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II. La procédure pénale

Loi n° 2002-93 du 29 octobre 2002, complétant le Code de procédure pénale relative à l’institution de la transaction par médiation en matière pénale

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ajouté au livre IV du code de procédure pénale, un neuvième chapitre intitulé “de la transaction par médiation en matière pénale” comme suit :

CHAPITRE IX
De la transaction par médiation en matière pénale

Art. 335 (bis) – La transaction par médiation en matière pénale tend à garantir la réparation des dommages causés à la victime des faits imputés au prévenu et à raviver le sens de la responsabilité en ce dernier et à préserver son intégration dans la vie sociale.

Art. 335 (ter) – Le procureur de la République peut, avant le déclenchement de l’action publique, soit de sa propre initiative, soit sur demande du prévenu ou de la victime ou sur demande de l’avocat de l’un d’eux, proposer aux parties la transaction par médiation en matière pénale, et ce, en matière de contravention et dans les délits prévus par l’alinéa 1er de l’article 218 et les articles 220, 225, 247, 248, 255, 256, 277, 280, 282, 286, et 293 et ainsi que par l’alinéa 1er de l’article 297, les articles 298, 304 et 309 du code pénal et le délit prévu par la loi n°62-22 du 24 mai 1962 relative à la non-présentation de l’enfant sous la garde.

Art. 335 (quater) – Le procureur de la République prend l’initiative de convoquer les deux parties par voie administrative.

Il peut ordonner à l’une des parties de convoquer les autres parties par huissier de justice.

Le prévenu est tenu d’assister personnellement à l’audience fixée. Il peut se faire assister par un avocat.

La victime peut se faire représenter par un avocat. Toutefois, si elle ne comparait pas personnellement, la transaction ne peut être établie que sur présentation d’un mandat spécial à cet effet.

Art. 335 (quinquies) – Le procureur de la République, en appelant les parties à la transaction, prend en considération leurs intérêts et consigne les accords conclus entre les parties dans un procès-verbal coté dans lequel il les avise des obligations et des conséquences qui découlent de la transaction.

Il doit leur rappeler les dispositions de la loi et leur fixer un délai pour l’exécution de toutes les obligations qui résultent de la transaction sans que ce délai ne dépasse six mois à compter de la date de sa signature.

Le procureur de la République peut, exceptionnellement, et en cas de nécessité absolue, proroger ce délai de trois mois une seule fois par décision motivée.

Le procès-verbal doit être lu aux parties qui doivent en signer chaque page.

De même il doit être signé par le procureur de la République, le greffier et, s’il y a lieu, l’avocat et l’interprète.

Art.335 (sexies) – La transaction par médiation en matière pénale ne peut être révoquée même par le consentement des parties sauf dans le cas où apparaissent des éléments nouveaux de nature à changer la qualification de l’infraction de façon à rendre la transaction interdite par la loi.

La transaction ne profite qu’à ses parties et ne peut produire d’effets qu’à l’égard de leurs ayants droit ou ayants cause.

Son contenu n’est pas opposable aux tiers.

On ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré par les parties auprès du procureur de la République à l’occasion de la transaction par médiation en matière pénale. Il ne peut valoir comme aveu.

Art. 335 (Septies) – S’il a été impossible de conclure une transaction ou si celle-ci n’a pas été intégralement exécutée dans les délais impartis, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la plainte.

L’exécution totale de la transaction dans le délai imparti ou l’inexécution due au fait de la victime entraîne l’extinction de l’action publique à l’égard du prévenu.

Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant le déroulement de la procédure de transaction par médiation en matière pénale ainsi que durant le délai impartis pour son exécution.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 29 octobre 2002.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:93
Date du texte:2002-10-29
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:89
Date du JORT:2002-11-01
Page du JORT:2537 - 2538

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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