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II. La procédure pénale

Loi n° 2000-43 du 17 Avril 2000, modifiant et complétant certains articles du code de procédure pénale et instituant le principe du double degré de juridiction en matière criminelle

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions des articles 124, 126, le dernier alinéa de l’article 141, l’article 180, l’aliéna premier de l’article 205, les articles 207 et 209, le premier et le cinquième alinéa de l’article 210 et les articles 221, 222, 223 et 295 du code de procédure pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 124 (nouveau) – Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de tous les délits à l’exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.

Il connaît en dernier ressort en tant que juridiction d’appel des jugements des justices cantonales de son ressort.

Le tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel connaît également en premier ressort des crimes.

Art. 126 (nouveau) – La cour d’appel connaît en dernier ressort sur appel, des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par le tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel.

Art. 141 (dernier alinéa) – L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel, lorsqu’il statue en matière de crime, et aussi devant la cour criminelle sise au siège de la cour d’appel. Si l’accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d’office.

Art. 180 (nouveau) – L’opposition est suspensive d’exécution.

Lorsque la peine prononcée est la peine capitale, l’opposant est incarcéré et la peine ne peut être exécutée avant que le jugement ne soit définitif.

Art. 205 (alinéa 1er) – Le tribunal de première instance statuant en matière de délit, est composé d’un président et de deux juges. En cas d’empêchement le président peut être remplacé par un juge.

Art. 207 (nouveau) – Les jugements rendus en matière correctionnelle et en matière criminelle peuvent être attaqués par voie d’appel.

L’appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière correctionnelle et de ceux rendus par les tribunaux de première instance sis au siège d’une cour d’appel en matière criminelle est porté devant la cour d’appel.

L’appel des jugements rendus par les juges cantonaux est porté devant le tribunal de première instance.

Art. 209 (nouveau) – Ne sont susceptibles d’appel que les jugements rendus en premier ressort par le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus par le tribunal de première instance de crime.

Les autres décisions ne peuvent faire l’objet d’appel qu’avec les jugements rendus sur le fond.

Art. 210 ( les alinéas 1 et 5) – Le droit d’appel appartient :

1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable

5) aux procureurs généraux près les cours d’appel.

Art. 221 (nouveau) – Chaque tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en matière de crime, composée :

– D’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.

– De deux conseillers de deuxième grade.

– De deux magistrats de premier grade.

En cas d’empêchement le président peut être remplacé par un vice-président et les conseillers par deux magistrats du même tribunal de première instance.

En cas de procès nécessitant de longs débats, le président du tribunal peut décider d’adjoindre à la formation du tribunal un ou plusieurs magistrats supplémentaires. Le ou les magistrats supplémentaires assistent à l’audience et ne participent aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des magistrats titulaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées auprès de la chambre criminelle de première instance par le procureur de la République ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier du tribunal de première instance.

Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle d’appel composée d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation et de quatre conseillers.

En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par l’un des présidents de chambre à la cour d’appel et les conseillers par d’autres magistrats.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général près la cour d’appel ou sont substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier de la cour d’appel.

En cas de procès nécessitant de longs débats, le premier président de la cour d’appel peut décider d’adjoindre à la formation de la chambre un ou plusieurs conseillers supplémentaires. Le ou les conseillers supplémentaires assistent à l’audience et ne participent aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des conseillers titulaires.

Art. 222 (nouveau) – La chambre criminelle du tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel est saisie par l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation. L’affaire dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée à l’audience dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la cour du dossier.

Art. 223 (nouveau) – En cas de condamnation à mort, le dossier de l’affaire est transmis immédiatement au procureur général près la cour d’appel, s’il est rendu en premier degré, et au procureur général près de la cour de cassation si l’arrêt est rendu en appel.

Art. 295 (nouveau) – S’il se commet une contravention ou un délit pendant la durée de l’audience, le juge cantonal, ou le président du tribunal correctionnel, ou du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d’appel correctionnelle ou criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les témoins et applique les peines prévues par la loi, par décision exécutoire nonobstant appel.

Si le délit, commis à l’audience de la justice cantonale, est de la compétence du tribunal correctionnel, le juge cantonal en dresse procès-verbal qu’il transmet sans délai au procureur de la République.

Si le fait commis est un crime, le juge cantonal, ou le président du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d’appel correctionnelle ou criminelle transmet sans délai les procès-verbaux du fait, l’interrogatoire du prévenu et l’audition des témoins au procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information. La cour criminelle peut, cependant, procéder au jugement séance tenante.

Art. 2 – L’intitulé du chapitre quatre du livre II du code de procédure pénale est modifié comme suit : “Du tribunal de première instance”.

Art. 3 – Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à cette loi et notamment les dispositions des articles 127 et 128 du code de procédure pénale.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 17 avril 2000.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:43
Date du texte:2000-04-17
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:32
Date du JORT:2000-04-21
Page du JORT:888 - 889

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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