aux autorités de tutelle. Les parties concernées doivent, dans un délai ne dépassant pas deux mois, faire parvenir à la Cour leurs réponses appuyées des justifications nécessaires.

Ces réponses indiquent, le cas échéant, les mesures d’amélioration prises ou à prendre.

Art. 51 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – Les rapports auxquels donnent lieu les travaux de contrôle sont soumis à la délibération de la chambre, accompagnés des réponses des parties concernées, des conclusions du ministère public près la cour des comptes et de l’avis de l’autorité de tutelle, le cas échéant.

Art. 52 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – La Cour des comptes établit chaque année un rapport général sur les résultats de ses travaux de l’année précédente. Ce rapport retrace les observations et conclusions formulées par la cour et propose, en outre, les réformes qu’elle estime utiles.

Le premier président de la Cour des comptes présente le rapport général annuel au Président de la République, à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.

Art. 53 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – La Cour des comptes insère dans son rapport général annuel les réponses des organismes concernés par les observations qui y sont consignées. Ces réponses ne traduisent que le point de vue de ces organismes.

Art. 54 – Le Président de la République peut ordonner la publication du rapport général.

Art. 55 – Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 – La Cour des comptes élabore un rapport sur le projet de loi de règlement du budget de l’État dans lequel elle insère, notamment, une analyse de l’évolution de la situation financière de l’État au cours de l’année concernée et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport auquel est annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l’administration des finances est joint au projet de loi en question.

D) Des sanctions

Art. 56 – Tout défaut ou retard dans la présentation d’un compte par un comptable public expose ce dernier à des sanctions disciplinaires de la part de l’autorité hiérar­chique. En outre, en cas de défaut de présentation, la Cour des comptes peut condamner le comptable à une amende de 20 à 200 dinars. En cas de retard, la Cour peut pro­noncer à l’encontre du comptable fautif une amende de 10 à 100 dinars par semestre de retard.

Art. 57 – Tout retard ou défaut de présentation des pièces prévues aux articles 46, 47 et 49 à 22 de la présente loi en­gage la responsabilité disciplinaire de l’agent défaillant. En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition du Président de la Cour des comp­tes, celle-ci peut condamner l’auteur du refus à une amende de 20 dinars à 200 dinars.

E) De l’appréciation des résultats de l’aide économique ou financière accordée aux organismes privés[9]

Art. 58 – La Cour des comptes exerce de plein droit son contrôle sur les organismes prévus à l’article 7 de la présente loi.

Ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de l’octroi de cette aide aux dispositions légales et de son utilisation aux fins auxquelles elle est destinée.

Art. 59 – Lorsque l’aide est consentie sous forme d’avance, de prêt, de subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires doivent établir et tenir à la disposition de la Cour un compte d’emploi si l’aide est affectée à une dépense ou catégorie de dépenses déterminées.

La Cour exerce son contrôle à partir de ce compte d’emploi. Elle peut étendre son examen à l’ensemble de la gestion financière et économique du bénéficiaire lorsque le concours accordé à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses ressources globales.

Lorsque l’aide est accordée sous forme de garantie, de cautionnement, de monopole ou d’exonération fiscale, la Cour des comptes limite son contrôle aux activités couvertes par cette aide.

Art. 60 – La Cour des comptes exerce son contrôle sur les organismes privés bénéficiant de l’aide publique ci-dessus définie sur la base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des constatations faites sur place ainsi qu’à partir de tous documents constituant la comptabilité de l’organisme concerné ou en tenant lieu.

Art. 61 – Tout retard dans la communication des documents réclamés par la Cour, expose son auteur à une amende de 10 à 200 dinars par trimestre.

En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition du premier président de la Cour des comptes, l’auteur du refus est passible d’une amende de 20 à 400 dinars.

Art. 62 – Les résultats auxquels donne lieu le contrôle effectué sur les organismes privés sus indiqués font l’objet de rapports élaborés et communiqués dans les formes définies à la section « C » de la présente loi.

F) Du contrôle des partis politiques

Art. 63 – En application des dispositions à l’article 16 de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques, la Cour des comptes exerce un contrôle sur les finances de ses organisations.

Ce contrôle tend s’assurer de la conformité de la gestion financière de ses parties aux prescriptions de la loi organique les organisant.

Ces partis doivent déposer leurs comptes annuels au greffe de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle ces comptes ont été établis.

Les comptes considérés doivent faire ressortir les recettes obtenues, ventilées suivant leur origine, ainsi que les dépenses effectuées, reparties selon leur objet.

Les partis politiques doivent également tenir à la disposition de la Cour des comptes, toutes les pièces justificatives des opérations de recettes et des dépenses qu’ils effectuent, et ce, pendant une période de dix ans à compter de l’exercice auquel se rattachent les opérations correspondants.

Art. 64 – Tout retard dans la production des comptes ou dans la communication des documents réclamés par la cour, expose son auteur à une amande de 100 à 200 dinars par trimestre.

En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition le premier président de la cour des comptes.

L’auteur de refus est passible d’une amende de 20 à 400 dinars et ce nonobstant les peines encourues en vertu de a législation relative aux partis politiques.

Art. 65 – Les constations et observations formulées à l’occasion du contrôle de la comptabilité de chaque parti politique font l’objet d’un rapport confidentiel adressé par la Cour des comptes au président de la République et au premier responsable du parti concerné.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Fait à Carthage, le 8 mars 1968
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[1] La dénomination « Les collectivités publiques locales » est remplacée par « Les collectivités locales » par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.

[2] La dénomination « le budget général de l’État » est remplacée par « le budget de l’État » par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.

[3] Art. 3 – Tiret 2 nouveau modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.

[4] Sont reclassés les articles de 4 bis à 26 quater de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des comptes et deviennent successivement les articles de 5 à 65.

[5] Art. 12 – Paragraphe premier – Modifié par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001.

[6] Pour les comptes des comptables publics, produits avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi organique, le délai de dix ans prévu à l’article 31 est décompté à partir de la date de la production de ces comptes.

[7] La dénomination de « commissaire du gouvernement » est remplacée par celle de « commissaire général au gouvernement » par la loi organique n° 90-80 du 29 octobre 1990.

[8] La dénomination de « commissaire du gouvernement » est remplacée par celle de « commissaire général au gouvernement » par la loi organique n° 90-80 du 29 octobre 1990.

[9] Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:08
Date du texte:1968-03-08
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:11
Date du JORT:1968-03-28
Page du JORT:252 - 254

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.