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* التــــأجيـر

Décret n°71-437 du 11 Décembre 1971 allouant une indemnite speciale dite “indemnite du Sahara” à certains agents de la garde nationale

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n°68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 15 ;

Vu la loi n°58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnements de l’Etat, des établissements publics et des communes ;

Vu le décret n°65-148 du 25 mars 1965, fixant le statut particulier aux fonctionnaires de la Garde Nationale ;

Vu l’avis des ministres de l’Intérieur, de la défense Nationale et des Finances.

Décrétons :

Article premier (Modifié par le décret n°73-679 du 26 Décembre 1973) – Les agents de la Garde Nationale servant dans les formations sahariennes perçoivent une indemnité spéciale dite « Indemnité du Sahara », conformément au Tableau ci-après :

GRADE

TAUX Annuel

Officiers de la Garde Nationale

– Colonel, lieutenant-colonel, commandant, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant

180 D

Sous-officiers de la Garde Nationale

– Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent

84 D

Auxiliaires de la Garde Nationale

– Auxiliaires

60 D

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est attribuée dans les conditions suivantes, pour les journées passées dans la zone saharienne dont la délimitation est fixée conjointement par arrêté des Ministres de l’Intérieur et de la Défense Nationale.

1) Aux agents de la Garde Nationale appartenant organiquement aux formations sahariennes du jour inclus de l’arrivée au jour exclu du départ.

2) Aux agents des autres corps de la Garde Nationale détachés auprès des formations sahariennes à partir du 31ème jour de la période de détachement et jusqu’au jour exclu du départ.

Toutefois l’indemnité peut, dans des cas exceptionnels, être accordée à partir au 1er jour du détachement, par décision du Ministre de l’intérieur.

Art. 2 – Les Ministres de l’Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 11 décembre 1971.

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