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1. Condition des étrangers en Tunisie

Décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des Finances,

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,

Vu le décret du 8 novembre 1956 fixant les tarifs des droits de chancellerie,

Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968 règlementant l’entrée et le séjour des étrangers en Tunisie tel que modifié et complété par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992,

Vu le décret n° 68-217 du 5 juillet 1968 fixant les tarifs des droits de chancellerie tel que modifié par le décret n° 89-596 du 7 juin 1989,

Vu l’avis du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, des ministres de la Justice, des affaires étrangères et du transport,

Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète :

Article premier (nouveau) – Modifié par le décret n° 2005-1052 du 31 mars 2005 – Les tarifs des droits de chancellerie à appliquer par les postes diplomatiques et consulaires tunisiens à l’étranger et par les services concernés en Tunisie sont fixés à l’annexe du présent décret.

Les étudiants tunisiens résidants à l’étranger et les tunisiens résidants dans les pays de l’Union du Maghreb Arabe bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif des droits de chancellerie[1].

Article premier bis – Ajouté par le décret n° 2013-930 du 1er février 2013 – Le droit dû sur la délivrance de visa est perçu définitivement et ne peut faire l’objet de restitution en cas de refus de la demande de visa.

Le visa de passeport de famille sur lequel figurent le mari ou la femme et les enfants donne lieu à la perception d’un seul droit.

Les droits de visa de passeports sont majorés de 50% lorsque le visa est accordé en Tunisie[2].

Article premier ter – Ajouté par le décret n° 2013-930 du 1er février 2013 – Sont exonérés du droit de visa, sur présentation des pièces justificatives, le conjoint étranger et les enfants âgés de moins de six ans.

Le droit de visa est réduit de 50 % sur présentation des pièces justificatives pour les :

  • étrangers venant suivre des études,
  • enfants âgés entre 6 et 12 ans,
  • étrangers venant faire des études ou un voyage exploratoire en Tunisie,
  • étrangers venant en Tunisie pour participer aux travaux de congrès, donner des conférences ou pour assister à des manifestations économiques.

Le demi-droit est également accordé, aux étrangers visés aux troisième et quatrième tirets du présent article lorsque la validité du visa est prorogée en Tunisie dans le but de poursuivre leur mission.

Art. 2 – Les droits de chancellerie mentionnés à l’article premier ci-dessus sont perçus par l’agent comptable des postes diplomatiques et consulaires en monnaie locale sur la base d’un taux de change du dinar fixé au début de chaque année. Le tarif des droits de chancellerie doit être affiché dans chaque poste diplomatique et consulaire.

Pour le calcul des droits de chancellerie, il est fait application de la règle d’arrondissement des chiffres de manière à décompter la fraction de l’unité de la monnaie étrangère comme unité entière[3].

Le droit de timbre fiscal dû sur la délivrance des permis de circulation automobile lors de l’importation temporaire de véhicules automobiles ou de motocycles ainsi que celui dû sur la déclaration d’entrée de devises au territoire tunisien sont perçus par les agents des douanes, dans une devise cotée par la banque centrale de Tunisie et sur la base du taux de change du dinar tunisien fixé au début de chaque année[4].

Les droits relatifs à la navigation maritime prévus au numéro IV du tarif annexé au présent décret sont perçus sur la jauge nette telle qu’elle est établie par le certificat de jauge anglaise ou, à défaut, la jauge nette nationale résultant des papiers de bords.

Art. 3 – Les actes délivrés par les postes diplomatiques ou consulaires doivent être revêtus d’un ou de plusieurs timbres mobiles d’une valeur égale au montant du droit perçu ou de la mention de la gratuité accordée.

Art. 4 – La gratuité est acquise de plein droit :

  • quand elle est prévue par des dispositions légales ou des conventions
  • quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif tunisien par un agent de l’État afin d’assurer un service public à caractère administratif
  • pour la légalisation ou le visa d’un acte délivré ou légalisé par un agent consulaire de la circonscription dont relève le bénéficiaire de la gratuité.

Art. 5 – Les agents diplomatiques et consulaires peuvent dispenser les autorités étrangères qualifiées du paiement des droits de chancellerie, soit dans un intérêt administratif, soit à titre exceptionnel et par mesure de courtoisie, et ce en ce qui concerne les actes de leur compétence.

Le ministre des Affaires étrangères peut ordonner la délivrance gratuite du visa au paragraphe 2 du numéro H du tarif annexé au présent décret chaque fois qu’il existe un intérêt politique, culturel ou économique justifiant l’octroi de cette faveur exceptionnelle.

Le visa d’entrée et de séjour n’implique aucun droit de séjour ou d’établissement en territoire tunisien.

Art. 6 – Aucune dispense du paiement des droits de chancellerie ne peut être accordée par les agents diplomatiques et consulaires si elle n’est pas prévue par le présent décret. Les gratuités accordées demeurent sous la responsabilité du chef de poste.

Les contraventions en matière de perception des droits de chancellerie sont sanctionnées par le paiement, en sus du droit dû, d’une amende égale audit droit.

Art. 7 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 68-217 du 5 juillet 1968.

Art. 8 – Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, des Finances et du Transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 1994.

Annexe relative à la fixation du tarif des droits de chancellerie[5]

Désignation des actes

Tarifs (en dinar)

I. Actes de l’état civil
1. Expédition d’actes de l’état civil

– Extrait de naissance

4

– Extrait de décès

4

– Acte de mariage

4

– Certificat de vie

4

2. Légalisation des actes relatifs à l’état civil ou leur traduction : Par acte…………….

4

3. Traduction des actes relatifs à l’état civil : Par acte………..

4

4. Livret de famille

10

  • Pour les étudiants tunisiens résidant à l’étranger et pour les tunisiens résidant dans les pays du Maghreb Arabe

1

  • Autres

3

5. Rédaction de la minute des actes de l’état civil ainsi que sa transcription

Gratuit

II. Actes administratifs

1. Extraction ou renouvellement du passeport

Le droit de timbre tel que prévu par la législation en vigueur

2. Visa de passeport[6]

a) Visa de transit d’une validité de 7 jours maximum

20

b) Visa d’entrée et de séjour pour une durée allant de 1 jour à 3 mois

70

c) Régularisation de la situation

20 pour chaque période de 1 à 7 jours

3. Carte d’immatriculation consulaire

10

4. Certificat d’origine de marchandise : délivrance par acte ou visa

50

5. Certificat de notoriété : Par certificat…
  • Pour les tunisiens

10

  • Pour les étrangers

20

6. Certificat de destination ou de dépôt de marchandises : Par certificat

50

7. Légalisation de signature : Pour chaque opération effectuée et dans la limite de 3 copies du même document au maximum

5

8. Certification de conformité des copies à l’original : pour chaque opération effectuée et dans la limite de 3 copies du même document au maximum
  • Si le bénéficiaire du service est tunisien

5

  • Si le bénéficiaire du service est un étranger

10

9. Carte d’identité pour voyageur de commerce : Par pièce……….

50

10. Pour les autres pièces à caractère administratif : Par pièce

30

III. Documents de navigation maritime
1. Procès-verbal ou certificat délivré en cas d’avaries de marchandise : Par pièce
  • Pour les tunisiens

30

  • Pour les étrangers

50

2. Visa des livres de bord et rôle d’équipage
  • Pour les tunisiens

20

  • Pour les étrangers

30

3. Permis de navigation

Droits prévus par la législation en vigueur

4. Déclaration d’identité des gens de mer

5. Certificat international de sécurité ou autres attestations similaires

6. Procès-verbal de visite de sécurité

IV. Documents divers
1. Dépôt d’acte authentique ou sous seing privé : Par acte
  • Pour les tunisiens

20

  • Pour les étrangers

30

2. Recouvrement des créances

5% du montant recouvré avec un minimum de 100 dinars

3. Attestation de transport de corps et de cendres : Par attestation

Gratuit

4. Certificat de coutume : Par certificat

20

5. Vérification de traduction certifiée sincère
  • Si le bénéficiaire du service est tunisien

10

  • Si le bénéficiaire du service est un étranger

20

6. Certificat d nationalité

10

7. Autres documents non mentionnés dans ce tableau : Par pièce

20

8. Permis de circulation automobile[7]

30

9. Déclaration d’importation de devise[8]

10


[1] Article premier – paragraphe 2 nouveau ajouté par le décret n° 2005-1052 du 31 mars 2005.

[2] Article premier bis – Paragraphe 3 modifié par le décret n° 2013-3124 du 10 juillet 2013.

[3] Art. 2 – Paragraphe premier complété par le décret n° 2005-1052 du 31 mars 2005.

[4] Art. 2 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par le décret gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015.

[5] Annexe modifiée par le décret n° 2013-930 du 1er février 2013.

[6] Le point 2 du numéro II de l’annexe est modifié par le décret n° 2013-3124 du 10 juillet 2013.

[7] Le point 8 est ajouté au numéro IV de l’annexe par le décret gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015.

[8] Le point 9 est ajouté au numéro IV de l’annexe par le décret gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:815
Date du texte:1994-04-11
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:1994-04-19
Page du JORT:626 - 628

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