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2. Tunisiens résidents à l'étranger

Loi n° 2016-68 du 3 août 2016, portant création d’un conseil national pour les Tunisiens résidents à l’étranger et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est créé un conseil consultatif dénommé « le conseil national des Tunisiens résidents à l’étranger » désigné ci-après « le conseil » et ayant son siège à Tunis.

Le conseil est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière, son budget est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat et relève du budget du ministère chargé des affaires des Tunisiens résidents à l’étranger.

CHAPITRE PREMIER – LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

Art. 2 – Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires, les conventions et traités internationaux à conclure et se rapportant aux tunisiens à l’étranger. Le conseil émet son avis dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du projet de texte soumis.

Art. 3 – Le conseil est chargé notamment des missions suivantes :

  • émettre un avis sur la politique nationale en matière d’assistance des tunisiens résidents à l’étranger et les moyens de bénéficier de leurs expériences et compétences,
  • proposer les mesures législatives et réglementaires aidant à consolider la contribution des tunisiens résidents à l’étranger dans le développement national intégral,
  • proposer les mécanismes permettant la consolidation des liens de la communauté tunisienne avec le pays.

Art. 4 – Le conseil établit un rapport annuel sur son activité et le soumet au Président de la République, le président de l’assemblée des représentants du peuple et le chef du gouvernement, et ce au cours du premier trimestre au plus tard de l’année suivant l’année du rapport. Le rapport doit être publié sur le site électronique du conseil.

CHAPITRE II – LES ORGANES DU CONSEIL

Art. 5 – Le conseil se compose du :

  • président du conseil,
  • bureau du conseil,
  • assemblée générale,
  • direction du conseil.

Section 1 – La présidence du conseil

Art. 6 – Le président du conseil est son porte-parole officiel, il préside l’assemblée générale et supervise le bon fonctionnement des organes du conseil ainsi que sa gestion.

Section 2 – Le bureau du conseil

Art. 7 – Le bureau du conseil se compose :

  • du président du conseil : président,
  • de deux vice-présidents du conseil : deux membres,
  • de deux (2) membres élus par l’assemblée générale.

Section 3 – L’assemblée générale

Art. 8 – L’assemblée générale est chargée d’examiner toutes les questions susvisées au chapitre premier de la présente loi.

Art. 9 – L’assemblée générale est composée des membres suivants :

  • les membres de l’assemblée des représentants du peuple qui ont été élus au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger,
  • un (1) membre de l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative,
  • un (1) membre de l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative,
  • un (1) membre de l’organisation syndicale des agriculteurs la plus représentative,
  • dix-huit (18) membres, représentant les associations et les conseils élus résidents à l’étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l’étranger,
  • deux (2) membres des associations nationales actives dans le domaine de l’immigration,
  • huit (8) compétences tunisiennes dans des spécialités diverses résidentes l’étranger.

Le président du conseil peut convoquer, en cas de besoin, toute personne ainsi que toute instance ou organisation ou association concernée dont la présence aux travaux du conseil est jugée utile.

Art. 10 – Les membres de l’assemblée générale autres que les membres es-qualité sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l’étranger pour une durée de cinq (5) ans non renouvelables sur proposition des organismes et organisations concernée. Les compétences tunisiennes résidentes à l’étranger sont nommées par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l’étranger en tenant compte de la diversité des spécialités.

Les représentants des associations sont nommés conformément à des critères fixés par décret gouvernemental en tenant compte de la répartition démographique et la bonification des associations selon leur répartition géographique.

Une commission spéciale créée à cet effet par décret gouvernemental, est chargée du dépouillement des candidatures, énoncer la liste des associations admises et faire un tirage au sort afin de sélectionner les représentants des associations membres du conseil.

Art. 11 – L”assemblée générale tient une séance inaugurale présidée par le membre le plus âgé des membres non candidats à la présidence du conseil et au cours de laquelle le président du conseil et les deux vices- présidents sont élus par les membres de l’assemblée générale au scrutin secret à la majorité absolue.

En cas d’égalité des voix, le membre le moins âgé est déclaré élu.

Art. 12 – Le président du conseil doit être issu des membres représentant les associations tunisiennes résidentes à l’étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l’étranger. Il doit être en outre de nationalité tunisienne et résident à l’étranger pour une durée d’au moins cinq (5) ans.

Le premier vice-président doit être issu des compétences tunisiennes résidentes à l’étranger et le deuxième vice-président issu des membres représentant des associations actives dans le domaine de l’immigration ou des membres représentant les organisations nationales.

Art. 13 – La parité doit être respectée concernant les membres du bureau du conseil et les membres du conseil représentants les associations et les compétences tunisiennes résidentes à l’étranger, tout en tenant compte de la représentativité des jeunes et des nouvelles générations des immigrés.

Art. 14 – L’assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres au moins.

L’assemblée générale se tient valablement en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée se tiendra après deux (2) heures quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 15 – L’assemblée générale peut créer des groupes de travail pour approfondir l’étude de certains sujets transmis par le président du conseil. Chaque groupe de travail établit un rapport sur ses activités et le présente à la délibération et approbation de l’assemblée générale.

Art. 16 – En cas de vacance pour décès, démission, abandon ou toute autre cause, un nouveau membre est désigné dans un délai maximum de trois (3) mois pour la période restante à courir, et ce, conformément aux mêmes conditions de désignation du membre remplacé.

Est considéré en situation d’abandon, tout membre qui s’absente ou ne participe pas deux fois consécutives aux travaux de l’assemblée générale.

L’assemblée générale constate et déclare la vacance. Il est procédé au remplacement du membre concerné conformément aux conditions prévues à l’article 10 de la présente loi.

Art. 17 – Le conseil fixe son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.

Section 4 – La direction du conseil

Art. 18 – Est chargé de la gestion administrative et financière du conseil, un directeur nommé par décret gouvernemental parmi les personnes reconnues pour leur compétence en matière de la gestion administrative et financière et ayant une connaissance dans le domaine des tunisiens résidents à l’étranger.

Il est accordé au directeur du conseil les indemnités et avantages d’un directeur général d’administration centrale. Il représente le conseil dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

Art. 19 – Le directeur du conseil assiste aux réunions de l’assemblée générale en tant que rapporteur sans droit au vote.

Art. 20 – L’organisation administrative et financière du conseil est fixée par décret gouvernemental.

Art. 21 – Les membres du conseil sont soumis à la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

CHAPITRE III – Dispositions finales

Art. 22 – Les règles d’ordonnancement du budget du conseil et la tenue de ses comptes sont soumises au code de la comptabilité publique.

Les marchés du conseil sont conclus et exécutés conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.

Art. 23 – En cas de dissolution du conseil, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute ses obligations et engagements conformément à la législation en vigueur.

Art. 24 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi n° 90-55 du 18 juin 1990, relative à la création du conseil supérieur des tunisiens résidents à l’étranger.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 août 2016.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:68
Date du texte:2016-08-03
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:76
Date du JORT:2016-09-16

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