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b. Forces armées

Décret n°93-1454 du 26 juillet 1993, portant constitution d’un tribunal militaire permanent au Kef

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment son article 1er.

Vu le décret n°79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n°82-1405 du 30 octobre 1982, portant constitution d’un tribunal permanent au Sfax,

Vu le décret n°86-897 du 30 septembre 1986, relatif à la fixation du nombre des chambres auprès des tribunaux militaires permanents,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Il est constitué un tribunal militaire permanent siégeant au Kef,

Le tribunal, peut en cas de besoin, tenir ses audiences en tout autres lieu situé dans les limites de sa compétence territoriale telle qu’elle est fixée par les articles 3 et 4 du présent décret.

Art. 2 – Le tribunal militaire permanent du Kef comprend une seule chambre.

Compétence territoire

Art. 3 – La compétence territoriale du tribunal militaire permanent du Kef s’étend, en temps de paix, sur l’ensemble des territoires relevant des gouvernorats du Kef, Jendouba, Béja, Siliana et kasserine.

Art. 4 – En temps de guerre la compétence territoire du tribunal militaire permanent du Kef s’étend aux territoires limitrophes des zones mentionnées à l’article précédent et sur lesquels se trouvent des forces tunisiennes installés au-delà des frontières du pays.

Au cas où les forces armées tunisiennes se trouveraient sur ses territoires en application d’une alliance entre le gouvernement tunisien et le gouvernement allié intéressé, la compétence de ce tribunal est celle fixée par cette alliance.

Art. 5 – Les ministres de la justice, de la défense nationale, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1454
Date du texte:1993-07-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:58
Date du JORT:1993-08-06
Page du JORT:1121 - 1121

Aucun texte n’est lié à ce texte

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