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II. La procédure pénale

Loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale en vue de créer l’institution du juge d’exécution des peines

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 342 bis, 342-3, 342-4 et 342-5 comme suit :

Art. 342 bis – Le juge d’exécution des peines contrôle les conditions d’exécution des peines privatives de liberté purgées dans les établissements pénitentiaires sis dans le ressort de sa juridiction.

Le juge d’exécution des peines peut proposer de faire bénéficier certains détenus de la libération conditionnelle selon les conditions prévues aux articles 353, 354 et 355 du

Art. 342-3 – Le juge d’exécution des peines visite l’établissement pénitentiaire au moins une fois tous les deux mois pour prendre connaissance des conditions dans lesquelles les détenus purgent leurs peines.

Il doit informer le juge de la famille des conditions des enfants accompagnant leurs mères détenues.

Le juge d’exécution des peines reçoit dans un bureau les détenus, soit sur leur demande soit ceux qu’il veut lui-même entendre et il peut consulter le registre spécial de discipline.

Il peut aussi requérir de l’administration pénitentiaire, l’accomplissement de certains actes nécessités par l’assistance sociale du détenu.

Le juge d’exécution des peines est habilité à accorder aux détenus les autorisations de sortie des établissements pénitentiaires.

Il peut accorder ces autorisations pour se rendre auprès du conjoint ou de l’un des ascendants ou descendants gravement malades ou pour assister aux funérailles de l’un des proches suivants :

─ le conjoint ou l’un des descendants ou ascendants,

─ les frères et sœurs, les oncles paternels ou maternels ou les alliés de premier degré,

─ le tuteur légal.

Les autorisations de sortie sont exécutées conformément aux règlements en vigueur.

Les autorisations de sortie qui concernent les inculpés soumis à la détention préventive sont accordées par le magistrat saisi de l’affaire.

Art. 342-4 – Le médecin de l’établissement pénitentiaire informe par écrit le juge d’exécution des peines des cas graves qu’il a constaté l’administration pénitentiaire lui communique un rapport annuel portant sur son activité sociale.

Le juge d’exécution des peines établit un rapport annuel comportant ses observations, conclusions et suggestions, qu’il soumet au ministre de la justice.

Art. 342-5 – La fonction de juge d’exécution des peines est exercée au sein du tribunal de première instance par un magistrat de deuxième grade qui peut être remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par un magistrat du même tribunal désigné par son président.

Art. 2 – Le chapitre premier du livre cinq du code de procédure pénale est remplacé comme suit : « de l’exécution des sentences pénales et du juge d’exécution des peines ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 31 juillet 2000.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:77
Date du texte:2000-07-31
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:62
Date du JORT:2000-08-04

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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