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Décret n°2004-2703 du 21 Décembre 2004 modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par le décret du 29 décembre 1955,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment les articles 98 et 99 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 81-1661 du 4 décembre 1981, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2004-2128 du 6 septembre 2004,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont modifiées, les dispositions des points 1 et 2 de l’article 17, de l’article 18, de l’article 28 et de l’article 35 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé comme suit :


Art. 17 –

Point 1 (nouveau) –

1) Les directions techniques et qui sont :

– la direction du tarif,

– la direction des régimes douaniers,

– la direction des statistiques et de l’informatique,

– la direction de la valeur.


Art. 17 –

Point 2 (nouveau) –

2) Les directions de contrôle et qui sont :

– la direction de l’inspection générale,

– la direction des enquêtes douanières,

– la direction du contentieux et des poursuites,

– la direction de gestion des risques.

Art. 18 (nouveau) – La direction du tarif est chargée notamment :

– d’élaborer et de mettre à jour le tarif douanier et la nomenclature de dédouanement des marchandises,

– de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires à caractère tarifaire et des textes se rapportant aux éléments constituant l’assiette de perception des droits et taxes,

– d’instruire les demandes de classement tarifaire et d’élaborer les décisions de classement,

– de fixer, en collaboration avec les services compétents des autres départements ministériels, les mesures de protection douanière et de veiller à leur mise en œuvre, notamment en matière de contrôle du commerce extérieur et de change,

– de présenter tout recours devant le comité supérieur du tarif et de représenter l’administration auprès de ladite instance,

– d’élaborer les prévisions des recettes douanières,

– de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des codes et documents et de toutes les données relatives aux applications informatiques,

– de contribuer à l’élaboration de la loi de finances et de suivre son exécution,

– de participer aux travaux de l’organisation mondiale des douanes concernant le système harmonisé pour la détermination et la codification des marchandises.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction du tarif avec deux services :

– le service du tarif,

– le service de la codification.

  1. La sous-direction de la loi des finances avec deux services :

– le service de l’élaboration de la loi de finances,

– le service du suivi de l’exécution de la loi des finances.

Art. 28 (nouveau) – Sont créées, sept directions régionales des douanes, dont le siège et la compétence territoriale sont fixés comme suit :

1) la direction régionale des douanes de Tunis Nord qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, Mannouba et Bizerte,

2) la direction régionale des douanes de Tunis Sud qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Nabeul,

3) la direction régionale des douanes de Jendouba, qui a pour siège Jendouba et pour compétence territoriale les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana et le Kef,

4) la direction régionale des douanes de Sousse qui a pour siège Sousse et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan,

5) la direction régionale des douanes de Sfax qui a pour siège Sfax et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès,

6) la direction régionale des douanes de Gafsa qui a pour siège Gafsa et pour compétence territoriale les gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Tozeur et Kébili,

7) la direction régionale des douanes de Médenine qui a pour siège Médenine et pour compétence territoriale les gouvernorats de Médenine et Tataouine.

Art. 35 (nouveau) – Les receveurs des douanes relevant des bureaux centraux et divisionnaires des douanes, ont la qualité de comptable public dans les conditions fixées par le code de la comptabilité publique. Ils bénéficient des indemnités qui leur sont accordées à ce titre en plus de l’indemnité pour charges administratives prévue aux articles 32 et 34 ci-dessus.

Art. 2 – Est ajouté à l’article 8 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, susvisé un point 9 comme suit :


Art. 8 –

Point 9 –

9) Bureau des renseignements.

Art.3 – Est ajouté à l’article 30 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, susvisé, un septième tiret comme suit :


Art. 30 –

Septième tiret –

– L’instruction des demandes d’admission en non-valeur présentées par les receveurs des douanes qui en relèvent.

Art. 4 – Sont ajoutés au décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé, l’article 16 (bis), l’article 20 (bis) et l’article 23 (bis) comme suit :

Art. 16 (bis) – Le bureau des renseignements est chargé notamment de la recherche, la collecte et l’exploitation des informations relatives à la douane, en vue de protéger le patrimoine économique du pays.

A cet effet, il comprend deux sous-directions et six services.

Art. 20 (bis) – La direction de la valeur est chargée notamment :

– de procéder à l’étude de toute question relative à l’application de la valeur en douane,

– de superviser la banque des données relative à la valeur en douane,

– d’effectuer les investigations, les inspections et les comparaisons nécessaires pour s’assurer de la véracité des valeurs en douanes déclarées,

– d’exploiter les données et toutes les informations communiquées en vue d’effectuer un contrôle à posteriori, sur tous les éléments de la valeur en douane déclarée et de constater les infractions y afférentes.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction de la documentation et des investigations avec deux services :

– le service de la documentation,

– le service des investigations.

  1. La sous-direction de l’exploitation et des enquêtes avec deux services :

– le service de l’exploitation,

– le service des enquêtes.

Art. 23 (bis) – La direction de gestion des risques est chargée notamment de:

– la collecte des informations relatives notamment aux commissionnaires en douanes, aux transitaires et à tous les opérateurs économiques importateurs et exportateurs, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contrebande ou de toute autre source d’information,

– la collecte des informations relatives aux pratiques illégales et aux méthodes frauduleuses utilisées par certains fournisseurs dans les pays d’origine ou les pays de provenance et des informations relatives aux méthodes frauduleuses et concernant l’utilisation de certains régimes douaniers, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contrebande ou de toute autre source d’information,

– la création et la supervision de la banque des données relative à la gestion des risques,

– la détermination des risques éventuels et leur classification selon les informations disponibles,

– l’analyse des informations et la fixation des critères de contrôle et de sélectivité adoptés par l’application informatique relative à la sélectivité, et leur mise à jour régulièrement,

– l’élaboration des programmes de contrôle des déclarations douanières soumises soit au contrôle différé au niveau du bureau des douanes concerné soit au contrôle à posteriori par les services compétents.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction de collecte des informations, avec deux services :

– le service de la collecte des informations,

– le service de la banque des données.

  1. la sous-direction d’exploitation des informations, avec deux services :

– le service de programmation des critères de sélectivité,

– le service du suivi et de l’évaluation.

Art. 5 – Sont abrogées, les dispositions du troisième tiret de l’article 31 et les dispositions de l’article 36 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé.

Art. 6 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.