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g. École nationale de formation des officiers de police adjoints à Bizerte

Décret n° 96-1575 du 9 Septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des officiers de police adjoints à Bizerte

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994 et notamment son article 22,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,

Vu le décret n° 91-704 du 3 mai 1991 portant organisation des structures des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur, tel que modifié et complété par le décret n° 91-1587 du 5 septembre 1991,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Missions de l’école

Article premier – L’école nationale de formation des officiers de police adjoints à Bizerte, est chargée de la formation de base et spécialisée des officiers de police adjoints.

Elle peut, sur demande d’autres ministères et établissements et après autorisation du ministre de l’intérieur prêter son concours dans le cadre de sa mission à certains agents et cadres relevant desdits ministères et établissements.

Le ministre de l’intérieur peut aussi autoriser l’inscription des élèves étrangers dans les différentes sections de formation et ce, sur demande de leurs gouvernements et après avis du conseil d’orientation de l’école.

SECTION I – Conditions d’admission à l’école

Art. 2 – L’admission dans les différentes sections de formation de base de l’école se fait par arrêté du ministre de l’intérieur par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues au statut général des forces de sécurité intérieure et au statut particulier des cadres et agents de la police nationale et de la sûreté nationale.

Art. 3 – Les modalités d’organisation des concours, la composition et les attributions des commissions sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 4 – Est attribuée aux candidats admis par arrêté du ministre de l’intérieur, la qualité d’élève durant la période de leur scolarité.

A ce titre, ils perçoivent une bourse mensuelle dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ou du ministre dont dépend l’élève, après avis du ministre des finances.

SECTION II – Cadre de la formation

Art. 5 – Sont chargés des missions de formation des cadres supérieurs et moyens recrutés parmi :

– les cadres et officiers du ministère de l’intérieur.

– les cadres supérieurs et moyens de l’Etat selon les besoins de l’école.

– les officiers et agents spécialisés chargés d’assurer pour une période déterminée des missions de formation.

Ils sont nommés et rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur de l’école peut conclure un contrat avec des spécialistes et experts étrangers en vue d’accomplir des missions de formation. Ledit contrat fixe la durée de la mission de formation, les modalités de rémunération ainsi que, le cas échéant, les conditions de paiement des frais de déplacement et de séjour.

Art. 6 – La formation est sanctionnée par un examen de sortie dont les matières sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du conseil d’orientation.

Un certificat de fin de formation est remis aux admis ayant obtenu une moyenne générale qui ne peut être inférieure à 10/20, leur permettant l’obtention du grade auquel prépare le cycle de formation à l’école.

CHAPITRE II – Le fonctionnement de l’école

SECTION I – Le directeur

Art. 7 – L’école nationale de formation des officiers de police adjoints à Bizerte est dirigée par un directeur assisté d’un directeur adjoint et d’un conseil d’orientation.

Art. 8 – Le directeur assure le fonctionnement de l’école. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :

– superviser le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l’école,

– veiller au bon déroulement de la formation et à l’organisation des examens,

– veiller au maintien de l’ordre au sein de l’école,

– élaborer le projet du budget de l’école et le soumettre pour approbation à l’autorité de tutelle après avis du conseil d’orientation,

– assurer le bon fonctionnement des services administratifs et financiers,

– conclure, après autorisation du ministre de l’intérieur, les conventions de coopération avec les établissements similaires nationaux et internationaux,

– conclure les marchés,

– élaborer le rapport annuel général concernant l’école et le soumettre à l’autorité de tutelle.

Art. 9 – Le directeur et le directeur adjoint de l’école nationale de formation des officiers de police adjoints à Bizerte, sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’intérieur conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Dans cette situation, le directeur de l’école bénéficie des avantages accordés à un directeur d’administration centrale, et le directeur adjoint bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

SECTION II – Le conseil d’orientation

Art. 10 – Le conseil d’orientation examine notamment :

– le fonctionnement administratif et financier de l’école,

– l’organisation de la formation à l’école,

– les questions pédagogiques et scientifiques se rapportant aux programmes et à aux études.

Il donne également son avis sur toute question que lui soumet le président du conseil.

La composition du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.

CHAPITRE III – Organisation administrative de l’école

Art. 11 – L’administration de l’école nationale de formation des officiers de police adjoints comprend :

  1. La sous-direction des services communs qui comporte :

– le service des affaires administratives.

– le service des affaires financières.

– le service de logistique et des services.

– le service de la sécurité de l’école.

  1. La sous-direction des études et de l’instruction qui comporte :

– le service de la pédagogie et des études.

– le service de l’instruction et des sports.

– le service de la formation continue.

Art. 12 – Les sous-directeurs et les chefs de service sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’intérieur conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

CHAPITRE IV – L’organisation financière de l’école

Art. 13 – Les ressources du budget de l’école nationale de formation des officiers de police adjoints à Bizerte se composent :

– de la subvention d’équilibre de l’Etat.

– des dons et legs faits au profit de l’école.

– des autres ressources à caractère accidentel.

Art. 14 – Les dépenses du budget de l’école se composent :

– des dépenses annuelles et permanentes relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de l’école.

– des différentes dépenses temporaires et exceptionnelles de fonctionnement.

– des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais d’acquisition de matériel, de produits et denrées nécessaires à la bonne marche de l’école.

Art. 15 – Le directeur est l’ordonnateur des dépenses du budget. Il conclut les marchés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16 – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1575
Date du texte:1996-09-09
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:77
Date du JORT:1996-09-24
Page du JORT:1947 - 1948

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