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3. Procédures et modalités

Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(…)

Clarification de l’étendue du secret professionnel opposable à l’administration fiscale

Art. 36 – (L’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a prononcé l’inconstitutionnalité des dispositions du présent article, leur dissociation du projet de loi de finances pour l’année 2019 et leur transmission au Président de la République afin de les soumettre à l’assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération, et ce, en vertu de sa décision n° 07/2018 du 26 décembre 2018).

Révision du régime fiscal de l’export et des prestataires des services financiers aux non-résidents

Extension de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux associations

Art. 44 – Est ajouté aux dispositions de l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux associations nonobstant leur régime fiscal.

Levée du secret professionnel fiscal au profit des certains autorités, établissements publics et encadrement de l’échange de renseignements avec ces entités

Art. 52 –

  1. Sont ajoutées à l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux les dispositions suivantes :

Sont exclus de l’obligation du respect du secret professionnel fiscal prévu par le présent article, l’échange de renseignements avec les Etats étrangers liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale ainsi que la communication de renseignements sur ordonnance ou à la demande des autorités judiciaires compétentes.

Est également exclu de l’obligation du respect du secret professionnel fiscal prévu par le présent article, la communication par l’administration fiscale aux autorités, établissements publics ci-après, des renseignements nécessaires à l’exécution de leurs missions,

  • Banque Centrale de Tunisie,
  • Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
  • Institut National de la Statistique,
  • Agence Technique des Transports Terrestres,
  • Registre National des Entreprises,
  • Conservation de la Propriété Foncière,
  • Administration des Douanes.

Ces renseignements et les modes de leur communication sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

L’obligation du respect du secret professionnel prévu par le premier paragraphe du présent article s’étend aux personnes appelées en raison de leurs fonctions ou attributions à prendre connaissance des renseignements communiqués par l’administration fiscale aux autorités, établissements publics susvisés au présent article ainsi qu’aux huissiers notaires, huissiers du trésor chargés de notifier les demandes et les significations de l’administration fiscale et des services chargés du recouvrement de l’impôt et aux membres des commissions de conciliation et de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office prévues par les articles 117, 119 et 127 du présent code.

  1. Sont abrogées l’expression « ou aux Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale » mentionnée au troisième paragraphe de l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux et l’expression «ou aux Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale. Dans les autres cas, ces copies et extraits et états ne sont délivrés que sur ordonnance du juge compétent » mentionnée au quatrième paragraphe du même article.

Mesures visant à doter l’administration fiscale d’une base des données relatives aux comptes bancaires et postaux

Art. 53 –

  1. La Banque Centrale de Tunisie, les banques et l’office national des postes sont tenus de déclarer, à l’administration fiscale compétente les numéros des comptes ouverts auprès d’eux à la date du 31 décembre 2019 et l’identité de leurs titulaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 février 2020 selon un modèle établi par l’administration.
  2. Les données sus-indiquées peuvent être déclarées par les moyens électroniques fiables.
  3. Est ajouté à l’article 17 du code des droits et procédures fiscaux un troisième paragraphe ainsi libellé.

Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent article, la Banque Centrale de Tunisie, les banques et l’office national des postes, sont tenus de déclarer, à l’administration fiscale compétente, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civil, les numéros des comptes ouverts ou clôturés auprès d’eux, au cours du trimestre civil précédent, ainsi que l’identité de leurs titulaires, et ce, selon un modèle établi par l’administration.

Les dispositions du numéro 2 du présent article s’appliquent aux comptes ouverts ou clôturés à partir du 1er janvier 2020.

Instauration de l’obligation de production à l’appui de la déclaration d’existence et de la déclaration annuelle de l’impôt des numéros des comptes bancaires et postaux

Art. 54 –

  1. Est ajouté au deuxième paragraphe de l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un nouveau tiret ainsi libellé :
  1. et d’un document indiquant les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’Office National des Postes au nom et pour le compte du contribuable ainsi que la date d’ouverture de ces comptes.
  1. Est ajouté au paragraphe premier du paragraphe II de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un nouveau tiret ainsi libellé :
  1. un document indiquant les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’Office National des Postes au nom et pour le compte des personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de ces comptes.
  1. Est ajouté au deuxième paragraphe du paragraphe II de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :

Les personnes concernées à l’exception de celles réalisant les revenus prévus par l’article 27 du présent code, sont tenues de joindre à leur déclaration annuelle de l’impôt, les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office national des postes en leur nom et pour leur compte ainsi que la date d’ouverture de ces comptes.

  1. Est ajouté au troisième paragraphe du paragraphe II de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un nouveau tiret ainsi libellé :
  1. un document indiquant les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office national des postes au nom et pour le compte des personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de ces comptes.

Mise en œuvre des conventions internationales relatives à l’échange de renseignements et à l’assistance administrative en matière fiscale

Art. 55 –

  1. Est ajouté, après le sixième paragraphe de l’article 16 du code des droits et procédures fiscaux, ce qui suit :

L’administration fiscale peut, dans le cadre d’une vérification fiscale préliminaire ou approfondie, demander auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale, les renseignements dont elle a besoin pour contrôler et vérifier la situation fiscale des contribuables.

  1. Est ajouté à l’article 40 du code des droits et procédures fiscaux un sixième paragraphe ainsi libellé :

Dans le but d’obtenir des renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale, l’administration fiscale est habilitée, le cas échéant, à proroger la durée de la vérification approfondie de la situation fiscale d’une période maximale de cent quatre-vingt jours. Cette prorogation n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée effective maximale de la vérification approfondie et pour le calcul de la durée totale de l’interruption de la vérification prévue par le cinquième paragraphe du présent article. L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable, de la prorogation avant l’expiration de la durée effective maximale de la vérification, elle peut, le cas échéant, demander au contribuable de remettre sa comptabilité à la disposition des vérificateurs au cours de la durée de la prorogation, et ce conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent code.

  1. Est ajouté au dernier paragraphe de l’article 37 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

L’administration fiscale peut proroger ce délai d’une période maximale de cent quatre-vingt jours, en cas de demande de renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale. L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la prorogation, avant l’expiration de délai de quatre-vingt-dix jours.

  1. Est ajouté après le premier paragraphe de l’article 87 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la période de retard, les périodes de report, d’interruption ou de prorogation des opérations de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie à l’initiative de l’administration fiscale.

  1. Est ajoutée, avant l’expression « par la notification des résultats de la vérification fiscale » mentionnée au premier paragraphe de l’article 27 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression « par la notification de l’avis préalable de la vérification approfondie de la situation fiscale prévu par l’article 39 du présent code, ».

Modification de certaines dispositions relatives à l’octroi des avantages au profit du personnel des forces de sûreté intérieure, des militaires, du personnel des douanes et des civiles ayant subi des blessures suite à des agressions terroristes

Art. 63 –

  1. Est remplacée l’expression « 10 mille dinars » prévue par le paragraphe « premièrement » de l’article 9 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 par l’expression « trente (30) mille dinars »
  2. Sont abrogées les dispositions du paragraphe « premièrement » de l’article 10 de la loi n°2013-51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 et remplacées par ce qui suit :

Premièrement (nouveau) : un montant de cent (100) mille dinars versé en une seule fois et réparti entre les parents du martyr, son conjoint et ses enfants comme suit :

  • 25% pour chacun des parents à parts égales.
  • 25% pour le conjoint.
  • 50% pour les enfants du martyr à parts égales.

En cas de décès de l’un des parents, le survivant d’entre eux bénéficie du pourcentage attribué au défunt. Et au cas où le conjoint du martyr n’existe pas, les enfants bénéficient du pourcentage qui lui est attribué et en cas d’absence des enfants leurs parts seront réparties entre le conjoint et les parents à parts égales.

En cas de décès des deux parents, le pourcentage qui leur est attribué revient aux enfants à parts égales entre eux.

En cas d’absence du conjoint et des enfants, le pourcentage qui leur est attribué est dévolu aux parents à parts égales entre eux.

En cas de décès des deux parents et absence du conjoint, le montant est dévolu aux enfants à parts égales.

En cas de décès des deux parents et absence du conjoint et des enfants, le montant est dévolu aux frères germains à parts égales entre eux.

  1. Est ajoutée aux dispositions du paragraphe premier de l’article 11 de la loi n°2013-51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 après l’expression « à l’article 8 de la présente loi » l’expression « nonobstant la condition des parents à charge pour le martyr célibataire, »
  2. Sont abrogées les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 et les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 12 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016.

(…)

Tunis, le 27 décembre 2018.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:56
Date du texte:2018-12-27
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:104
Date du JORT:2018-12-28
Page du JORT:4526 -

    —Partie IX- Contrôle informel du secteur de défense et de sécurité: Société civile, partis politiques et médias

       —-2. Associations et organisations non gouvernementales

    —Partie XI – Lutte contre la corruption

       —-3. Procédures et modalités

Partie IX- Contrôle informel du secteur de défense et de sécurité: Société civile, partis politiques et médias

  -1. Garantie des libertés publiques

   –a. Liberté d’expression, et droit à l’information

    —II. Droit à l’information

       —– Modalités et procédures d’accès à l’information

Partie IX- Contrôle informel du secteur de défense et de sécurité: Société civile, partis politiques et médias

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l’Intérieur

    —a. Organisation, statut, rémunération et régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure

       —-IV. Régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure

Partie IX- Contrôle informel du secteur de défense et de sécurité: Société civile, partis politiques et médias

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

    —1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l’Etat

       —-d. Protection sociale des civils et des militaires

Partie IX- Contrôle informel du secteur de défense et de sécurité: Société civile, partis politiques et médias

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –2. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de la Défense nationale

    —b. Forces armées

       —-IV. Régime de protection sociale des militaires

Partie IX- Contrôle informel du secteur de défense et de sécurité: Société civile, partis politiques et médias

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –5. Fournisseurs de sécurité rattaché au ministère des Finances

    —a. Services des douanes

       —-IV. الحيطة الاجتماعية

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.